Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1952/2011 ATAS/1051/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2011 6ème Chambre
En la cause Mademoiselle D__________, représentée par sa mère Madame D__________, domiciliée au Lignon demanderesse contre AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Luzern défenderesse
A/1952/2011 - 2/4 - Vu en fait la demande déposée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 24 juin 2011 par Madame D__________, représentée par sa mère Madame D__________ à l'encontre d'AUXILIA ASSURANCE-MALADIE, société du groupe CSS concluant à la constatation que toutes les primes dues selon le contrat fondé sur la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1) ont été versées pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011 et au versement des prestations contractuelles convenues jusqu'à cette date et par la suite tant que les primes seraient à jour, en particulier au remboursement d'une facture du 18 avril 2011 de Monsieur E__________ au montant de 360 fr. ainsi qu'une facture du 14 février 2011 de X_________ S.A. (verres de lunettes) au montant de 179.50 fr.; Vu la réponse de la défenderesse du 23 août 2010 concluant à la constatation que le litige est résolu en relevant que, par gain de paix, elle avait décidé d'amortir l'arriéré de primes 2008 et d'octroyer les prestations selon son décompte du 19 août 2011, lequel atteste du remboursement à la demanderesse de la facture de Monsieur E_________ de 360 fr. et de celle pour frais de lunettes de 179.50 fr. ; Vu la réplique de la demanderesse du 30 août 2011 et 14 septembre 2011 retirant sa demande concernant la participation aux factures et maintenant ses conclusions visant à faire constater que les primes sont à jour jusqu'au 31 mai 2011, de nouvelles factures ayant été envoyées à la défenderesse depuis cette date; Vu la duplique de la défenderesse du 12 octobre 2011 concluant à ce qu'il soit constaté que le litige n'a plus d'objet et relevant que les factures envoyées depuis le 31 mais 2011 sont en cours de traitement; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), relevant de la LCA; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'objet du litige porte sur une action en constatation du fait que les primes dues selon le contrat d'assurance selon la LCA ont été versée jusqu'au 31 mai 2011; Qu'il s'agit d'une action en constatation de droit négative (ATF 132 V 22); Qu'en principe l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Que la jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le
A/1952/2011 - 3/4 demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux et ne peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références; ATF 132 V 18); Qu'en l'espèce l'intérêt digne de protection de la demanderesse fait défaut, ce d'autant que la défenderesse ne prétend pas que la demanderesse ne serait pas à jour dans le paiement des primes dues jusqu'au 31 mai 2011; Qu'il n'y a ainsi pas d'incertitude concernant la dette de la défenderesse qui soit telle qu'elle justifierait un examen immédiat de cette question par la Cour de céans; Que la demanderesse pourra toujours déposer une action en paiement à l'encontre de la défenderesse pour le cas où un refus de prestations devait lui être opposé par la défenderesse; Qu'en conséquence la présente demande doit être déclarée irrecevable.
A/1952/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le