Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1962/2009 ATAS/1204/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Monsieur E__________, domicilié à THÔNEX recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/1962/2009 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 9 avril 2009, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a prononcé à l'encontre de Monsieur E__________ une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes qualitativement en mars 2008 ; Que l'ORP lui a en effet reproché de n'avoir pas respecté les critères décrits dans le contrat d'objectifs de recherches d'emploi qu'il avait signé en date du 19 mars 2009, à savoir plus particulièrement entreprendre huit à dix démarches au minimum par période contrôlée dans la profession d'aide-menuisier ; Qu'il avait durant le mois de mars 2008, indiqué sur le formulaire ad hoc cinq recherches avec timbres d'entreprises et quatre avec lettres de postulation, toutes recherches effectuées à partir du 12 mars 2009, une seule visant le poste d'aidemenuisier ; Que la décision de l'ORP a été confirmée sur opposition par le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) le 22 mai 2009 ; Que l'assuré a interjeté recours le 2 juin 2009 contre ladite décision, expliquant qu'il avait "tout simplement exercé le droit de choisir de cibler mes recherches d'emploi dans le domaine de chauffeur-livreur car je n'ai pas l'intention de me trouver un emploi en tant qu'aide-menuisier" ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 septembre 2009 ; Que l'assuré a déclaré que "j'ai une formation de mécanicien sur automobiles. Sur le contrat d'objectifs de recherches d'emploi, il est mentionné que je dois rechercher des emplois d'aide-menuisier. C'est parce que c'est la dernière activité que j'ai exercée avant mon inscription au chômage. J'ai déjà eu l'occasion d'effectuer des livraisons dans le cadre d'autres emplois. (…) Si je n'ai pas postulé pour un emploi d'aide-menuisier c'est au motif que je n'ai pas vu d'annonces. Je précise que je ne lis pas le français. Quelqu'un m'aide pour lire les annonces et préparer les courriers" ; Que copie de son curriculum vitae a été versé au dossier ; qu'il en résulte que l'assuré a exercé depuis 1999 divers emplois en qualité d'aide-menuisier ou concierge principalement ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre
A/1962/2009 - 3/5 - 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ; Que le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée par l'ORP au recourant d'une durée de trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes du point de vue qualitatif au mois de mars 2008 est fondée ; qu'il lui est reproché de n'avoir procédé qu'à une seule recherche en tant qu'aide-menuisier, sur huit alors qu'il résulte du contrat d'objectifs de recherches d'emploi qu'il devait principalement se concentrer sur de tels emplois ; Qu'aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; qu'il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; qu'il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ; Que l'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que : "1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Qu'en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable ; Que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement ; qu'elle doit
A/1962/2009 - 4/5 tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC janvier 2007) ; Que la qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment ; que ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74) ; Qu'en l’espèce, les efforts de l'assuré pour retrouver un emploi doivent être salués ; qu'il doit toutefois être observé qu'il ne s'est pas conformé aux instructions reçues de son conseiller en placement ; qu'il bénéficie comme aide-menuisier d'une expérience professionnelle, dont il ne peut en revanche se prévaloir comme chauffeur-livreur ; que ses difficultés à lire le français constituent au surplus un handicap pour ce dernier type d'emploi ; qu'il est certes louable de la part de l'assuré d'avoir cherché dans tous les domaines dans lesquels il estimait avoir des chances de retrouver un emploi ; que force est cependant de constater qu'il a effectivement contrevenu aux instructions claires de son conseiller lesquelles étaient dans son cas apparemment justifiées ; que son comportement tombe dès lors sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. c LACI ; que s'agissant d'une première sanction prononcée pour recherches insuffisantes en qualité, il convient d'admettre que l'assuré a commis une faute qu'il convient de qualifier de légère ; que la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de trois jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC janvier 2007) ;
A/1962/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le