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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2017 A/1972/2016

2. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,010 Wörter·~45 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1972/2016 ATAS/174/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, représentée par l'Association/permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1972/2016 - 2/21 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1964, ressortissante du Kosovo, est arrivée en Suisse en septembre 1998 avec son époux et leurs trois enfants (nés en 1990, 1992 et 1994), fuyant la guerre, durant laquelle plusieurs membres de sa famille ont été tués et elle-même violentée sexuellement. 2. De 2001 à 2009, l'assurée a exercé l'activité de nettoyeuse auprès de la société B______ SA, à raison de 20 h./sem. 3. Après avoir consulté durant trois ans la doctoresse C______, psychiatre au Centre de santé des migrants, en raison d'une lourde symptomatologie psychiatrique, l’assurée, à compter de septembre 2005, a été suivie au Centre de consultation Appartenances, où elle a bénéficié d’une prise en charge psychothérapeutique régulière et d'une médication psychotrope (pce 16 intimé). 4. En 2007 et 2009, elle a subi des interventions du prolapsus utérin, pour lesquelles elle a été mise en arrêt de travail. 5. A compter de janvier 2012, l'assurée a été dans l’incapacité totale de travailler pour raisons psychiques. 6. Le 11 juin 2013, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), en invoquant des problèmes gynécologiques, une incontinence, une dépression, des problèmes de dos, d'estomac et des maux de tête. 7. Le 25 juin 2013 le docteur D______, généraliste et médecin traitant de l'assurée, a attesté d’un état de stress post-traumatique depuis 1998. Il a également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail de sa patiente : une obésité, un pyrosis, des migraines et une incontinence urinaire, (pce 7 intimé). Le médecin a décrit une baisse de la thymie, une dépression, une anxiété, une anhédonie, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, des céphalées et des douleurs chroniques. Sur le plan psychologique, il a précisé que l’assurée était suivie par le docteur E______, psychiatre FMH. Le médecin a confirmé une totale incapacité de travail dans quelque activité que ce fût, depuis janvier 2012, en renvoyant à l’avis du psychiatre traitant. 8. Le 19 juillet 2013, la doctoresse F______, gynécologue, a confirmé l’existence d’une incontinence urinaire dont elle a précisé qu’elle n'était pas incapacitante (pce 17 intimé).

A/1972/2016 - 3/21 - 9. Le 12 février 2014, le Dr E______ a fait état d’une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0) et d'un trouble dépressif majeur (F32.1), présents depuis 2008. Le psychiatre a expliqué que sa patiente avait fui en 1998 la guerre du Kosovo, durant laquelle elle a perdu dix-huit membres de sa famille. Dans sa fuite, l'assurée a été agressée par deux soldats, qui lui ont assené des coups et l'ont violée. Minée par un sentiment de honte et de déshonneur, elle n'avait jamais révélé cet épisode à son mari. L’assurée souffrait d'un état dépressif sévère, de somatisations, de symptômes d'état de stress post-traumatique, de douleurs au niveau des reins et de dysurie. S’y ajoutaient des infections gynécologiques à répétition, et une incontinence urinaire, malgré plusieurs interventions chirurgicales. Le psychiatre a expliqué que sa patiente souffrait de fatigue et d’une nervosité importante la rendant irritable et ayant pour conséquence un retrait social et familial (elle ne supportait souvent ni ses enfants, ni son mari) ; il a également mentionné une labilité émotionnelle et une anhédonie avec clinophilie, un sommeil superficiel et non réparateur, accompagné de cauchemars liés aux évènements traumatisants vécus durant la guerre, un syndrome des jambes sans repos, des sensations vertigineuses, d'importants maux de tête, une baisse de la vision et des problèmes dorsaux. S’y ajoutaient un sentiment de vide, une peur irraisonnée et des reviviscences des évènements traumatiques avec un évitement des stimulis. L'assurée avait le sentiment que son état se péjorait d'année en année et ressentait un sentiment de culpabilité à l'égard de ses proches, ainsi qu'un sentiment de honte et de dépréciation de soi. Dans ces circonstances, la reprise d'une activité, même à temps partiel, n'était pas conseillée, d’autant que l'assurée était incapable de porter des charges en raison de son énurésie et limitée par une importante fatigabilité, une grande nervosité et des douleurs diffuses. La capacité de travail était nulle depuis 2012. 10. Le 26 mai 2014, une radiographie des genoux de l’assurée a montré un pincement des compartiments internes, en particulier du côté gauche, sans sclérose, ni ostéophytose ; une micro lacune dans la partie postérieure et supérieure de la rotule droite évoquait une lésion ostéochondrale ; il y avait aussi dystrophie de la structure osseuse. 11. Dans un rapport du 26 novembre 2014, le docteur G______, radiologue FMH, a constaté l’existence, au niveau du pouce gauche de l'assurée, de signes de rhizarthrose, d’une sclérose, d’une ostéophytose marginale, d’un pincement de l'espace articulaire inter-phalangien avec ébauche ostéophytaire marginale et d’un aspect légèrement dystrophique de la structure osseuse. 12. Le 5 mars 2015, le Dr G______, à la radiographie de la colonne cervicale, a observé une discrète scoliose à convexité droite et une disparition de la lordose physiologique, voire son inversion, une discopathie modérée C5-C6 avec une

