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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2010 A/1954/2010

29. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·489 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1954/2010 ATAS/977/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 septembre 2010

En la cause Madame P___________, domiciliée àChâtelaine, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, Bd de Grancy 39, 1001 Lausanne

intimée

A/1954/2010 - 2/3 - Vu la décision du 15 février 2010 de la SWICA organisation de santé (ci-après : la caisse, puis l'intimée), refusant à Mme à P___________ à la prise en charge du traitement de physiothérapie prodigué du 27 mars au 2 juin 2009; Vu la décision du 6 mai 2010 de la caisse rejetant l'opposition formée par l'assurée; Vu le recours de l'assurée posté le 4 juin 2010, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'annulation de cette décision et à ce que la caisse soit condamnée à prendre en charge le paiement des frais concernant la physiothérapie du 27 mars au 2 juin 2009, sous suite de dépens; Vu la réponse au recours du 2 septembre 2010 de l'intimée, par laquelle celle-ci accepte à bien plaire de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux; Attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision et une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; Qu'il sied de constater en l'espèce que, par la nouvelle décision du 2 septembre 2010, l'intimée a annulé sa décision et fait droit à la demande de la recourante; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se sont présentées avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAM 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a donné suite à la demande de la recourante de prendre en charge le traitement de physiothérapie litigieux, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

A/1954/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 6 mai 2010 et de l'engagement de l'intimée de prendre en charge le traitement de physiothérapie prodigué du 27 mars au 2 juin 2009 à la recourante. 2. L'y condamne en tant que besoin. 3. Déclare le recours sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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