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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/1949/2018

20. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·795 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1949/2018 ATAS/707/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, case postale 2096, GENEVE

intimé

A/1949/2018 - 2/5 -

A/1949/2018 - 3/5 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) de refus de rente d’invalidité du 29 mai 2018, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), au motif que celui-ci avait présenté une incapacité de travail inférieure à une année ; Vu le recours de l’assuré du 6 juin 2018, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, indiquant qu’il était salarié et non pas indépendant, comme mentionné à tort dans la décision de l’OAI, ce qu’il convenait en conséquence de rectifier ; Vu l’enregistrement d’un recours par la chambre de céans ; Vu le courrier de la chambre de céans du 12 juin 2018 impartissant à l’assuré un délai au 27 juin 2018 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité, en particulier le motiver et formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir ; Vu l’absence de réponse de l’assuré ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse (al. 4) ; Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’occurrence, le recours du 6 juin 2018 ne comprend ni motivation, ni conclusion, hormis celle, limitée, visant à la rectification de la décision litigieuse dans le sens que le recourant est une personne salariée et non pas indépendante ;

A/1949/2018 - 4/5 - Qu’un délai a été imparti au recourant pour qu’il se conforme aux exigences légales précitées ; Que le recourant n’a toutefois pas complété son recours dans le délai fixé ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

A/1949/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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