A/1972/2016 - 4/21 ébauche ostéophytaire antérieure et un discret glissement antérieur de C4 non significatif. Une radiographie du même jour de la colonne lombaire a révélé une attitude scoliotique à convexité droite due à une bascule du bassin en défaveur de la droite de 15 mm. par rapport au côté gauche, une discopathie modérée L4-L5, plus accusée en L5-S1 avec une ostéophytose antérieure et discrètement postérieure, une sclérose des facettes articulaires postérieures et arthrose inter-épineuse et une sclérose de surcharge des articulations sacro-iliaques. 13. Sur avis du Service médical régional (ci-après : SMR), l'OAI a alors mis en œuvre une expertise psychiatrique, confiée au docteur H______, psychiatre FMH, qui a rendu son rapport en date du 2 avril 2015. Sur le plan psychologique, l'assurée se plaignait en substance d'une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, se manifestant sous la forme d'irritabilité, d'excès de colère, de cauchemars, de flashbacks, de conduites d'évitement marquées et d’une détresse importante lors de l'exposition à des stimuli associés à l'évènement traumatique. Elle rapportait également une fatigue anormale, de la tristesse, une diminution de l'estime de soi, un sommeil troublé ainsi qu’une perte d'appétit, en dépit du fait qu'elle était passée de 43 à 101 kg depuis son arrivée en Suisse. Elle bénéficiait d'une consultation mensuelle avec le Dr E______ ainsi que d'un suivi par une psychologue, à raison d'une séance toutes les deux à trois semaines. L'expert a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, l'épisode actuel étant en rémission partielle (F33.5), et de trouble d'état de stress post-traumatique chronique (F43.1). Il a estimé que ces troubles, après une évolution favorable, s’étaient aggravés depuis 2010 et avaient une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. L'expert a relevé que l'année 2010 coïncidait avec la seconde opération du prolapsus utérin. Un équilibre fragile avait alors été rompu et avait entraîné une aggravation des troubles psychiques. À l'examen, l'expert a constaté une détresse importante à l’évocation des violences subies. Cependant, considérant que le seuil d'un état dépressif n'était pas atteint, l'expert a renoncé à appliquer l'échelle d'évaluation de Hamilton. S’il a constaté la présence des symptômes de tristesse, de perte d'intérêt et du plaisir, il les a néanmoins jugés inconstants. Le tableau clinique a été qualifié de cohérent, sans discordance entre les plaintes de l'assurée et les observations cliniques. De manière générale, l'expert a relevé que l’intéressée ne majorait pas sa symptomatologie, se présentant telle qu'elle était, sans chercher à convaincre, ni adopter de comportements de régression ou d'exagération. L'expert a émis l’avis que l'assurée pouvait traverser des phases où le tableau dépressif était plus important qu'au jour de l'examen. Ce tableau pouvait alors avoir valeur incapacitante (accentuation de la fatigue, de la fatigabilité, voire

