Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1964/2018 ATAS/45/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2019 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1964/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1991, célibataire, domicilié dans le canton de Genève, titulaire d’une maturité gymnasiale, a suivi des études universitaires à Genève de 2014 à 2017, sans obtenir de bachelor. Il s’est inscrit au chômage auprès de l’office régional de placement (ciaprès : ORP) le 18 septembre 2017, se déclarant à la recherche d’un emploi à plein temps. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2019 pour 90 indemnités journalières, avec un délai d’attente de 120 jours. À teneur d’un plan d’actions qu’il a signé le 2 octobre 2017 avec le conseiller en personnel lui ayant été attribué, l’assuré devait effectuer au moins dix recherches personnelles d’emploi par mois, qui devaient être réparties sur l’ensemble du mois (et non groupées sur un seul jour ou une courte période) et diversifiées ; il lui fallait les reporter sur un formulaire « RPE » et remettre ce dernier à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. 2. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 4 octobre (recte : novembre) 2017 pour octobre 2017, l’assuré avait effectué une recherche d’emploi le 5 octobre, deux le 7, deux le 9, une le 10, une le 11, une le 15, une le 19, une le 22, une le 27 et une le 30 octobre 2017. 3. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 30 novembre 2017 pour novembre 2017, l’assuré avait effectué une recherche d’emploi le 15 novembre, une le 17, une le 20 et sept le 30 novembre 2017. 4. Par décision du 8 décembre 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de un jour à compter du 1er décembre 2017 pour cause de remise tardive, soit le 7 novembre 2017, du formulaire RPE pour octobre 2017. L’assuré n’a pas formé d’opposition contre cette sanction. 5. Lors d’un entretien de conseil du 21 décembre 2017 (lors duquel l’assuré lui a remis, tardivement, le formulaire RPE de novembre 2017), l’exigence de faire des recherches d’emploi durant tout le mois a été rappelée à l’assuré. 6. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 30 décembre 2017 pour décembre 2017, l’assuré avait effectué une recherche d’emploi le 4 décembre, trois le 27, deux le 28, une le 29 et trois le 30 décembre 2017. 7. Par décision du 11 janvier 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de huit jours à compter du 1er décembre 2017 pour cause de remise tardive, soit lors de l’entretien de conseil du 21 décembre 2017, du formulaire RPE pour novembre 2017. L’assuré n’a pas formé d’opposition contre cette sanction. 8. Par décision du 22 janvier 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de onze jours à compter du
A/1964/2018 - 3/11 - 16 janvier 2018 pour cause d’absence sans excuse valable à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué pour le 15 janvier 2018 à 10h30. 9. Par décision du 31 janvier 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de quinze jours à compter du 27 janvier 2018 pour cause d’absence sans excuse valable à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué pour le 26 janvier 2018 à 14h30. 10. D’après le procès-verbal des entretiens de conseil (soit celui du 6 février 2018), l’assuré n’a pas effectué de recherches personnelles d’emploi en janvier 2018. 11. Lors de l’entretien de conseil du 6 février 2018, l’ORP a remis à l’assuré une assignation à un emploi vacant, soit à postuler jusqu’au 8 février 2018 pour un poste de barman à 50 % (5 jours par semaine de 19h00 à 23h00) à l’Hôtel B______ à Genève. 12. Par un courriel du 27 février 2018, l’assuré s’est porté candidat pour ce poste de barman. Il lui sera répondu le lendemain, par courriel, que la procédure de recrutement pour cette offre d’emploi était terminée depuis le 14 février 2018. 13. Le 27 février 2018, l’assuré a écrit à l’OCE qu’il avait fait l’objet des deux sanctions précitées pour absence à un entretien de conseil. Il n’avait pas eu assez de temps entre les deux sanctions pour réagir, se trouvant alors dans une période de démotivation eu égard au défaut de résultats à ses recherches d’emploi ; il n’avait alors pas respecté ses engagements envers « la LACI » (soit la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - RS 837.0), mais il avait retrouvé sa motivation et s’engageait à respecter dorénavant toutes ses obligations. 