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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2010 A/1929/2010

21. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,328 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1929/2010 ATAS/954/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 septembre 2010

En la cause Madame P__________, domiciliée à Thônex, représentée par Me Benoît CHAPPUIS, Etude LENZ & STAEHLIN, route de Chêne 30, 1211 Genève 17 recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1929/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après : l’assurée) est née en 1984. Elle est infirme moteur cérébral depuis sa naissance et est paralysée des deux jambes et d’un bras. Depuis le 1 er février 2002, elle perçoit une rente d’invalidité entière et une allocation pour impotence grave. Par ordonnance du 12 septembre 2002, le Tribunal tutélaire a nommé Me Benoît CHAPPUIS en qualité de curateur. 2. Le 28 août 2002, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC). Des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, lui ont été octroyées dès le 29 octobre 2002 avec effet rétroactif au 1 er février 2002. 3. Depuis le 2 septembre 2002, l’assurée séjourne à l’institution X___________, sise dans le canton de Vaud. Le montant des prestations complémentaires dépendant des jours de présence au sein de l’institution, X___________ fait parvenir au SPC, chaque année, un récapitulatif des jours de présence et d’absence des résidents genevois. Concernant l’assurée, la situation était la suivante :

Nombre de jours de présence Nombre de jours d’absence Total 2002 74 48 122 2003 217 148 365 2004 232 134 366 2005 232 133 365 2006 253 112 365 2007 258 107 365 2008 246 120 366 2009 248 117 365

A/1929/2010 - 3/9 - 4. Suite à une modification législative et à la suppression du plafonnement des prestations complémentaires fédérales dès janvier 2008, ces dernières ont intégralement couvert les dépenses reconnues de sorte qu’aucune prestation cantonale ne lui a été octroyée comme cela ressort des décisions des 1 er avril 2008, 12 décembre 2008 et 12 juin 2009. 5. Par décisions des 8 janvier et 11 mars 2010, l’assurée a également été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales uniquement au motif qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires cantonales en raison de sa résidence effective hors canton de Genève. 6. Les 12 février et 9 avril 2010, l’assurée a formé opposition aux décisions précitées et conclu à ce que le SPC constate qu’elle avait sa résidence dans le canton de Genève et qu’elle avait droit à des prestations cantonales complémentaires. Elle a notamment allégué qu’elle rentrait presque tous les week-ends à Thônex, auprès de ses parents, frères et sœurs et amis. Elle séjournait par conséquent régulièrement à Thônex, avec la volonté d’y garder son centre de vie, de sorte que sa résidence effective s’y trouvait. 7. Dans sa décision sur opposition du 30 avril 2010, le SPC a laissé ouverte la question de la résidence effective dès lors que les dépenses reconnues étaient intégralement couvertes par les prestations complémentaires fédérales. 8. Le 1 er juin 2010, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut principalement à la recevabilité du recours, à la constatation de sa résidence habituelle dans le canton de Genève, à la réforme des décisions du SPC dans ce sens et à leur confirmation pour le surplus. La recourante considère notamment qu’elle bénéficie d’un intérêt digne de protection à la constatation de sa résidence habituelle à Genève. Pour le surplus, elle reprend en substance les arguments d’ores et déjà invoqués dans ses oppositions des 12 février et 9 avril 2010. 9. Par courrier du 30 juin 2010, l’intimé conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, la recourante ne disposant pas d’un intérêt digne de protection pour faire constater que sa résidence habituelle est à Genève. 10. Ce courrier a été transmis à la recourante et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique,

A/1929/2010 - 4/9 sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même s’agissant des prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le présent litige porte sur la question de la résidence habituelle de la recourante dans le canton de Genève. En effet, l’intimé a rejeté son droit aux prestations complémentaires cantonales en raison du déplacement de sa résidence habituelle hors du canton de Genève. Si elle admet que ses dépenses sont couvertes par les prestations complémentaires fédérales ce qui ne lui ouvre aucun droit au versement de telles prestations, la recourante conteste avoir déplacé sa résidence habituelle hors du canton de Genève, raison pour laquelle elle requiert du Tribunal de céans qu’il soit constaté que sa résidence est restée dans le canton de Genève. Il convient donc de déterminer, à titre liminaire, si le recours du 1 er juin 2010 est recevable dès lors qu’il tend à la constatation du droit de la recourante à des prestations cantonales, dont le montant est quoi qu’il en soit nul étant donné que les prestations fédérales couvrent déjà intégralement ses dépenses. a) En matière de décision relative à des prestations d'assurance, seules ces dernières forment l'objet du dispositif. Dans un arrêt du 7 juin 2002 (arrêt du 7 juin 2002, I 416/01 consid. 1), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le degré d'invalidité fondant le droit à une rente ne constitue, à cet égard, que la motivation