A/1972/2016 - 5/21 ralentissement psychomoteur). Toutefois, le trouble dépressif n'était pas le "primum movens" (première impulsion) des limitations et de l’incapacité de travail. Selon l’expert, l'état de stress post-traumatique chronique était suffisamment important pour générer des limitations. L'assurée était essentiellement intolérante au stress et même aux situations de stress ordinaires de la vie de tous les jours. Elle manquait de flexibilité et de capacité d'adaptation. En situation de stress, elle pouvait perdre ses moyens, avoir des difficultés à planifier et à structurer ses tâches, rencontrer des problèmes pour faire usage de ses compétences spécifiques, même dans des activités simples, et ne plus être apte à apprécier correctement une situation professionnelle et à prendre des décisions pertinentes. L'assurée manquait en outre de capacité d'endurance. Elle rencontrait des difficultés interpersonnelles, tendait à s'isoler et se montrait asociale. Son irritabilité pouvait également créer des difficultés au travail. L'expert a cependant considéré que l'assurée conservait des ressources, qui se manifestaient dans des situations où elle ne se sentait pas sous pression : elle était capable de s'exprimer de manière adéquate, s'adaptait aux règles et routines d'une activité professionnelle et s'était d'ailleurs parfaitement conformée aux réquisits du processus d'expertise ; elle était en outre capable d'effectuer des tâches simples, si on lui laissait une certaine autonomie et qu'elle n'était pas fréquemment confrontée à des situations sociales. Sur la base de ces éléments, l'expert a conclu à une capacité de travail de 30% depuis 2010 dans l’activité habituelle de nettoyeuse ou dans une activité similaire. L’expert a émis un pronostic à long terme réservé, expliquant que la situation était probablement fixée pour une longue durée. Il n'était toutefois pas impossible que l'état de stress post-traumatique s'atténue à nouveau et que la capacité de travail puisse augmenter en conséquence. 14. Le 4 août 2015, la doctoresse I______, médecin auprès du SMR, s'est ralliée aux conclusions du Dr H______. 15. Une enquête ménagère au domicile a alors été mise sur pied, qui a donné lieu à un rapport en date du 24 novembre 2015. Il ressort dudit rapport que l'assurée vit avec son époux, rentier de l’assuranceinvalidité, et deux de ses enfants. Son époux et sa fille, qui faisait office de traductrice, étaient présents lors l'entretien, qui a duré une peu plus d’une heure. Les enquêtrices ont notamment relevé que la conduite du ménage était assurée par les deux filles de l'assurée, qui ne planifiait et n'organisait aucune activité domestique, dont elle se désintéressait totalement. Elles ont conclu à un empêchement de 33%, pondéré à 6,4%, compte tenu de l'aide exigible des proches de l'assurée, estimée à 26.6%. Les enquêtrices ont en particulier retenu les empêchements suivants :