14. Par courriel du 28 février 2018, l’assuré a indiqué à sa conseillère en personnel de l’ORP qu’il s’était rendu compte, la veille, qu’il n’avait pas envoyé sa postulation suite à l’assignation précitée du 6 février 2018 à un emploi vacant, ayant été jusque-là persuadé de l’avoir fait. Il lui demandait s’il y avait moyen d’éviter une nouvelle sanction. Il l’a par ailleurs informée qu’il s’était inscrit à un cours pour auxiliaire de santé de la Croix-Rouge fribourgeoise. 15. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 28 février 2018 pour février 2018, l’assuré avait effectué une recherche d’emploi le 14 février, trois le 27 février et six le 28 février 2018. 16. Par décision du 1er mars 2018, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 1er janvier 2018, en considération des quatre sanctions précitées prononcées à son encontre les 8 décembre 2017, 11, 22 et 31 janvier 2018 ainsi que de l’absence de recherches personnelles d’emploi effectuées en décembre 2017 (recte : janvier 2018) et de l’absence de suite donnée en temps utile à l’assignation précitée à un emploi vacant. 17. Par décision sur opposition du 7 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition que l’assuré avait formée le 27 février 2018 contre la suspension pour onze jours de son
A/1964/2018 - 4/11 droit à l’indemnité de chômage pour cause d’absence à l’entretien de conseil du 15 janvier 2018. 18. Par décision sur opposition du 8 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition que l’assuré avait formée le 27 février 2018 contre la suspension pour quinze jours de son droit à l’indemnité de chômage pour cause d’absence à l’entretien de conseil du 26 janvier 2018. 19. Le 15 mars 2018, l’assuré a signé auprès de l’ORP un formulaire intitulé « Aptitude au placement du candidat à l’emploi qui suit une formation sans l’assentiment de l’OCE ». Il confirmait suivre des cours d’auditeur libre à la faculté de médecine de l’Université de Genève depuis la mi-février 2018 et avoir été dûment informé par l’ORP sur les conditions de l’aptitude au placement. Il s’engageait à remplir, sous peine de sanctions, ses obligations envers l’ORP, notamment à poursuivre ses recherches d’emploi conformément au plan d’actions signé le même jour, reprenant les mêmes exigences que celui qu’il avait signé le 2 octobre 2017. 20. Par courrier du 27 mars 2018 posté le lendemain, l’assuré a formé opposition auprès de l’OCE contre la décision d’inaptitude au placement précitée. Il avait été dans une période de démotivation du fait qu’il ne voyait aucun résultat à ses recherches d’emploi, qu’aucune de ses demandes de formation n’avait été acceptée et que des sanctions avaient été prononcées à son encontre. Pour augmenter ses chances de trouver un emploi, il avait cherché à acquérir une formation ouvrant le marché du travail, soit une formation très demandée en auxiliaire de santé, et qu’il avait fini par être accepté à celle dispensée par la Croix-Rouge fribourgeoise d’avril à juillet 2018 à raison de deux jours par semaine. Cela lui avait permis de retrouver toute sa motivation ; il s’engageait à respecter ses obligations, et demandait qu’une « période d’essai » lui soit accordée pour lui permettre de « montrer les changements [qu’il s’engageait] à opérer dans [son] attitude envers la LACI ». 21. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 3 avril 2018 pour mars 2018, l’assuré avait effectué deux recherches d’emploi le 27 mars, deux le 28 mars, deux le 29 mars et quatre le 30 mars 2018. 22. L’assuré a été engagé dès le 26 avril 2018 comme agent de distribution par la société C______ AG (à un taux équivalant à un 17 %, indiquera-t-il à l’ORP). 23. D’après le formulaire RPE qu’il a rempli le 1er mai 2018 pour avril 2018, l’assuré avait effectué cinq recherches d’emploi le 29 avril et cinq le 30 avril 2018. 24. Par décision sur opposition du 18 mai 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé l’inaptitude au placement de ce dernier dès le 1er janvier 2018. L’assuré avait été sanctionné à plusieurs reprises durant son délai-cadre d’indemnisation à la suite de violations répétées de ses obligations de demandeur d’emploi. Les explications qu’il avait fournies ne justifiaient pas ses manquements, et il n’avait pas démontré avoir l’intention de se conformer à ses devoirs depuis le prononcé de la décision contestée dès lors qu’il persistait à ne pas répartir ses démarches sur l’ensemble du mois.
