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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2010 A/1928/2010

23. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,017 Wörter·~30 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1928/2010 ATAS/1332/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 décembre 2010

En la cause Monsieur B___________, au Petit-Lancy, représenté par CARITAS GENEVE (Monsieur C___________) recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis rte de Chêne 54, 1211 Genève 6 intimé

Siégant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

A/1928/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ (ci-après l'assuré ou le bénéficiaire), ressortissant tunisien né en 1952, marié et père de quatre enfants, est arrivé à Genève le 14 décembre 1996. Depuis novembre 2003, il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité. 2. Le 22 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (désormais dénommé SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES; ci-après : SPC). A cette occasion, il a indiqué habiter avec sa fille et n'avoir pour seul revenu que sa rente d'invalidité (525 fr./mois). 3. Le 17 mars 2008, le SPC a accusé réception de cette demande et a attiré l'attention de l'assuré sur son obligation de l'informer de tout changement pertinent dans sa situation. 4. Par courrier du 4 avril 2008 (et rappels des 8 mai et 2 juin 2008), le SPC a sollicité du requérant la production des pièces nécessaires au traitement de sa demande, parmi lesquelles une déclaration sur la propriété de biens immobiliers. 5. Par courrier du 11 juin 2008, l'assuré a indiqué au SPC : - qu'ils avaient été cinq à partager un logement de 2004 à novembre 2006, date à compter de laquelle ils n'avaient plus été que trois, - que son loyer mensuel s'était élevé à 883 fr. jusqu'au 31 juillet 2008 puis à 922 fr. (acompte de charges de 110 fr. non compris), - que depuis le 1er avril 2006, il bénéficiait de l'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL (ci-après l'HOSPICE), - que son dernier employeur était la société X___________ SA, - qu'il ne possédait aucun bien immobilier. Il a en outre joint à son envoi des décomptes de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) - dont il ressortait qu'il avait touché des indemnités journalières du 1er août 2004 au 31 janvier 2006. ainsi que son bordereau de taxation 2007 - lequel ne mentionnait aucune fortune. 6. Le 4 août 2008, le SPC a demandé à l'assuré de lui préciser quand ses fils avaient quitté le logement sis à Genève; il ressortait en effet du registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après OCP) que l'un d'eux était toujours inscrit à cette adresse et que l'autre n'avait changé de domicile que le 27 février 2008.

A/1928/2010 - 3/15 - 7. Par courrier du 14 août 2008, l'assuré a produit une attestation de son fils BA___________ indiquant qu'il avait quitté le logis familial le 1er septembre 2006, une autre de son fils BB___________, indiquant qu'il ne vivait plus avec ses parents depuis novembre 2006 et une attestation de l'OCP du 22 février 2008 démontrant que son second fils résidait bien à une adresse différente. 8. Par décision du 24 septembre 2008, le SPC a reconnu à l'assuré le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu'au subside d'assurancemaladie pour son épouse et lui dès le 1er mars 2007. Les prestations complémentaires ont été fixées à 27'055 fr. pour la période du 1er mars 2007 au 30 septembre 2008 et à 1'420 fr. par mois dès le 1er octobre 2008 (369 fr. à titre de prestations fédérales et 1'051 fr. à titre de prestations cantonales). Le SPC a basé ses calculs sur un revenu déterminant comprenant, à titre de gain potentiel de l'épouse du bénéficiaire, un montant de 25'570 fr. 80 (correspondant à un revenu hypothétique de 39'856 fr.). A compter du 1er janvier 2008, a également été pris en compte à titre de revenu déterminant celui de 88 fr. 65, correspondant au produit de l'avoir LPP du bénéficiaire. Quant au montant de loyer admis, il a été fixé à 8'264 fr. compte tenu du nombre de personnes partageant le logement. 9. Le 25 septembre 2008, le SPC a rendu une nouvelle décision. Constatant que le bénéficiaire avait résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis 1994 et à Genève depuis 1996, il a examiné la situation depuis juin 2004. Le SPC a finalement reconnu le droit de l'assuré à des prestations complémentaires du 1er juin au 31 juillet 2004. Il a constaté qu'ensuite, jusqu'en novembre 2006, ses revenus avaient été supérieurs à ses dépenses et lui a à nouveau reconnu le droit aux prestations à compter du 1er décembre 2006. Un subside d'assurance-maladie était également octroyé au bénéficiaire et à son épouse dès le 1er juin 2004. Dans ses calculs, le SPC a pris en compte les indemnités versées par la SUVA du 1er août 2004 au 31 juillet 2005. 10. Le 11 novembre 2008, le bénéficiaire a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal de première instance de Tunis. 11. Par décision du 17 décembre 2008, le SPC a fixé le montant des prestations allouées à compter du 1er janvier 2009 à 1'439 fr. par mois (354 fr. à titre de prestations fédérales et 1'085 fr. à titre de prestations cantonales). 12. Lors d'un entretien téléphonique du 12 janvier 2009, l'HOSPICE a informé le SPC que le bénéficiaire était désormais au bénéfice d'une rente de la SUVA, qu'il possédait en outre un bien immobilier en Tunisie et que deux de ses enfants vivaient avec lui.