A/1972/2016 - 6/21 - - 50% dans la conduite du ménage (pondération 2%) ; - 40% pour l'alimentation (pondération 50%) ; - 35% pour l'entretien du logement (pondération 20%) ; - 25% s’agissant des emplettes et courses diverses (pondération 8%) ; - 15% pour la lessive et l'entretien des vêtements (pondération 20%) ; - 0% s’agissant des soins aux enfants (pondération 0), et - 0% pour le poste "divers" (pondération 0). Les enquêtrices ont estimé que l'assurée était en mesure d’effectuer quelques tâches (préparer un simple repas, effectuer de petits nettoyages ou encore s'occuper de l'entretien des vêtements) en fractionnant l'activité durant la semaine. 16. Le 18 décembre 2015, l'OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de rejeter sa demande, motif pris d’un taux d'invalidité de 19%. 17. Le 8 janvier 2016, l'assurée s'est opposée à ce projet, en contestant son contenu et en demandant un entretien pour connaître les raisons justifiant le refus de l'OAI. 18. Selon une note téléphonique du 25 janvier 2016, la fille de l'assurée, J______, a laissé un message sur le répondeur de l'OAI le 20 janvier 2016, dans lequel elle a allégué que le résultat de l'enquête ménagère ne reflétait pas la réalité. Elle a également fait mention d’une aggravation de l'état de santé de sa mère et expliqué que celle-ci n'effectuait plus aucune tâche à la maison ; il n'était dès lors pas possible que l'empêchement imputé s’élève seulement à 6%. 19. Par décision du 11 mai 2016, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Considérant que son taux d'activité avait été de 45% avant l’atteinte à la santé, l’OAI a reconnu à l’assurée un statut mixte, les 55% restant étant consacrés à l'accomplissement des travaux habituels. Se fondant sur l'enquête ménagère, l’OAI a retenu un empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels de 6%, compte tenu de l'aide exigible des proches de l'assurée. Dans la sphère professionnelle, il a admis une incapacité de 35%. Au final, cela l’a conduit à un degré d’invalidité global de 19%, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. 20. Par acte du 13 juin 2016, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. La recourante soutient qu’elle est dans l’incapacité totale de travailler. Elle conteste en outre les conclusions de l'enquête ménagère réalisée à son domicile, alléguant que les empêchements sont bien plus élevés que ceux retenus.

A/1972/2016 - 7/21 - 21. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 juillet 2016, a conclu au rejet du recours. 22. Le 5 août 2016, la recourante a complété son recours. Elle conteste principalement l'application de la méthode mixte pour le calcul de son taux d'invalidité. La recourante fait valoir que cette méthode a été jugée discriminatoire par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle fait remarquer que l'application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité lui aurait permis d'obtenir une rente d'invalidité entière, dans la mesure où le Dr H______ a retenu une incapacité de travail de 70%. Subsidiairement, la recourante invoque la mauvaise application de la méthode mixte d'évaluation. Elle relève la divergence entre le taux d'incapacité de travail auquel a conclu le Dr H______ et celui retenu dans le cadre de l'enquête ménagère, dont elle estime qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte des troubles d'ordre psychique. Le Dr H______ a retenu une incapacité de travail de 70% dans toute activité, ce qui comprend selon elle également les tâches ménagères, alors que les enquêtrices n’ont retenu qu’un empêchement de 33%. À son sens, les enquêtrices, ne disposant pas de qualifications médicales, n'étaient pas en mesure de se prononcer sur sa capacité à assumer ses tâches ménagères. La recourante conteste en outre le taux d’aide exigible de la part de ses proches (26.6%). Elle rappelle que son époux est rentier AI et argue que ses enfants ne sont pas en mesure de l'assister dans l'accomplissement des tâches ménagères. À l’appui de ses dires, elle produit un rapport médical du 22 mars 2016 rédigé par le docteur K______, rhumatologue FMH et médecin traitant de son époux. Ce médecin certifie que la capacité de son patient à assumer les tâches ménagères est nulle. Quant à ses enfants, ils sont occupés à plein temps par leur activité professionnelle. La recourante reproche en outre au Dr H______ de ne pas s’être prononcé sur une éventuelle perte de rendement dans une activité exercée à 30%, ce qui devait à son sens être examiné au vu des limitations fonctionnelles retenues. Enfin, la recourante conclut à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. A l'appui de son recours, la recourante produit : - un rapport daté du 25 avril 2016 du Dr E______ et de Madame L______, concluant à une totale incapacité de travail en raison de l'état dépressif et de l'état de stress post-traumatique ; les médecins allèguent que la divergence entre leur opinion et celle du Dr H______ s’explique par le fait qu’ils suivent la recourante depuis 2005, ce qui leur a permis d'observer chez elle une alternance de phases dépressives d'intensité variable ; en fonction de ces phases, le tableau dépressif peut être beaucoup plus important que celui observé au moment de l'expertise psychiatrique, ce que l’expert a d’ailleurs expressément admis dans son rapport ; le diagnostic d'état dépressif, ajouté à celui d'état de stress post-