A/1929/2010 - 5/9 de la décision. Ce point ne fait partie intégrante du dispositif que lorsqu'il est l'objet d'une décision de constatation. Dès lors que dans tous les cas seul le dispositif est attaquable, il convient d'examiner si c'est en réalité une modification de celui-ci qui est demandée, lorsque ce sont les motifs d'une décision d'octroi de prestations qui sont contestés. Si l'assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s'il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références; voir aussi ATF 119 V 173 consid. 1). Dans le cas de prestations complémentaires, seules ces dernières forment ainsi l’objet du dispositif. La résidence effective hors canton ne constitue, conformément la jurisprudence précitée, que la motivation de la décision. Toutefois, dès lors que les prestations complémentaires fédérales couvrent les dépenses reconnues, la recourante ne peut demander une modification du dispositif et solliciter l’octroi de prestations complémentaires cantonales. Il convient par conséquent de déterminer si elle dispose d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de sa résidence effective à Genève, point litigieux de la décision attaquée. b) En vertu des art. 49 al. 2 de la loi genevoise de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) et 25 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), une demande en constatation est recevable si le requérant rend vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux. Ces conditions ont été reprises par la jurisprudence fédérale, selon laquelle une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait (ATF 122 III 279 consid. 3a, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a, 110 II consid. 2), auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à la condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1, 126 II 303, consid. 2c, 121 V 317 consid. 4a et les références). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289 consid. 2b, 125 V 24 consid. 1b et la référence; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 867). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a, 110 II consid. 2).

A/1929/2010 - 6/9 - En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou à y renoncer avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102; arrêts B 37/2004 du 26 avril 2005 consid. 2; B 49/01 du 23 août 2001, consid. 1). En matière de recours, l'intérêt à la constatation doit, dans la règle, être actuel (c'està-dire qu'il doit exister au moment où statue le tribunal, celui-ci se prononçant sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques [cf. ATF 127 III 41 consid. 2b]). Toutefois, dans la procédure en constatation et, partant, dans l'action judiciaire en constatation, l'intérêt digne de protection peut se rapporter à une situation à laquelle le requérant doit s'attendre à se trouver confronté (Boinay, procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, note 6 ad art. 92 et la référence). En effet, il y a lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la situation dont se plaint le recourant pourrait se reproduire dans le futur dans les mêmes circonstances (Jaïco Carranza / Micotti, Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois annoté, note 3 ad art. 43 p. 214 et les références). c) En l’espèce, en 2008 et 2009, l’intimé a reconnu le droit théorique de la recourante à des prestations complémentaires cantonales, d’un montant nul dès lors que les dépenses reconnues étaient déjà couvertes par les prestations complémentaires fédérales. En 2010, l’intimé a rendu deux décisions en date des 8 janvier et 11 mars dont il ressort que le droit aux prestations complémentaires cantonales est nié en raison de la résidence hors canton de la recourante comme cela ressort des plans de calcul. Sur opposition, l’intimé n’est pas entré en matière sur la question de la résidence habituelle considérant que les prestations complémentaires fédérales couvraient les dépenses reconnues. En d’autres termes, par décision des 8 janvier et 11 mars 2010, l’intimé a retiré à la recourante la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales, qui lui avaient été accordées par le passé. Il existe par conséquent une modification de la situation juridique de la recourante de sorte que cette dernière dispose d’un intérêt digne de protection à faire constater ses droits. Partant, le recours est recevable. 5. a) Selon l’art. 2 al. 1 lit. a LPCC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales. Il convient donc de déterminer si la recourante dispose d’une résidence habituelle dans le canton de Genève Genève, son domicile à Thônex n’étant pas contesté. L’art. 13 al. 2 LPGA, auquel l’art. 1A lit b) LPCC renvoie, stipule qu’une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Sur le plan fédéral, il a été

