Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1943/2018 ATAS/1019/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 1er novembre 2018 5ème Chambre
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 avril 2012, ATAS/462/2012 dans la cause A/3269/2011 opposant Madame A______, domiciliée c/o M. B______, avenue au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE
défendeur en révision
A/1943/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Après un accident subi le 22 août 2008 et dans le cadre d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 8 juillet 2009, Madame A______ a été soumise à une expertise par les docteurs C______, spécialiste en chirurgie orthopédique, et D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique Corela. Le Dr C______ a examiné l'assurée le 29 septembre 2010 et a constaté des status après fracture comminutive de l’extrémité distale du deuxième métatarse du pied droit, après révision de l’articulation inter-métatarsienne II et après algoneurodystrophie du membre inférieur droit, sans incidence sur la capacité de travail depuis le 10 mai 2010. La capacité de travail était nulle du 22 août 2008 jusqu’au 9 mai 2010. Dès cette date, elle était complète dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles concernaient les positions debout, les positions assise-debout statiques, la marche prolongée et les déplacements en hauteur, ainsi que le port de lourdes charges. Quant au Dr D______, il a diagnostiqué, lors de son examen du 28 septembre 2010, une personnalité histrionique, un trouble de l’adaptation et une réaction dépressive prolongée en rémission. Ces diagnostics étaient sans incidence sur la capacité de travail, laquelle était complète dès le 28 septembre 2010. 2. Par décision du 13 septembre 2011, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er janvier au 31 décembre 2010. 3. Par acte du 17 octobre 2011, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière au-delà de décembre 2010. Ce faisant, elle a allégué qu’elle était encore en incapacité de travail totale et que sa symptomatologie était largement dominée par une dépression nerveuse. Ces éléments contredisaient la projection du Dr D______ qui envisageait une reprise à 100 % en décembre (recte septembre) 2010, ce qui rendait nécessaire une actualisation des données cliniques sur son état psychique. 4. Par arrêt du 4 avril 2012 (ATAS/462/2012), la chambre de céans a admis partiellement le recours et réformé la décision querellée dans le sens que la recourante avait droit à une mesure d’orientation professionnelle, tout en confirmant la décision pour le surplus. Ce faisant, elle s’est fondée sur l’expertise de la Clinique Corela, à laquelle elle a attribué une pleine valeur probante. Elle a par ailleurs constaté que la recourante ne remettait pas expressément en cause les conclusions des experts, mais invoquait une incapacité de travail qui perdurait et qui était liée à un trouble dépressif qui ne s’amendait pas malgré le traitement. Toutefois, les rapports médicaux produits par la recourante ne permettaient pas de constater que son état dépressif avait duré au-delà de septembre 2010. 5. Par arrêt 9C_406/2012, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en ce qu’il octroyait à l’assurée une mesure d’orientation professionnelle.
A/1943/2018 - 3/7 - 6. Par acte du 6 juin 2018, l’assurée a saisi la chambre de céans d'une demande en révision de l'arrêt du 4 avril 2012, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au défendeur pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise et pour nouvelle décision, sous suite de dépens. La demande de révision était fondée sur le fait que la Clinique Corela avait été sanctionnée sous forme d’un retrait de l’autorisation d’exploiter deux de ses départements pendant trois mois, sanction qui avait été confirmée par le Tribunal fédéral par son arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017. Par ailleurs, dans son communiqué de presse du 19 mars 2018, la chambre de céans avait informé les assurés qui estiment que leur droit à des prestations a pu être contesté sur la base d’une expertise rendue par la Clinique Corela, qu’ils peuvent adresser une demande de révision à l’autorité qui a statué en dernier lieu sur leur cas. Les manquements de la Clinique Corela relevés concernaient onze expertises réalisées en 2010, voire peut-être le début de l’année 2011. Or, l’expertise à laquelle la recourante avait été soumise, était datée du 2 décembre 2010, soit datait d'une époque où des expertises avaient été illicitement modifiées par le responsable de ladite clinique. Ainsi, la valeur probante de cette expertise était douteuse, si bien qu’il convenait d’en ordonner une nouvelle. 7. Dans sa réponse du 5 juillet 2018, le défendeur a conclu au rejet de la demande de révision. Il a considéré que les circonstances à l’origine de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 15 novembre 2016, rejetant le recours de ladite clinique contre l'arrêté du 25 juin 2015 du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève, et de l'arrêt du Tribunal fédéral, confirmant ce jugement, ne constituaient pas des faits nouveaux importants permettant d’entrer en matière sur l’existence d’un motif de révision procédurale. Les faits reprochés à la Clinique Corela ne concernaient pas toutes les expertises. Par ailleurs, l’expertise du 2 décembre 2010 de la Clinique Corela ne faisait pas partie, à la connaissance du défendeur, des rapports contestés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Il n’existait en outre aucun indice permettant d’admettre l’existence d'un vice formel, ou faisant naître le soupçon que, dans le cas d’espèce, le rapport d’expertise de la Clinique Corela ne reflétait pas strictement les constats médicaux, le raisonnement ou les conclusions des experts quant à la situation médicale de la demanderesse. Partant, il convenait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision. Enfin, il fallait également rappeler que le rapport d’expertise n’était pas le seul élément pris en considération dans l’examen des conditions du droit aux prestations. En particulier, le service médical régional de l’assurance invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) devait faire la synthèse de l’ensemble des informations médicales figurant dans le dossier et s'était prononcé, en l’espèce, de manière circonstanciée dans différents rapports. 8. Par courriers du 12 juillet 2018, la chambre de céans a invité les Drs C______ et D______ à lui confirmer que leurs conclusions d’expertise n’avaient pas été
A/1943/2018 - 4/7 modifiées par un tiers et qu’elles correspondaient à celles qu’ils avaient retenues. Elle leur a par ailleurs transmis le rapport d’expertise figurant dans le dossier. 9. Par courrier du 16 août 2018, le Dr C______ a communiqué à la chambre de céans la confirmation requise. Quant au Dr D______, il n’a pas répondu. 10. Par écritures du 12 octobre 2018, la demanderesse a persisté dans ses conclusions, en relevant en particulier que les faits remontaient à bientôt huit ans, il était difficile aux experts de la clinique Corela de savoir si des modifications avaient été apportées à leurs expertises, à moins d'avoir gardé une trace informatique de leurs versions initiales. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant la chambre des assurances sociales, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).