A/1972/2016 - 8/21 traumatique chronique fait apparaître un tableau psychiatrique qui se chronicise d'année en année et réduisant les capacités résiduelles de l’assurée d’autant ; selon les médecins, les ressources de la recourante se limitent à pouvoir se déplacer pour honorer ses rendez-vous médicaux et à établir une affirmation de soi, dans un contexte bienveillant ; les médecins rappellent que l’intéressée n’assume plus son ménage depuis de nombreuses années, les tâches domestiques étant totalement gérées par ses filles et, dans une moindre mesure, son époux ; - un rapport de consultation du centre ambulatoire de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 23 mars 2016, rédigé suite à deux consultations, en dates des 1er et 21 mars 2016 ; les médecins font état de douleurs pelviennes chroniques, associées à une incontinence urinaire mixte, de cervicalgies et lombalgies chroniques, d'asthme allergique, de gastrite chronique et d'obésité ; il en ressort que l’assurée souffre de douleurs chroniques périnéales dans un contexte d'incontinence urinaire et de douleurs ostéo-articulaires chroniques, que les différents traitements médicamenteux entrepris n’ont pas été efficaces et que l'efficacité des approches non médicamenteuses est également limitée ; la survenance et la persistance de douleurs contribuent à un abaissement de la thymie et a un impact fonctionnel important, l’assurée sortant très peu de chez elle et ne réussissant pas à assumer les tâches quotidiennes domestiques ; les médecins notent que l’assurée ne réussit pas à préciser ses atteintes, que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans le cadre des consultations ; ils préconisent la prescription d'un antidépresseur afin de soutenir la thymie, moduler la perception douloureuse et traiter la composante neuropathique des douleurs. 23. Invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 22 septembre 2016, a persisté dans ses conclusions. L’intimé se réfère à l’avis de son SMR, qui considère que le docteur E______ et Madame L______ ne fournissent aucun argument à l'appui de leurs conclusions, en particulier aucune description de l'état psychique de la recourante, permettant de mettre en cause l'évaluation de l'expert. Quant au rapport du Dr K______, il ne se prononce aucunement sur l'état de santé de la recourante. Enfin, les médecins des HUG se sont livrés à une description étayée des plaintes de la recourante, mais sans fournir d’élément permettant d’étayer l'importance de l'intensité de celles-ci. L'intimé fait valoir qu’il n’est pas démontré que l'expertise du Dr H______ serait entachée de défauts susceptibles de lui retirer tout ou partie de sa valeur probante. Le simple fait que les médecins de la recourante émettent des avis différents n'est pas suffisant. L'intimé relève que le fait que les symptômes de l'état dépressif ne sont pas constamment présents est précisément la raison pour laquelle ce diagnostic n'a pas été retenu par l'expert.

A/1972/2016 - 9/21 - L'intimé ajoute que le Dr H______ a intégré l'éventuelle baisse de rendement dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail. Pour le surplus, il constate que les conclusions du Dr H______ ne contredisent en rien celles de l'enquête ménagère, qui a mis en lien les différentes tâches ménagères avec les limitations fonctionnelles retenues, en concluant que le degré d'invalidité de la recourante était de 33% dans ce domaine. L'intimé rappelle enfin que la capacité de travail de la recourante s'élève à 65%, correspondant au rapport existant entre l'horaire de travail effectué par la recourante avant son atteinte à la santé et l'horaire de travail qu'elle pourrait effectuer pour un taux de 30%.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 4. Aux termes de l'art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. a) En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans

A/1972/2016 - 10/21 interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). b) L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décide que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'intimée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).