A/1928/2010 - 4/15 - 13. Par courrier du 3 février 2009, l'HOSPICE a informé le SPC qu'aux dires de l'épouse de l'assuré, ce dernier vivait en Tunisie depuis novembre 2008; il y avait d'ailleurs déposé une demande de divorce. L'HOSPICE ajoutait avoir octroyé une aide de 913 fr. par mois à l'épouse du bénéficiaire. 14. Le 2 avril 2009, l'HOSPICE a transmis au SPC une copie de la demande de divorce introduite en Tunisie, ajoutant que l'épouse de l'intéressé se disait sans nouvelles de ce dernier, resté en Tunisie. 15. Par décision du 7 avril 2009, le SPC a exigé de son bénéficiaire la restitution du montant de 1'439 fr. correspondant aux prestations complémentaires allouées pour le mois d'avril 2009. 16. Par courrier du 22 avril 2009, le SPC a en outre requis du SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après SAM) la suppression du subside d'assurance-maladie alloué au bénéficiaire et à son épouse. 17. Par courrier du 6 mai 2009, le bénéficiaire s'est opposé à la décision du SPC et a demandé à ce dernier la reprise du versement des prestations, dont il avait appris la suspension par le SAM. 18. Le 12 mai 2009, le SPC a informé le bénéficiaire que le réexamen de son dossier était en cours. 19. Le lendemain, le SPC a sollicité du bénéficiaire la production de pièces (notamment les justificatifs de la rente versée par la SUVA et les pièces pouvant établir la durée de son séjour en Tunisie [copie de son passeport ou de ses billets d'avion]). Le SPC a précisé au bénéficiaire que son droit aux prestations avait été suspendu en raison de son séjour prolongé à l'étranger. 20. Par courrier du 15 juin 2009, le bénéficiaire a contesté avoir séjourné en Tunisie durant l'automne 2008, raison pour laquelle il ne pouvait produire aucun billet d'avion. Quant à son passeport, il avait expiré et était en cours de renouvellement. 21. Par courriel du 16 juin 2009, l'HOSPICE a fait savoir au SPC que l'épouse et un fils du bénéficiaire lui avaient confirmé que ce dernier était reparti en juin 2009 en Tunisie, où il possédait une maison dont ils ignoraient la valeur. 22. Par courriel du 11 août 2009, l'HOSPICE a en outre transmis au SPC une traduction légalisée du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Tunis en date du 25 mai 2009. 23. Le 2 février 2010, le Dr L__________, médecin auprès du Département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, a attesté que le bénéficiaire était régulièrement suivi à la consultation de psychiatrie adulte depuis le 31 mai 2006.

