Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1959/2011 ATAS/1080/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame B___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/1959/2011 - 2/3 - Vu la décision relative à l’assistance juridique du 10 juin 2011 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ; Vu le recours du 24 juin 2011 et la réponse du 18 juillet 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 17 août 2011 admettant le recours et annulant la décision du 10 juin 2011 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2012, réformant le chiffre 2 du dispositif du jugement de la Cour de céans en ce sens que la demande d’assistance juridique du 3 juin 2011 n’est bien fondée, pour autant que les autres conditions en soient remplies, que dans la mesure où elle concerne l’opposition à la décision du 4 mai 2011, annulant le chiffre 4 et priant la Cour de céans de statuer à nouveau sur le montant des dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’occurrence, au vu du sort du litige, le recourant a finalement partiellement gain de cause de sorte que la Cour de céans lui accordera une indemnité réduite, à titre de participation à ses frais et dépens, de 1'000 fr. ***
A/1959/2011 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le