A/1972/2016 - 11/21 b) Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1 ; ATF 137 V 334 consid. 3.2 ; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). c) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) ; on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a ; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas

A/1972/2016 - 12/21 comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

A/1972/2016 - 13/21 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). 10. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 11. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

A/1972/2016 - 14/21 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 13. En l'espèce, la recourante conteste en premier lieu disposer de la moindre capacité résiduelle de travail. S'agissant tout d'abord de la valeur probante de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr H______, spécialiste FMH en la matière, il convient de retenir que l'expert, après avoir examiné et entendu la recourante, a résumé son dossier, procédé à une anamnèse détaillée de son cas et pris en compte ses antécédents personnels et médicaux. Il s’est fait l’écho des plaintes de l'intéressée, tant subjectives qu'objectives et les diagnostics posés sont clairs. Il a également recherché d'autres pathologies et expliqué les raisons qui l’ont conduit à ne pas retenir d'autres diagnostics. Force est de constater que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il a fait l'objet d'une étude circonstanciée des points litigieux et qu'il décrit le contexte médical de façon claire et étayée. L'expert ne s'est par ailleurs pas contenté

A/1972/2016 - 15/21 de ses seules investigations, analysant également les constatations médicales des médecins traitants de la recourante. Ses résultats d'examens, convaincants et dépourvus de contradiction, répondent dès lors aux réquisits jurisprudentiels pour se voir attribuer pleine valeur probante. La recourante lui reproche de ne pas s’être prononcé sur une baisse de rendement dont elle considère qu’elle découle cependant des limitions énumérées par l’expert. Ce reproche s’avère cependant infondé : l’expert a tenu compte des limitations en question pour tirer la conclusion que la capacité de travail était réduite à 30%, taux dont il faut comprendre qu’il comprend la baisse de rendement induite par les dites limitations. Si le taux de capacité réduit avait dû l’être encore plus par une baisse de rendement, l’expert n’aurait pas manqué de le signifier. Quant au fait que le Dr E______ et Madame L______ considèrent pour leur part que leur patiente n’est pas en mesure de reprendre la moindre activité professionnelle, à quelque taux que ce soit, il ne suffit pas non plus à jeter le doute sur les conclusions de l’expert. Leurs diagnostics ne diffèrent pas fondamentalement de ceux retenus par l’expert, hormis en ce qui concerne la gravité de l’état dépressif et ses répercussions sur la capacité de travail. Force est cependant de constater que ces médecins n’amènent aucun élément objectif dont n’aurait pas tenu compte l’expert. Ils se contentent de souligner qu’ils suivent la recourante depuis de nombreuses années et que le tableau dépressif fluctue et peut être plus important à certains moments, ce dont l’expert a d’ailleurs tenu compte. C’est d’ailleurs précisément la raison pour laquelle il a exclu le diagnostic d'état dépressif : parce que les symptômes ne sont pas constamment présents. L’expert a également expliqué que le trouble dépressif constitue une comorbidité très fréquente du trouble état de stress post-traumatique et n'est pas le "primum movens" des limitations et de l’incapacité de travail chez la recourante. Il apparaît que les médecins traitants livrent en réalité une appréciation différente, plus favorable à leur patiente que celle de l'expert, sans apporter pour autant d’éléments objectifs de nature à remettre en cause la valeur probante de l'expertise. Quant aux autres rapports médicaux versés au dossier, ils ne permettent pas non plus de remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, le Dr F______, s’il confirme l’incontinence urinaire, précise qu’elle n’a pas un caractère invalidant. Le Dr G______, fait différents constats radiologiques, sans en tirer de conclusions en termes de capacité de travail. Enfin, le rapport de consultation du centre ambulatoire de la douleur des HUG ne se prononce pas non plus sur ce point ; les médecins des HUG se contentent de faire état des douleurs de leur patiente et d'indiquer que les traitements médicamenteux n'ont pas eu les effets escomptés. Par conséquent, la Chambre de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise du Dr H______, qui retient une incapacité de travail de 70% depuis 2010 dans la sphère professionnelle. Dès lors, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire ne se justifie pas.

