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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2011 A/1931/2011

17. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,340 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1931/2011 ATAS/750/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Plan-les-Ouates Madame C__________, domiciliée à Plan-les-Ouates demandeur

demanderesse contre CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, 1201 Genève

défenderesses

A/1931/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 mars 2011, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 septembre 1998 à Plan-les- Ouates (GE) par Madame C__________, née D__________ en 1957 et Monsieur C__________, né en 1959. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils se partagent par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 mai 2011 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 22 juin 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 septembre 1998 et le 31 mai 2011. 5. Selon le courrier de la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE du 5 juillet 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84'684 fr. (119'588 fr. 60 - 34'904 fr. 60). Selon le courrier de la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 7 juillet 2011, celle de la demanderesse est de 34'559 fr. 50 (92'263 fr. 40 - 57'703 fr. 90). 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 et 26 juillet 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 84'684 fr. pour le demandeur et à 34'559 fr. 50 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Le 5 août 2011, le demandeur a communiqué des attestations des Caisses de prévoyance SERVISA (actuellement SWISSCANTO et de LA FONDATION DE LA CAISSE DE PENSIONS DE L'AGRICULTURE SUISSE (actuellement SWISSLIFE. 8. Ces documents ont été communiqués à la demanderesse, sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/1931/2011 3/5 EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 1. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 2. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant leur mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 septembre 1998, d’autre part le 31 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 84’684 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 34'559 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/1931/2011 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42’342 fr. (84’684 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 17’279 fr. 75 (34’559 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 25’062 fr. 25. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1931/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur C__________, né en 1959, la somme de 25'062 fr. 25 à la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame D__________ C__________, née en 1957, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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