A/1928/2010 - 5/15 - 24. Le même jour, l'assuré a produit un extrait de ses comptes bancaires dont il ressortait qu'entre le 21 décembre 2007 et le 2 février 2010, il avait régulièrement effectué - à raison d'au moins une fois par mois - des retraits d'argent à des automates sis à Genève. L'assuré a indiqué être sans domicile fixe depuis son expulsion de l'appartement conjugal par sa femme en novembre 2008. Il a ajouté n'avoir pas retrouvé son ancien passeport. 25. Quelques jours plus tard, le bénéficiaire a encore produit un certificat médical établi en octobre 2008 par son psychiatre, attestant du fait qu'à l'époque, il ne pouvait quitter la Suisse en raison de son état de santé. 26. Par courrier du 18 mars 2010, le bénéficiaire a sollicité du SPC la fixation d'un rendez-vous pour clarifier sa situation. 27. Par courriel du 22 mars 2010, l'HOSPICE a relaté au SPC qu'en décembre 2009, l'épouse du bénéficiaire avait déclaré que la maison dont il était propriétaire en Tunisie comportait deux étages (un rez-de-chaussée composé d'un grand salon avec cuisine et un étage comportant quatre chambres). 28. En mars 2010, le bénéficiaire a produit la traduction légalisée d'un document établi par la Direction régionale de la propriété foncière de Tunisie attestant qu'aucun immeuble n'était inscrit à son nom sur le territoire tunisien. 29. Le 28 avril 2010, l'un des fils du bénéficiaire a informé téléphoniquement le SPC que la maison de son père, située dans un quartier populaire, était en mauvais état et n'avait jamais été terminée. Il en ignorait la valeur, même approximative. 30. Le 29 mars 2010, le SPC a rendu une décision écartant l'opposition du bénéficiaire. Le SPC a expliqué l'interruption du versement des prestations par le fait qu'il avait été informé par des tiers que le bénéficiaire avait séjourné hors de Genève et était propriétaire d'un bien immobilier dont il n'avait pas annoncé l'existence. Le SPC a ajouté qu'à défaut de documents permettant d'établir la valeur vénale de ce bien, il ne pourrait procéder à un nouveau calcul de prestations. Selon lui, le certificat de non-propriété produit par l'intéressé ne constituait pas une preuve suffisante : il était en effet possible qu'il se soit dessaisi du bien immobilier litigieux dans l'intervalle. En outre, ce certificat n'avait pas été authentifié. En conséquence, le SPC a invité l'intéressé à produire une estimation officielle et dûment légalisée de l'immeuble dont il était propriétaire en Tunisie ou, à défaut, à indiquer ce qu'il était advenu de ce bien-fonds et à déposer ensuite une nouvelle demande de prestations. 31. A compter du 1er avril 2010, l'assuré a sous-loué un appartement sis au Petit-Lancy.