A/1972/2016 - 16/21 - 14. a) La recourante conteste en second lieu l’évaluation de ses empêchements dans la sphère ménagère telle que ressortant de l'enquête du 24 novembre 2015. Elle soutient que, s’agissant d’atteintes psychiques, il conviendrait de se référer là aussi à l’estimation du Dr H______. En substance, la recourante fait valoir que l'enquête ménagère n'est pas un moyen de preuve adéquat et conteste sa valeur probante ; les enquêtrices n'étaient à son sens pas qualifiées pour se prononcer sur sa capacité à tenir son ménage. Elle leur reproche également d’avoir tenu compte d’une aide exigible de la part de son mari et de ses deux enfants, alors que le premier est invalide et que les seconds travaillent à plein temps. b) L’incapacité de travail et l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie, doivent être différenciées. L’incapacité d’accomplir les travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assuré à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l’OFAS concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [CIIAI], p. 65, n. 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt du Tribunal fédéral I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3). À ces éléments s’ajoute également le fait qu’au titre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1er LAI), la personne assurée est notamment tenue d’adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine (sur les exigences relatives à la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, voir consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l'ATF 129 V 67 [arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002] ; ATF 128 V 93).

Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. En présence de tels troubles, et en cas de divergences

A/1972/2016 - 17/21 entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1, in VSI 2004 p. 137). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant. Pour l'application du droit dans le cas concret, cela signifie qu'il convient d'évaluer à la lumière des exigences développées par la jurisprudence la valeur probante des avis médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du rapport d'enquête économique sur le ménage (consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l'ATF 129 V 67 [arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002]), puis, en présence de prises de position assorties d'une valeur probante identique, d'examiner si elles concordent ou se contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être appréciées au regard de chacune des questions particulières, plus de poids devant cependant être accordé aux rapports médicaux dans la mesure où il s'agit d'évaluer un aspect médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2009 du 29 octobre 2009). c) S'agissant de l'aide exigible des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 ; ATF 130 V 97 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.3). d) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que le rapport d’enquête transcrit fidèlement les déclarations de la recourante. La visite domiciliaire a été effectuée par deux infirmières ayant connaissance des conditions de logement de la famille de la recourante, de l'ampleur des atteintes à la santé de celle-ci et des limitations qui en découlent. En outre, le rapport décrit avec précision les activités que la recourante peut effectuer elle-même ou parvient au contraire à déléguer à ses proches. À cet égard, il ressort du rapport que les enquêtrices l'ont rédigé en ayant connaissance du fait que le mari de la recourante est lui-même invalide ; elles ont d'ailleurs constaté que son implication dans l'accomplissement des tâches ménagères était moindre. Le