A/1964/2018 - 5/11 - 25. Par courrier du 23 mai 2018, l’ORP a confirmé à l’assuré que son dossier de demandeur d’emploi avait été annulé avec effet au 1er janvier 2018. 26. Le 4 juin 2018, l’assuré a fait parvenir à l’ORP le formulaire RPE pour mai 2018, dont ressortait qu’il avait effectué une recherche d’emploi le 23 mai, deux le 24 mai, trois le 29 mai et quatre le 31 mai 2018. 27. Par acte du 5 juin 2018, posté le lendemain, l’assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition précitée du 18 mai 2018. Depuis que l’OCE avait rendu la décision du 1er mars 2018 le déclarant inapte au placement, l’assuré avait respecté ses engagements, à savoir s’était présenté aux entretiens de conseil, même si sa conseillère en placement ne l’avait guère encouragé à chercher un emploi. Quant au reproche de ne pas avoir réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, sa conseillère en personnel ne lui en avait parlé que lors de l’entretien de conseil de mai 2018, et le fait d’avoir concentré les recherches d’emploi sur une courte période ne pouvait donner lieu à une sanction (arrêt C 369/99 du 16 mars 2000). Il demandait d’admettre son recours contre l’inaptitude au placement prononcée à son encontre. 28. Par écriture du 5 juillet 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’assuré n’avançait aucun élément permettant de revoir la décision attaquée. L’OCE était fondé à sanctionner un assuré s’obstinant à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle nonobstant les mises en garde de son conseiller en personnel (ATAS/681/2017 du 15 août 2017 consid. 11). 29. L’assuré n’a pas fait usage de la possibilité que la CJCAS lui a accordée, en lui transmettant cette écriture, de présenter encore d’éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).
A/1964/2018 - 6/11 - Le recours est donc recevable. 2. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. Au nombre des devoirs qu’impose l’art. 17 LACI au chômeur au titre de l’obligation d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage, figure l’obligation de donner suite à une assignation de poser sa candidature pour un emploi vacant qui lui est ainsi signalé. Ne pas donner suite à une telle assignation représente une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoique incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la
A/1964/2018 - 7/11 violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). 3. a. La violation des obligations précitée expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., 2007, p. 2424, n. 825). b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne
A/1964/2018 - 8/11 dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). Il n’est en particulier pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). d. Comme mentionné ci-dessus, la réitération de violations des devoirs précités incombant au chômeur peut entraîner le prononcé de l’inaptitude au placement, en tant qu’elle démontre que l’intéressé n’est en réalité pas disposé à accepter un travail convenable, ainsi qu’il y est tenu (art. 15 et 16 LACI), autrement dit ne remplit pas l’une des composantes, subjective, de l’aptitude au placement, s’ajoutant à la composante, objective quant à elle, de la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ss ad art. 15). L’aptitude au placement peut être déniée notamment en cas de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses recherches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 215 consid. 1a ; Boris RUBIN, op. cit., n. 14 in fine ad art. 15). D’après le ch. 323 du Bulletin LACI IC, des recherches d'emploi continuellement insuffisantes peuvent refléter une éventuelle inaptitude au placement ; il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au placement sur la seule base de recherches d'emploi insuffisantes ; il faut en effet qu'il y ait circonstances qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée. Le principe de la proportionnalité commande de ne prononcer d’inaptitude au placement en raison de manquements aux devoirs d’un assuré que lorsque plusieurs sanctions ont déjà été prises au préalable à son encontre, pour des fautes non seulement légères mais également moyennes et aussi en principe grave (arrêt du Tribunal fédéral C 226/06 du 23 octobre 2007 consid. 4.2.1 ; Boris RUBIN, op. cit. n. 124 ad art. 30). 4. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret ou la décision le cas échéant de nier l’aptitude au placement pour manquements
