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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2013 A/1940/2013

3. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,799 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/1940/2013 ATAS/858/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2013 2ème Chambre

En la cause Monsieur N____________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

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A/1940/2013 EN FAIT 1. Monsieur N____________ (ci-après l'assuré ou le recourant), domicilié à Genève depuis février 2002, a déposé une demande d'allocations familiales auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la CAFAC ou l'intimée) le 24 octobre 2011. 2. Il ressort de la demande qu'il est employé chez X__________ depuis novembre 2008 et sollicite donc le paiement des allocations familiales pour ses 4 enfants, nés en 1987, 1991, 2001 et 2006. Son épouse est fonctionnaire internationale employée de Y____________. 3. Par décision du 28 octobre 2011, l'administration a rejeté ladite demande, au motif que les enfants devaient pouvoir bénéficier des allocations familiales dues par l'employeur de leur mère. 4. Par courrier du 25 novembre 2011, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il précise le 14 juin 2012 que son épouse ne perçoit pas d'allocations familiales. 5. Il ressort de l'instruction menée par la CAFAC que les employés de Y____________ ne perçoivent pas d'allocations familiales pour enfant et qu'aucune différence de salaire n'est prévue pour les employés avec ou sans enfants. Toutefois, les salariés de Y____________ précédemment employés par Z___________ continuent de bénéficier des allocations prévues par cette organisation. 6. Par pli ordinaire du 25 mars 2013, la CAFAC a fixé un délai au 8 avril 2013 à l'assuré pour produire le contrat de travail de son épouse et ses fiches de salaire de 2008 à 2012, à défaut de quoi l'opposition serait déclarée irrecevable. 7. Par décision du 10 mai 2013, l'administration a rejeté l'opposition, au motif qu'aussi longtemps que les prestations versées par la Y____________ ne seraient pas connue, il y avait un risque de cumul des prestations interdit par la loi. 8. Cette décision a été reçue par l'assuré le 13 mai 2013. 9. Par courrier daté du 10 juin 2013, mais posté en courrier "A" le jeudi 13 juin 2013, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'allocation, que le retard pris pour produire les pièces requises était dû à l'employeur de son épouse, qu'il ne savait pas, suite à des difficultés conjugales, si les pièces avaient été produites. Il conclut à ce que la Cour sursoie au paiement du complément jusqu'à réception des documents pertinents. 10. La CAFAC a persisté le 17 juillet 2013, puis a transmis le 30 juillet 2013 l'attestation de la poste indiquant la date de réception de la décision sur opposition.

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A/1940/2013 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on

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A/1940/2013 détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision sur opposition a été reçue le 13 mai 2013. Le délai de recours, qui a commencé à courir le 14 mai 2013 a échu le mercredi 12 juin 2013. Or, l'assuré a posté son recours le jeudi 13 juin 2013 seulement, soit tardivement. 4. Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, l'assuré n'a fait valoir aucun motif de restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. Le fait qu'il ne soit pas parvenu à obtenir les pièces requises par la CAFAC dans le délai imparti par cette dernière est un argument à faire valoir dans le cadre du recours, mais ne justifie pas le retard pour déposer le recours.

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A/1940/2013 En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. En raison de l'irrecevabilité du recours, la Cour ne peut pas examiner la décision sur le fond. Cela implique en particulier que l'assuré peut en demander la reconsidération à la CAFAC, en produisant immédiatement l'ensemble des pièces requises, tant il est vrai qu'il lui appartient de collaborer à la preuve du montant des allocations familiales déjà perçues pour ses enfants par le biais de l'employeur de son épouse, afin de pouvoir déterminer l'éventuel droit à un complément. Compte tenu du fait que la caisse a sollicité la production des pièces par pli ordinaire du 25 mars 2013, impartissant un délai de moins de deux semaines au 8 avril 2013, de surcroît durant les féries de Pâques, il n'est pas exclu qu'elle entre en matière sur une reconsidération, pour autant que les pièces probantes soient fournies.

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A/1940/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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