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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2009 A/1950/2009

28. September 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·426 Wörter·~2 min·4

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1950/2009 ATAS/1220/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009

En la cause Madame F_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1950/2009 - 2/3 -

Vu en fait le recours interjeté le 4 juin 2009 par Mme F_________ à l'encontre du projet d'acceptation de rente de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 mars 2009; Vu la décision d'octroi de rente de l'OCAI du 24 juin 2009; Vu la détermination de l'OCAI du 2 juillet 2009; Vu le courrier du 19 août 2009 par lequel la recourante déclare retirer son recours et parallèlement déposer un nouveau recours à l'encontre de la décision de l'OCAI du 24 juin 2009 précitée; Vu l'enregistrement de la procédure A/2984/2009 - AI; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure Qu'en l'espèce le recours étant retiré, la cause sera rayée du rôle; Qu'il convient toutefois préalablement de verser les pièces de la présente procédure au dossier A/2984/2009 -AI;

A/1950/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Verse à la procédure A/2984/2009 - AI les pièces du dossier A/1950/2009 -AI; Principalement : 2. Prend acte du retrait du recours; 3. Raye la cause du rôle; 4. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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