A/1964/2018 - 9/11 réitérés constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la CJCAS) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 5. a. En l’espèce, il appert qu’en l’espace de quelques mois, le recourant a multiplié les manquements à ses devoirs de chômeur et que ces manquements ont eu une gravité qui est allée croissante. À deux remises tardives du formulaire RPE (la première fois le 7 novembre au lieu du 5 au plus tard, mais la seconde le 21 décembre au lieu du 5 au plus tard) ont succédé deux absences sans motif valable à des entretiens de conseil (respectivement les 15 et 26 janvier 2018), puis il n’a pas effectué de recherches personnelles d’emploi en janvier 2018 (l’intimé a fait mention à tort à cet égard à décembre 2017) et il a encore omis de donner suite à temps à une assignation à un emploi vacant (soit le 27 février au lieu du 8 au plus tard). Il est vrai que les quatre premières suspensions du droit à l’indemnité de chômage prononcées contre le recourant l’ont toutes été pour des durées s’inscrivant entre 1
A/1964/2018 - 10/11 et 15 jours, soit pour des durées qui, à teneur de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, sanctionnent des manquement constitutifs de fautes légères. b. L’absence de toute recherche personnelle d’emploi en janvier 2018 a représenté un manquement plus grave, et le défaut de suite donnée à temps à une assignation à un emploi vacant a constitué un manquement d’une plus grande gravité encore, puisqu’une telle omission est en règle générale assimilée à un refus d’un emploi convenable, qui, lui, est en principe réputé procéder d’une faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI) et, à ce titre, est en principe passible à lui seul d’une suspension de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). c. Pour fixer la sanction de ces deux nouveaux manquements, l’intimé devait tenir compte des antécédents du recourant, à savoir des quatre suspensions prononcées à son encontre pour les manquements précités, en principe pour prolonger en conséquence la durée de la suspension à prononcer (art. 45 al. 5 OACI). L’intimé était cependant aussi légitimé à prendre par ailleurs en compte le fait que, dès février 2018, il a enfreint systématiquement son devoir de répartir ses recherches personnelles d’emploi sur l’ensemble du mois, alors que son attention avait été explicitement attirée, lors de l’entretien de conseil du 21 décembre 2017, sur l’exigence de répartir ses (au minimum) dix recherches personnelles d’emploi mensuelles sur l’ensemble du mois et qu’au demeurant elle ne pouvait lui être inconnue du fait qu’elle figurait déjà sur le plan d’actions qu’il avait signé le 2 octobre 2017, puis d’ailleurs une nouvelle fois le 15 mars 2018 (ATAS/187/2018 et ATAS/188/2018 du 6 mars 2018 consid. 3 et 4b in fine ; ATAS/681/2’17 du 15 août 2017 consid. 11 a contrario). d. La démotivation alléguée par le recourant ne saurait justifier son absence de recherches personnelles d’emploi en janvier 2018, ni son omission de donner suite à l’assignation à un emploi en février 2018, pas davantage que la concentration de ses recherches d’emploi sur de très courtes périodes dès février 2018 (concentration commandant au surplus de mettre en doute le sérieux de ces postulations). e. Au vu de la réitération des manquements imputables au recourant et de leur gravité croissante, ainsi qu’au vu de la gravité des deux nouveaux manquements considérés et au surplus de ladite concentration de recherches sur quelques jours, l’intimé n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation ni enfreint le principe de la proportionnalité en en tirant la conséquence que le recourant n’était en réalité pas apte au placement, et ce dès janvier 2018. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *
A/1964/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le