Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1935/2011 ATAS/1342/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame P__________, domiciliée à Thônex Monsieur à P__________, domicilié à La Croix-de-Rozon demanderesse
demandeur
contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de défenderesses
A/1935/2011 2/8 libre passage, case postale, 8036 Zurich
A/1935/2011 3/8 EN FAIT 1. Par jugement du 7 avril 2011, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1968, et Monsieur P__________, né en 1966, mariés en date du 22 mars 1989. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 juin 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 mars 1989 et le 31 mai 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 19 août 2011 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse ou réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant octobre 1993, ni entre septembre 1995 et février 1996, ni entre février et avril 1998, ni entre août et octobre 2003. • a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de février à avril 1996, en mai 1998, d'avril à juillet 1999, d'octobre 2003 à avril 2004, de février à octobre 2006, de mai à octobre 2007 et de décembre 2009 à octobre 2010. • a travaillé de janvier 1994 à août 1995 auprès d'une étude d'avocats. Expressément interrogée, AXA WINTERTHUR, institution de prévoyance auprès de laquelle cette étude était affiliée dès 1999, a confirmé n'avoir enregistré aucune affiliation de la demanderesse durant la période susmentionnée. - Par courrier du 31 août 2011, GENERALI ASSURANCES a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre au 31 décembre 1993. La prestation de libre passage de celle-ci d'un montant de 260 fr. 90 a été transférée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION
A/1935/2011 4/8 PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après CIA) le 28 mars 2011. - AXA WINTERTHUR a indiqué le 2 août 2012 avoir affilié la demanderesse du 15 avril 1996 au 5 janvier 1998. La prestation de libre passage de celle-ci s'élevant à 845 fr. a été transférée à SERVISA. - Par courrier reçu le 24 août 2012, SWISSCANTO, anciennement SERVISA, a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er juin au 31 décembre 1998, et confirmé avoir reçu l'avoir LPP d'AXA. La prestation de sortie de celle-ci, s'élevant à 1'755 fr. 45, a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 18 janvier 1999. - Le 23 septembre 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé ce versement. Elle a précisé que le compte de libre passage avait été ouvert le 18 janvier 1999, et indiqué avoir transféré les avoirs LPP de la demanderesse, s'élevant à 2'188 fr. 45, à la CIA le 15 mars 2011. - AXA WINTERTHUR a informé la Cour de céans le 14 décembre 2011 de ce qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er août 1999 au 29 juillet 2003. Elle a transféré la prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 11'982 fr. le 14 décembre 2007 à la CIA. - Par courrier du 9 août 2011, SWISS LIFE SA a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er mai 2004 au 31 janvier 2006. Elle a transféré le 7 juillet 2009 la prestation de sortie de celle-ci s'élevant à 5'884 fr. à la CIA. - Le 28 juillet 2011, la BALOISE ASSURANCES a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 2006 au 30 avril 2007. Elle a transférée la prestation de sortie à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 13 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu la prestation de sortie de la BALOISE ASSURANCES, et indiqué avoir transmis le 23 janvier 2008 les avoirs LPP de la demanderesse s'élevant à 6'571 fr. 05 à la CIA. - Le 20 juillet 2011, la CIA a déclaré affilier la demanderesse depuis le 1 er octobre 2007, précisé avoir reçu les versements susmentionnés, et indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse s'élevait, au 31 mai 2011, à 50'794 fr. 05.
S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
A/1935/2011 5/8 - Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 19 août 2011 que le demandeur a bénéficié d'indemnités de chômage en mai et juin 1996. Il n'a par ailleurs pas exercé d'activité lucrative de juillet 1996 à décembre 1998. - Par courrier du 5 septembre 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er
mai 1985 au 28 avril 1987, et du 1 er juin 1989 au 30 avril 1996. La prestation de libre passage acquise avant le mariage par celui-ci s'élève à 5'549 fr. 15, intérêts au 31 mai 2011 compris. La prestation de sortie, d'un montant de 8'120 fr. 10, a été transférée le 30 juin 1999 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. - Le 15 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a informé la Cour de céans que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 9'955 fr. 74 au 31 mai 2011. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 octobre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. Les demandeurs ont été par ailleurs invités à communiquer, dans le même délai, à la Cour de céans le nom de l'éventuelle institution de prévoyance à laquelle aurait été affiliée la demanderesse de janvier 1994 à août 1995. 7. Le demandeur n'a pas été en mesure de renseigner la Cour de céans. Quant à la demanderesse, elle ne s'est pas manifestée dans le délai à elle imparti. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
A/1935/2011 6/8 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a constaté que le demandeur recevait une rente entière d'invalidité depuis plusieurs années. Le demandeur n'ayant toutefois pas été mis au bénéfice d'une rente LPP, il a dès lors ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. La cause a été transmise à la Cour de céans, car la demanderesse n'avait pas produit, durant la procédure de divorce, les pièces nécessaires pour déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux à titre dudit partage. Les dates pertinentes sont ainsi, d’une part, celle du mariage, soit le 22 mars 1989, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 31 mai 2011. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'406 fr. 60 (9'955 fr. 74 - 5'549 fr. 15) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 50'794 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'203 fr. 30 (4'406 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 25'397 fr. 05 (50'794 fr. 05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 23'193 fr. 75 (25'397 fr. 05 - 2'203 fr. 30). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/1935/2011 7/8 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame P__________, la somme de 23'193 fr. 75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le