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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2019 A/1938/2018

22. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,754 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1938/2018 ATAS/44/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2019 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1938/2018 - 2/6 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1961, domicilié dans le canton de Genève, veuf depuis le _______ 2010, alors en charge de deux enfants nés respectivement les ______ 1996 et ______ 1999 et au bénéfice d’une rente de veuf et de rentes d’orphelins de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), et ayant épuisé dès le 19 mai 2017 son droit à 400 indemnités journalières de chômage, a requis, le 11 juillet 2017, le versement de prestations complémentaires à l’AVS. 2. Par décision du 19 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a nié le droit à des prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC), en considération, dès le 1er juillet 2017, d’un revenu déterminant excédant les dépenses reconnues de CHF 22'570.- s’agissant des PCF et de CHF 50'093.- s’agissant des PCC. 3. Le 7 novembre 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en faisant valoir une dégradation continue de sa situation financière et en sollicitant des compléments d’information pour certains des éléments pris en compte par le SPC, en particulier les rentes qu’ils percevaient de l’AVS (étant précisé que la caisse de compensation l’avait informé qu’il ne percevrait plus sa rente de veuf dès le 1er décembre 2017 dès lors que le dernier de ses enfants aurait alors atteint l’âge de 18 ans), les gains retenus, la fortune retenue, le rachat de son assurance-vie (la somme retenue étant bloquée jusqu’à ce qu’il ait 65 ans), les dettes retenues. 4. Par décision sur opposition du 9 mai 2018, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assuré, en ne retenant plus de montant, au titre du revenu déterminant, pour le rachat de son assurance-vie, confirmant et expliquant les autres montants retenus mais aussi tirant la conséquence du fait que l’assuré ne percevait plus de rente de veuf depuis le 1er décembre 2017, à savoir qu’il n’avait plus droit, depuis cette date-ci, à des prestations complémentaires. Pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2017, l’assuré n’avait pas le droit à des prestations complémentaires, en considération d’un revenu déterminant excédant les dépenses reconnues de CHF 12'037.- s’agissant des PCF et de CHF 30'343.- s’agissant des PCC. Il avait en revanche droit, pour ladite période, à des subsides partiels de l’assurance-maladie, dont le montant serait déterminé par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM). 5. Par courrier posté le 5 juin 2018 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), l’assuré a fait valoir que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) n’avait pas augmenté la valeur fiscale de son bien immobilier, contrairement à ce qu’elle avait annoncé précédemment. Il demandait que les calculs de son éventuel droit à des prestations complémentaires soient refaits en conséquence.

A/1938/2018 - 3/6 - 6. Invité à compléter son recours, l’assuré a expliqué, par une écriture du 25 juin 2018, que le SPC avait retenu un montant de CHF 1'575'000.- comme valeur de son bien immobilier, alors que, par un courrier du 13 février 2018, l’AFC lui avait indiqué qu’elle reprenait l’ancienne valeur fiscale, à savoir CHF 1'200'000.-. 7. Par mémoire du 20 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. La période litigieuse s’étendait du 1er juillet au 30 novembre 2017 ; l’état de fortune à prendre en compte était celui au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation était servie, soit en l’espèce la valeur fiscale au 31 décembre 2016, qui était de CHF 1'575'000.-. 8. L’assuré n’a pas fait usage de la possibilité que la CJCAS lui a accordée, en lui transmettant cette écriture, de présenter encore d’éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle est donc compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application des lois précitées. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC). Tel qu’il a été complété dans le délai imparti à cette fin, il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le recours est donc recevable. 2. Le litige porte exclusivement sur la valeur fiscale du bien immobilier du recourant prise en compte par l’intimé.

A/1938/2018 - 4/6 - 3. Les prestations complémentaires à l’AVS/AI sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; cf. art. 4 LPCC pour les PCC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Font partie des revenus déterminants notamment un pourcentage de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC) dans la mesure où elle dépasse un certain montant, à savoir – sous réserve de l’art. 11 al. 1bis LPC – un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. Pour les PCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont une touchant la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant, qui est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après certaines déductions (art. 5 let. c LPCC). Selon l’art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile, s’agissant d’immeubles servant d’habitation à l’intéressé. D’après l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1) ; pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). 4. En l’espèce, la période litigieuse est celle du 1er juillet au 30 novembre 2017. Aussi est-ce la valeur fiscale du bien immobilier du recourant au 31 décembre 2016 qui est ici déterminante. Or, il résulte des pièces fiscales figurant au dossier (sous pièce 5 SPC) que si, pour les années antérieures à l’année 2016, la valeur fiscale dudit bien immobilier était de CHF 1'200'000.-, elle était bien de CHF 1'575'000.- pour la période d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2016. Tel est bien le montant figurant dans l’avis de taxation immobilier établi par l’AFC le 10 juillet 2017. L’avis de taxation immobilier produit par le recourant à l’appui de son écriture du 25 juin 2018 date du 26 septembre 2016 et concerne l’année 2015. Par le courrier du 13 février 2018 dont se prévaut le recourant, l’AFC a indiqué que lors de sa séance du 7 février 2018, le Conseil d’État avait décidé de surseoir à

A/1938/2018 - 5/6 l’indexation de la valeur locative de son bien immobilier pour l’année fiscale 2017, si bien qu’il lui fallait reporter dans sa déclaration 2017 les valeurs locatives 2016. Le recourant ne saurait en déduire que la valeur fiscale à prendre en compte par l’intimé pour la période ici litigieuse est de CHF 1'200'000.-. C’est à bon droit que l’intimé a retenu le montant de CHF 1'575'000.-. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). ******

A/1938/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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