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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2014 A/1940/2011

23. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,008 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1940/2011 ATAS/1341/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1940/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1934, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1997 ; Que le 3 décembre 2010, le Docteur B______, médecin dentiste, a adressé au Service des prestations complémentaires (ci-après SPC), pour l’assurée, un devis daté du même jour d'un montant de CHF 4'770.25, compte tenu de frais de laboratoire pour CHF 2'597.15 ; Que le SPC a soumis le devis à son médecin conseil, le Dr C______ ; que celui-ci, dans une note du 11 mars 2011, a constaté que « contrairement aux règles, le traitement devisé a été totalement réalisé ; que la bénéficiaire ne supporte pas du tout les prothèses faites qui lui provoquent de vives douleurs ; que ces prothèses ne sont pas adéquates et doivent être refaites ; Que par décision du 16 mars 2011, confirmée sur opposition le 24 mai 2011, le SPC, se fondant sur l'avis du Dr C______, a refusé toute participation à ce traitement ; Que l'assurée a interjeté recours le 23 juin 2011 contre ladite décision ; qu’elle explique qu'elle a déposé une plainte auprès de la Commission de la santé et des droits des patients contre le Dr B______ et sollicite l'apport de cette procédure ; Que par arrêt incident du 6 décembre 2011, la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu’à droit connu dans ladite procédure ; Que la suspension a été prolongée le 21 décembre 2012 ; Que la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a rendu sa décision le 26 mars 2014 ; qu’elle a prononcé un blâme à l’encontre du Dr B______, mais n’a pas tranché la question de savoir si le traitement dispensé par celui-ci était approprié ou non ; Que le 27 juin 2014, le SPC, se fondant sur un avis du Dr C______ daté du 25 juin 2014, a persisté dans sa position ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition du Dr B______ le 16 septembre 2014 ; que le Dr C______ a été entendu le 4 novembre 2014 ; qu’à l’issue de l’audience, il a été convenu que l’assurée communiquerait copie de la facture du laboratoire dentaire TOP CERAM ; que ladite facture, d’un montant de CHF 1'600.-, a été transmise à la chambre de céans le 20 novembre 2014 ; Que par courrier du 5 décembre 2014, le SPC a indiqué accepter, « au vu des circonstances du cas, de rembourser à la recourante le montant de CHF 1'600.- » ; Que le 11 décembre 2014, l’assurée a fait part de sa satisfaction ;

A/1940/2011 - 3/4 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le litige porte sur la prise en charge d'un traitement dentaire réalisé par le Dr B______ selon un devis du 3 décembre 2010 ; Qu'en l'espèce, le SPC a indiqué, le 5 décembre 2014, accepter, « au vu des circonstances du cas, de rembourser à la recourante le montant de CHF 1'600.- » ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l’assurée a obtenu satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/1940/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 16 mars et 24 mai 2011. 3. Dit que le SPC rembourse à la recourante le montant de CHF 1'600.- pour solde de tout compte. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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