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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2020 A/1958/2018

13. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·536 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1958/2018 ATAS/641/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 10 août 2020 4ème Chambre

En la cause CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

recourante contre Monsieur A______, domicilié ______ à MONTREUX Madame A______, anciennement domiciliée ______ à GENÈVE, actuellement sans domicile ni résidence connus

intimés

A/1958/2018 - 2/3 - Attendu en fait que, par téléphone du 3 août 2020, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder au partage de la prestation de libre passage étant donné qu’il manquait dans le point 1 du dispositif de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 31 octobre 2018 la date à partir de laquelle des intérêts compensatoires étaient dus ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’il ressort effectivement à la lecture du point 1 du dispositif de l’arrêt précité que la chambre de céans a omis d’indiquer la date à partir de laquelle les intérêts compensatoires devaient être calculés ; Qu’en conséquence, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt du 31 octobre 2018 dans ce sens.

A/1958/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la CPEG le 3 août 2020 contre l’arrêt du 31 octobre 2018 de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie le point 1 du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’elle invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______1964, n° AVS 1______ la somme de CHF 207'448.60 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, née C______ le ______ 1965, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme de cette décision est notifiée à la recourante et à l’intimé ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Et à l’intimée par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle

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