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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/1939/2010

6. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1939/2010 ATAS/739/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010

En la cause Madame R___________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/1939/2010 - 2/3 -

EN FAIT Vu la décision sur opposition du 21 mai 2010, qui confirme la décision du 24 mars 2010, en tant qu'elle refuse à l'assurée une mesure cantonale car elle avait déjà bénéficié d'une telle mesure (ARE) entre le 1 er octobre 2007 et le 31 août 2008; Vu le recours du 2 juin 2010 qui conclut à ce que les dates correspondant à la durée réelle de la mesure ARE soient corrigées, soit du 1 er septembre au 30 novembre 2007 seulement, car cela était déterminant pour l'octroi d'une autre mesure à l'avenir; Vu la réponse de l'OCE et la décision sur opposition du 18 juin 2010, annulant celle du 14 avril 2010 et mentionnant les dates exactes de la mesure soit du 1 er septembre au 30 novembre 2007, Vu le courrier de l'assuré du 28 juin 2010 confirmant que le recours du juin 2010 peut dès lors être considéré comme étant sans objet; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1939/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 juin 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le

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