Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1957/2013 ATAS/867/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié au GRAND-SACONNEX
Madame P__________, domiciliée à VERSOIX demandeur
demanderesse contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT- LANCY
RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH
défenderesses
A/1957/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 janvier 2012, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 août 1989 à Versoix (GE) par Madame P__________, née Q__________ en 1963 et Monsieur P__________, né en 1964. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 février 2012 sur le principe du divorce et le 23 avril 2013 en ce qui concerne la LPP. Il a été transmis d'office à la Cour de céans le 19 juin 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 août 1989 et le 25 février 2012. 5. L'instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 3 juillet 2013, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur acquise pendant la durée du mariage se monte à 881'113 fr. 15. b. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 28 juin 2013, les RENTES GENEVOISES ont indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élèvera au 15 juillet 2013 à 728 fr. 85. En date du 15 avril 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION leur a transféré une prestation de libre passage de 693 fr. 95. • Par courrier du 1 er juillet 2013, la CAISSE DE PENSION PRO a indiqué que la demanderesse avait été assurée deux fois auprès d'elle. En date du 21 août 2008, son avoir de libre passage se montait à 477 fr. 05 et le 12 février 2012 à 160 fr. 85. Ses deux avoirs de libre passage ont été transférés les 21 août 2011 et 12 février 2012 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
A/1957/2013 3/5 • Par courrier du 26 juillet 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le montant total de la prestation de libre passage de la demanderesse au 1 er janvier 2013 est de 648 fr. 94. Les 2 mai et 6 novembre 2012, la PENSIONSKASSE PRO lui a transféré un avoir de 482 fr. 90 respectivement de 162 fr. 60. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 17 et 31 juillet 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 881'113 fr. 15 pour le demandeur et de 1'362 fr. 85 (720 fr. 05 [693 fr. 95 plus intérêts] + 160 fr. 85 + 481 fr. 94 [477 fr. 05 plus intérêts]) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 août 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale
A/1957/2013 4/5 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 693 fr. 95 existant au 15 avril 2010 se montent à 26 fr. 10 et ceux sur la somme de 477 fr. 05 existant au 21 août 2011 à 4 fr. 90. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 août 1989, d’autre part le 25 février 2012, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 881'113 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'362 fr. 85. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 440'556 fr. 60 (881'113 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 681 fr. 45 (1'362 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 439'875 fr. 15. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur P__________, né en 1964, la somme de 439'875 fr. 15 aux RENTES GENEVOISES en faveur de Madame P__________, née Q__________ en 1963, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 février 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le