A/1928/2010 - 6/15 - 32. Le 3 juin 2010, un certificat de non-propriété dont la signature avait été légalisée par le Ministère de la justice de Tunisie est parvenu au SPC. 33. Le même jour, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l'intimé) auprès du Tribunal de céans. 34. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 25 juin 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient que le recourant n'a pas été capable de prouver sa présence sur le territoire genevois et que par ailleurs, il n'a pas fourni les indications nécessaires au calcul de son droit aux prestations. Il ne l'a ainsi pas informé de la rente allouée par la SUVA depuis le 1er janvier 2009 ni du montant versé par cette dernière en février 2008 (12'561 fr.). 35. Le 3 août 2010, l'ex-épouse du recourant a rédigé un "retrait de dénonciation", indiquant qu'elle "retirait toute dénonciation" par manque de certitude, car elle avait donné des informations imprécises sur son ex-mari en se fondant sur les témoignages de tiers. 36. Une audience s'est tenue en date du 19 août 2010 devant le Tribunal de céans. L'intimé a expliqué être parvenu à la conclusion que l'assuré ne résidait plus en Suisse sur la base du fait qu'il n'était pas passé à son guichet pour retirer ses prestations de janvier à mars 2009. A cet égard, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais touché ses prestations en mains propres. Il a fait remarquer que ses décomptes bancaires démontraient que les prestations complémentaires lui avaient toujours été versées sur son compte. Il a affirmé ne s'être absenté que trois semaines en mai 2009, dans le cadre de sa procédure de divorce. S'agissant de la rente que lui verse la SUVA, le recourant a indiqué que c'était l'HOSPICE qui s'était chargé de toutes les démarches. Enfin, il a contesté avoir jamais possédé un bien immobilier en Tunisie. A l'issue de l'audience, le Tribunal de céans a interpellé la SUVA sur la question des montants versés au recourant. Il a par ailleurs invité celui-ci à produire les pièces permettant d'établir sa présence à Genève durant la période litigieuse, soit entre janvier et avril 2009. 37. Le 1er septembre 2010, Monsieur D__________, domicilié à Châtelaine, a établi une attestation dans laquelle il affirme avoir hébergé le recourant du 21 février au 29 mars 2009.

A/1928/2010 - 7/15 - 38. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 2 septembre 2010. a) Madame B___________, ex-épouse du recourant, a déclaré qu'elle et son exmari possédaient une maison dans un quartier populaire de Tunis. Elle a dit ignorer si son mari en était encore propriétaire. Selon elle, il s'agissait d'une maison édifiée sur un terrain de 50 m2, comprenant six chambres. Elle appartenait à son mari et aux deux frères de celui-ci, chaque membre de la fratrie occupant deux pièces assorties d'une petite cuisine. Elle n'y était plus retournée depuis douze ans. Interpellée sur la question de savoir pourquoi elle avait précédemment évoqué une maison de quatre chambres, un salon et une cuisine, le témoin a déclaré qu'il s'agissait sans doute d'une confusion : cette description correspondait à celle de la maison qu'elle et son ex-mari avaient vendue lors de leur départ pour la Suisse. b) S'agissant de cette dernière maison, le recourant a affirmé qu'elle appartenait en réalité à son frère, tout comme la première évoquée par son ex-épouse. Il avait certes participé à sa construction - raison pour laquelle son frère lui avait concédé la jouissance de quelques pièces - mais sans plus. c) Entendu à son tour, Monsieur BA___________ , fils du recourant, a allégué que la maison évoquée par sa mère était sans doute celle où il avait vécu étant enfant. C'était une maison sans fenêtres, constituée de briques apparentes, donnant sur une impasse, dont il a estimé que la valeur était certainement inférieure à celle de la salle d'audience du Tribunal. A son souvenir, cette maison était composée de trois chambres et trois kitchenettes. Il ignorait si son père disposait d'une part de propriété. d) L'intimé a quant à lui confirmé au Tribunal de céans que les prestations complémentaires avaient bien été versées sur le compte bancaire du recourant et non en mains propres et admis qu'il n'avait pas été établi que l'intéressé se serait absenté de Genève pour une période prolongée. S'agissant du bien immobilier, l'intimé a persisté à réclamer des informations complémentaires démontrant que le frère du recourant en était seul propriétaire, s'en remettant à justice sur la question de savoir si le certificat de non-propriété était suffisant à cet égard. 39. Par courrier du 20 septembre 2010, la SUVA a fourni au Tribunal de céans un décompte des prestations versées au recourant. Il en ressort que l'assuré s'est vu allouer : -1'408 fr. 85 par mois d'avril à décembre 2006, - 1'420 fr. 10 par mois de janvier 2007 à décembre 2008 - 1'472 fr. 25 par mois dès le 1er janvier 2009.

