Siégeant : Maya Cramer, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1951/2009 ATAS/1243/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 octobre 2009
En la cause Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY Monsieur A__________, domicilié aux AVANCHETS demandeurs contre Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE HOTELA Fonds de prévoyance, sise rue de la Gare 18, MONTREUX
défenderesses
A/1951/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 mars 2009, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1978, et Monsieur A__________, né en 1978, mariés en date du 1 er juin 1999. 2. Selon le ch. 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2009 et a été transmis au Tribunal de céans le 4 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1 er juin 1999 et le 16 mai 2009. 5. Selon le courrier du 3 août 2009 de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC), la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 31'271 fr. 10. Aux termes du courrier du 4 août 2009 d'HOTELA Fonds de prévoyance, celle de la demanderesse est de 9'521 fr. 30. 6. Par courrier du 18 août 2009, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base sera effectué le partage de leurs avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/1951/2009 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de leur accord de partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1 er juin 1999, d’autre part le 16 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 31'271 fr. 10, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'521 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'635 fr. 55 (31'271 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'760 fr. 65 (9'521 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 10'874 fr. 90 (15'635 fr. 55 - 4'760 fr. 65). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89 H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de M. A__________, ancien numéro AVS, la somme de 10'874 fr. 90 à HOTELA Fonds de prévoyance en faveur de Mme A__________, numéro AVS, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le