A/1943/2018 - 5/7 - 3. a. Selon l’art. 81 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise. b. Par arrêté du 25 juin 2015, le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la Clinique Corela SA (désormais MedLex SA) l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral pour ce qui concerne les départements « psychiatrie » et « expertise » de cette institution, par arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017. Le retrait a été effectif du 1er mars au 1er juin 2018, suite à la publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 21 février 2018. La chambre de céans a ensuite publié un communiqué de presse aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations aurait été nié sur la base d’une expertise effectuée à la Clinique Corela SA, ont la possibilité de demander la révision devant l’autorité qui a statué en dernier lieu, dans un délai de nonante jours depuis la connaissance des faits. La presse romande a largement fait état de la sanction et a relayé le contenu du communiqué de presse de la chambre de céans, notamment dans la Tribune de Genève dans un article publié le 20 mars 2018. Cela étant, la demande de révision, déposée moins de trois mois après que la recourante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par la Tribune de Genève le 20 mars 2018, respecte le délai légal. La demande est également valable à la forme, dès lors qu’elle indique le motif de révision et contient les conclusions de demanderesse pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise. 4. La requérante invoque la découverte de faits nouveaux. a. Selon la jurisprudence relative à l’art. 123 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui a un libellé similaire à l'art. 61 let. i LPGA et à l'art. 80 LPA, les faits doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (arrêt 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, la chambre de céans s’est fondée sur l’expertise de la Clinique Corela pour admettre que la requérante avait droit à une rente d’invalidité seulement jusqu’en décembre 2010. Ce faisant, la chambre de céans a attribué une pleine valeur probante à cette expertise, dès lors que l’assurée n’avait pas mis en évidence des éléments médicaux permettant de la remettre en cause.
A/1943/2018 - 6/7 - Or, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas admissible de reprendre des conclusions d’une expertise de la Clinique Corela qui avait été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée, dès lors que les manquements constatés au sein de ladite clinique soulevaient de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises avaient été effectuées par cette institution et portaient atteinte à la confiance que les assurés et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise. (op. cit. consid. 2.3.2). De tels faits étaient de nature à modifier l’état de fait à la base d’un arrêt fondé sur une expertise de la Clinique Corela (op. cit. consid. 2.3.3). b. En l’occurrence, la demanderesse a été examinée le 28 septembre 2010 par le Dr D______ et le 29 septembre 2010 par le Dr C______, soit à une époque où le responsable médical du « département expertise » de la Clinique Corela modifiait illicitement le contenu des rapports. Ainsi, cette expertise ne permet pas de statuer sur le droit de la demanderesse aux prestations de l’assurance-invalidité. A cet égard, notre Haute Cour a relevé qu’il importait peu de savoir si ledit responsable était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport, voire en avait modifié le contenu à l’insu de son auteur, dès lors qu’il était en tout état de cause impossible d’accorder une pleine confiance à l’expertise établie sous l’enseigne de cette clinique. Si la chambre de céans avait eu connaissance des manquements de la Clinique Corela, elle aurait écarté le rapport d’expertise de celle-ci et aurait constaté qu’il n’était pas possible d’apprécier l’état de santé de la demanderesse, ainsi que les éventuelles répercussions négatives des atteintes constatées sur sa capacité de travail. Par conséquent, elle aurait renvoyé la cause à l’OAI, afin qu’il complète l’instruction sur le plan médical par une expertise indépendante et, ceci fait, statue à nouveau. Cependant, dans la mesure où la demanderesse ne conteste en réalité que le volet psychiatrique de cette expertise, en se prévalant d'une incapacité de travail durable liée à un trouble dépressif, l'instruction complémentaire requise sera limitée à une expertise au niveau psychiatrique. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’arrêt du 4 avril 2012 de la chambre de céans (ATAS/462/2012) et de renvoyer la cause au défendeur pour instruction complémentaire au niveau psychiatrique par une expertise indépendante et, ceci fait, nouvelle décision. 6. La demanderesse obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui est octroyée à titre de dépens. 7. Le défendeur qui succombe sera condamné à un émolument de justice fixé à CHF 200.-.
A/1943/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision recevable. 2. Annule l'arrêt rendu le 4 avril 2012, ATAS/462/2012. Cela fait et statuant à nouveau : 3. Renvoie la cause au défendeur pour instruction complémentaire par une expertise psychiatrique. 4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Met à la charge du défendeur un émolument de justice de CHF 200.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le