A/1929/2010 - 7/9 considéré qu’il fallait entendre par résidence habituelle, la résidence effective en Suisse, avec la volonté de la conserver et d’y maintenir le centre de ses relations (ATF 119 V 108 consid. 6c, 111 V 182 consid. 4, RCC 1992 p. 38, arrêt P 23/00 du 26 juillet 2001, consid. 2c, et les références citées). La notion de résidence devant être comprise dans un sens objectif, la condition de la résidence effective en Suisse n’est pas remplie en principe lors d’un départ à l’étranger. Toutefois, lorsqu’un assuré se rend momentanément à l’étranger sans que son intention soit de quitter la Suisse pour toujours, le principe de la résidence de fait souffre deux exceptions, selon que le séjour probable à l’étranger est de courte ou de longue durée. A cet égard, le séjour à l’extérieur est de courte durée si et dans la mesure où il ne sort pas de ce qui est habituel dans un tel cas, sans pour autant dépasser la limite d’une année, parce qu’il a lieu pour des raisons valables, comme par exemple des visites, vacances, affaires, cures ou stages de formation. Cependant, ce séjour ne peut durer une année entière que pour des motifs pertinents. En revanche, il y a séjour de longue durée à l’étranger si, contrairement à ce qui était prévu en premier lieu, il a fallu le prolonger au-delà d’une année à la suite de circonstances impérieuses et inattendues, tels une maladie ou un accident, ou si, par nécessité, il devait d’emblée durer plus d’une année, notamment pour des raisons d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie (ATF 111 V 183 in RCC 1986 p. 428, Arrêt du 14 mai 1991 in RCC 1992 p. 38, voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Les principes précités peuvent être transposés en droit genevois. D’ailleurs, ils ont en partie été concrétisés à l'art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC; J 7 15.01), qui prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. b) Dans le cas d’espèce, la recourante séjourne en semaine à l’institution X___________. Dans son recours, elle a indiqué rentrer chez ses parents les weekends, les jours fériés et autres vacances, ce qui n’a pas été contesté par le SPC. Le Tribunal de céans constate du reste que cela est corroboré par les pièces du dossier dont il ressort qu’elle a été absente de l’institution 117 jours sur les 365 que comptait l’année 2009. Elle séjourne donc hors canton dans un home reconnu comme tel par le canton de Genève en application de l’art. 2 al. 1 B) de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), entrée en vigueur, pour la République et canton de Genève, le 1 er janvier 2008 de sorte qu’en application de l’art. 1 al. 1 RPCC, sa résidence effective est restée dans le canton de Genève, ce d’autant plus qu’elle rentre régulièrement à Thônex.

A/1929/2010 - 8/9 - 6. Par ailleurs, l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides du 6 octobre 2006 (LIPPI) prévoit que les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour. En d’autres termes, si les revenus de la personne invalide (rente et allocation pour impotent de l’AI, prestations complémentaires, etc.) ne suffisent pas, le canton de domicile doit combler la différence avec le tarif demandé par l’institution, soit par le biais de subventions versées aux institutions, soit par des contributions allouées aux personnes invalides par le biais des prestations complémentaires de l’AVS/AI ou d’une subvention directe (FF 2005 2641, 5816). A Genève, l’obligation prévue par l’art. 7 al. 1 LIPPI a été reprise par l’art. 2A al. 1 LPCC qui stipule qu’une personne invalide vivant dans un home peut percevoir des prestations complémentaires cantonales si a) elle est domiciliée dans le canton de Genève et b) à défaut de pouvoir toucher des prestations complémentaires, elle doit faire appel à l’aide sociale. Ainsi, même s’il devait être considéré que la recourante n’avait pas de résidence habituelle au sens des art. 2 al. 1 lit. a LPCC et 13 al. 2 LPGA dans le canton de Genève, il n’en demeurerait pas moins qu’elle disposerait d’un droit à des prestations cantonales en application des art. 7 al. 1 LIPPI et 2A al. 1 LPCC. 7. Selon la jurisprudence, l'avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre des dépens s'il obtient gain de cause (ATF 124 V 345). La recourante, qui obtient gain de cause, étant représentée par son curateur, Me Benoît CHAPPUIS, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/1929/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours du 1 er juin 2010. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Constate que la résidence habituelle de Madame P__________ est située dans le canton de Genève. 4. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

La secrétaire-juriste :

Nicole WENGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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