Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1972/2014 ATAS/1213/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2014 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______ A______, à CAROUGE Madame A______, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CELI VEGAS Michel demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, 8036 ZURICH LA BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRE- VOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, Aeschengraben 21, 4002 BALE défenderesses
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EN FAIT
1. Par jugement du 7 avril 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1979, et Monsieur A______, né le ______ 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 13 janvier 2006. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 23 mai 2014, a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 juin 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit du 13 janvier 2006 au 23 mai 2014. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’avant son mariage, il a été affilié à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB) et à SWISSCANTO, qui ont transféré ses avoirs à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ; que le montant de ces avoirs, accumulés avant le mariage, représentaient, en date du 23 mai 2014, la somme de CHF 19'993.95 (cf. décompte de la fondation supplétive du 25 août 2014) ; - qu’avant son mariage, l’assuré a également été affilié à VPDS, qui a également transmis son avoir - de CHF 794.95 au 13 juin 2003, soit CHF 1'007.80 au 23 mai 2014, compte tenu des intérêts courus durant cette période - à la fondation supplétive (cf. décompte du 20 octobre 2014) ; - qu’au moment du mariage et jusqu’en 2008, il a travaillé pour D______ et était affilié à LA FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS (AVIFED) ; que l’avoir accumulé au moment du mariage s’élevait à CHF 2'051.05, ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts accumulés durant le mariage, une somme de CHF 2'435.40 (cf. courrier de l’AVIFED du 26 septembre 2014) ; que l’avoir du demandeur a ensuite été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ; - qu'il a ensuite été employé par RADIO CITE jusqu’en 2009, date depuis laquelle il est au chômage ; qu’il a été affilié à la CAISSE INTER-
A/1972/2014 3/5 ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qui a ensuite transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLE- TIVE (cf. courrier du 29 septembre 2014); - qu’au moment de l’entrée en force du divorce, le montant total des avoirs accumulés auprès de la FONDATION SUPPLETIVE s’élevait à CHF 39'018.75 (cf. décompte du 25 août 2014). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle n’a réalisé de revenu soumis à cotisation qu’à compter de 2012, en travaillant pour E______ SA ; - qu’elle a été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, qui a transmis son avoir à LA BALOISE VIE, auprès de laquelle elle avait accumulé, au moment de l’entrée en force du divorce, un avoir de CHF 1'685.20. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclu-
A/1972/2014 4/5 sion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 13 janvier 2006, date du mariage, d’autre part le 23 mai 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 15'581.60 (39'018.75- 19'993.95 - 1'007.80- 2'435.40), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 1'685.20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 7'790.80 (15'581.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 842.60 (1'685.20 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 6'948.20 (7'790.80 - 842.60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 6'948.20 à LA BALOISE VIE en faveur de Madame A______, née C______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le