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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/1961/2018

20. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·867 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1961/2018 ATAS/1218/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

contre ASSURA-BASIS SA, sise Z.i. En Budron A1, MONT-SUR- LAUSANNE

intimée

A/1961/2018 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision sur opposition du 14 mai 2018, ASSURA-BASIS SA (ci-après : ASSURA ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à la décision du 26 janvier 2018 prononçant la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 1______ et dit qu’elle était fondée à requérir la continuation de cette poursuite n° 1______ pour le montant de CHF 339.15, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5 % sur le montant de CHF 289.15 dès le 15 août 2017 ; Que par acte du 7 juin 2018, l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que dans le délai imparti pour répondre au recours, l'intimée a conclu à ce que l'assuré soit reconnu débiteur des montants qui lui étaient réclamés ; Que par écriture du 20 juillet 2018, le recourant a maintenu et complété ses conclusions ; Que par écriture du 15 août 2018, l'intimée a persisté dans ses conclusions ; Que par écriture du 12 septembre 2018, le recourant a également persisté dans ses conclusions ; Qu'à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 octobre 2018, la CJCAS a suspendu la procédure jusqu'à fin novembre 2018, à charge pour les parties d'informer à ce moment-là la chambre de céans sur l'éventuel aboutissement de leurs pourparlers et le cas échéant quelle suite à donner à ladite procédure ; Que par écriture du 7 décembre 2018, l'intimée a informé la CJCAS qu'un compromis avait été trouvé pour le règlement de la poursuite n° 1______, à savoir que, le 5 décembre 2018, le recourant avait effectué deux versements de CHF 289.15 et CHF 60.60, lesquels avaient couvert le solde des primes ouvertes pour l'année 2017 faisant l'objet de ladite procédure ainsi que les frais de poursuite y relatifs, et que, de son côté, ASSURA avait renoncé à bien plaire aux frais de rappel et sommation d'un montant de CHF 50.-, et que par conséquent cette poursuite avait été annulée auprès de l'office des poursuites de Genève le 7 décembre 2018 (de même d’ailleurs qu’une poursuite n° 18 125233, suite à l’acquittement de cette dernière) ; Que cette écriture a été transmise au recourant par courrier de la CJCAS du 13 décembre 2018, lui indiquant que, compte tenu du fait que la poursuite n° 1______, objet de la décision sur opposition litigieuse, a été annulée auprès de l'office des poursuites de Genève, la CJCAS déclarera son recours sans objet et rayera la cause du rôle, sauf avis contraire de sa part d'ici au 18 décembre 2018 ; Qu'en l'absence d'objections du recourant dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/1961/2018 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'intimée a déclaré avoir reçu deux versements du recourant réglant entièrement la poursuite n° 17 345058 intentée à son encontre et avoir annulé cette dernière auprès de l'office des poursuites de Genève ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est par conséquent devenu sans objet de sorte que la cause peut être rayée du rôle. ***

A/1961/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que le recours est devenu sans objet du fait de l’annulation de la poursuite n° 1______. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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