A/1972/2016 - 18/21 rapport expose également les solutions de répartition des tâches trouvées au sein de la famille pour suppléer aux empêchements de la recourante. Il analyse enfin pour chaque tâche dans quelle mesure, au vu des limitations fonctionnelles de l’intéressée, il peut néanmoins être attendu d’elle qu'elle contribue à son accomplissement, par exemple en procédant par étapes et en la fractionnant sur la semaine. Le rapport apparaît dès lors plausible et la recourante n’établit pas en quoi les taux d’empêchement retenus ne seraient pas compatibles avec son état de santé. Elle se contente d'affirmer que ses empêchements dans le ménage sont en réalité plus importants, sans indiquer sur quels points les constatations des enquêtrices seraient erronées. Il en va de même de ses médecins, qui relatent que, de facto, leur patiente n'effectue plus de tâches ménagères depuis de nombreuses années, sans expliquer ce qui l’en empêcherait concrètement, ni même, d’ailleurs, justifier cet état de fait par des limitations particulières. À cet égard, on relèvera que le fait de se désintéresser totalement du ménage n’est pas suffisant en soi pour admettre qu’un assuré n'est pas objectivement capable de s’en occuper. Quant à l’aide exigible des proches de la recourante, évaluée à 26,6%, elle apparaît raisonnable. En effet, aucun élément ne permet d'admettre que les enfants de la recourante - qui partagent son toit - seraient empêchés de contribuer au ménage en dehors de leurs heures de travail. Partant, en l’absence d’inexactitudes ou d’omissions dûment établies, une pleine valeur probante doit être reconnue au rapport d’enquête économique sur le ménage. 15. a) La recourante conteste en outre le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, en faisant valoir que l'application de la méthode mixte est discriminatoire lorsqu'appliquée à des personnes souhaitant travailler à temps partiel. b) Dans l’arrêt DI TRIZIO évoqué par l'assurée, la Cour européenne des droits de l’homme a traité le cas d’une assurée qui s’était vu supprimer son droit à la demirente, son degré d’invalidité ayant été recalculé selon la méthode mixte suite à la naissance de ses jumeaux. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, dans de telles circonstances, l’application de la méthode mixte constituait une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH), puisque c’était la naissance des enfants qui avait conduit à la perte du droit à la rente. c) Dans une lettre circulaire n°355, datée du 31 octobre 2016 rédigée suite à cet arrêt, l’Office fédéral des assurances sociales - OFAS - a considéré que la méthode mixte ne devait être considérée comme discriminatoire que dans des circonstances similaires à celles du cas DI TRIZIO. Dans de telles situations, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a pour conséquence que le statut reconnu à un assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom

A/1972/2016 - 19/21 du respect de la vie familiale. Pour cela, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - la révision de la rente ou le premier octroi de rente est couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente, et - la réduction du temps de travail est justifiée pour des raisons familiales (obligations de garde d'enfants mineurs). Le Tribunal fédéral a fait sienne cette position (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016). d) En l’espèce, il apparaît que les conditions permettant d’exclure l’application de la méthode mixte ne sont pas réunies. On n’est en effet pas ici en présence d’un changement de statut qui aurait été justifié par la venue au monde d’enfants, étant rappelé que ceux de la recourante sont tous adultes depuis longtemps et qu’elle n’a pas cherché à augmenter son taux d’occupation lorsqu’ils sont devenus autonomes. La recourante aurait vraisemblablement continué à travailler à temps partiel, même en l’absence d’atteinte à sa santé. C'est donc à bon droit que l'intimé a appliqué la méthode d'évaluation mixte en l’occurrence. Par ailleurs, le cas de la recourante diffère de celui de l'arrêt DI TRIZIO, puisqu’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une réduction de rente ou d’un octroi de rente limité dans le temps. Au surplus, comme déjà relevé, quand bien même la recourante a réduit son activité pour s'occuper de ses enfants quand ceux-ci étaient petits, elle a conservé un taux d’occupation réduit, lorsqu’ils ont grandi. L'on ne saurait dès lors retenir que la réduction du temps de travail a été opérée pour des raisons familiales. Aussi, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. 16. Compte tenu de la capacité résiduelle de travail retenue dans l'activité habituelle et des empêchements retenus dans la sphère ménagère, il convient encore de vérifier le calcul effectué par l'intimé.

Le taux d’invalidité se calcule selon la formule suivante (cf. ch. 3110 CCIAI) : E x IE + ([EZ – E] x H) EZ sachant que : E = travail fourni par l’assurée en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative, en pourcent

A/1972/2016 - 20/21 - EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d’activité concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage, en pourcent. soit (cf. données de l’employeur) : 20 x 35 + ([44 – 20] x 6,4) = 19% 44 Force est de constater que le calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimé - en tant qu’il aboutit à un taux de 19% - est correct, étant précisé que ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). C'est donc à bon droit que l'intimé a rejeté la demande de prestations de la recourante. Mal fondé, le recours est par conséquent rejeté. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI n'est pas gratuite. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Au vu du sort du litige, l'émolument, fixé à CHF 200.-, est mis à la charge de la recourante.

A/1972/2016 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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