A/1928/2010 - 8/15 - Diverses avances lui ont été consenties dès juillet 2004. Le montant de 12'561 fr. 05 correspondant au paiement rétroactif du solde dû lui a été versé en février 2008. 40. Le 11 octobre 2010, l'intimé a fait remarquer qu'en ne l'informant pas du fait qu'il recevait une rente de la SUVA, le recourant avait violé son obligation de renseigner. L'intimé a ajouté que la prise en compte des montants versés par la SUVA aurait certainement pour conséquence de nier le droit du recourant aux prestations complémentaires et au subside de l'assurance-maladie, ce qui devrait se traduire par une demande en restitution des prestations versées à compter du 1er mars 2007. L'intimé a ajouté que le droit aux prestations pourrait être réexaminé dès le 1er avril 2009. Il était cependant nécessaire de déterminer la date de séparation des époux; selon le registre de l'OCP, celle-ci remontait au 1er mars 2010; selon les indications en possession de l'intimé, le recourant avait quitté le domicile conjugal en février 2010, date dès laquelle une reprise des prestations pourrait être envisagée sous réserve de la prise en compte du bien immobilier litigieux. Sur ce point, l'intimé a réclamé la production d'une attestation certifiant que le frère du recourant est bien seul propriétaire. Enfin, il a fait remarquer que, du 1er avril 2009 au 31 janvier 2010 - période précédant la séparation du couple - le barème pour couple était applicable, ce qui excluait le droit aux prestations. 41. Copie de cette écriture a été adressée au recourant en date du 13 octobre 2010.

EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RSG E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ).. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1; ATF 129 V 4, consid. 1.2; ATF 127 V 467, consid. 1; ATF 126 V 136, consid. 4b et les références citées). 4. La décision querellée porte sur la restitution des prestations complémentaires afférentes au mois d'avril 2009. En outre, bien que l'intimé n'ait jamais rendu de décision formelle en ce sens, il a suspendu le versement des prestations dès cette date, de sorte que c'est aussi le droit du recourant aux prestations complémentaires par la suite, plus précisément les éléments à prendre en compte pour le calcul de ce droit, qui fait l'objet du présent litige.

A/1928/2010 - 10/15 - Il y a lieu de noter que le montant des prestations complémentaires avant cette date a été fixé par des décisions entrées en force et n'a dès lors pas à être examiné dans le cadre du présent litige. 5. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). L’art. 4 al. 1er let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Le droit aux prestations complémentaires cantonales prévues par la LPCC est ouvert notamment aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance vieillesse et survivants (art. 2 LPCC). L’art. 5 al. 1er LPC dispose en outre que les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Aux termes de l'art. 1 OPC-AVS/AI, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint, lorsqu'une rente de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants est versée à l'un des conjoints (al. 1). Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires (al. 2). Les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation a été prononcée par décision judiciaire, ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps. L'art. 25 OPC-AVS/AI dispose que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1 let. a). La nouvelle décision doit porter effet en cas de changement au sein de la communauté de personnes sans effet sur la rente dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (al. 2 let. a). 6. a) Au niveau fédéral, l’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire (fédérale) annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

A/1928/2010 - 11/15 - En vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Font parties des dépenses reconnues selon l’art. 10 al. 1er let. a LPC les montants destinés à la couverture des besoins vitaux soit, en 2009, 18'720 fr. par année pour les personnes seules (cf. ch. 1 et art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance 09 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI [RS 831.304] en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules et de 15'000 fr. pour les couples et les personnes ayant des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC]). A cet égard, l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre elles; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa; ATF 127 V 10, consid. 6b;). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). b) Le montant des prestations complémentaires cantonales correspond quant à lui à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant de l'intéressé (art. 15 LPCC). Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par celui destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC), lequel est fixé à 28'642 fr. pour un invalide dont le taux d'invalidité est de 70 % ou plus et à 41'095 fr. s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70% (cf. art. 3 al. 1 let. e et g du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC; J 7 15.01]). 7. a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de

A/1928/2010 - 12/15 l’exercice d’une activité lucrative - pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI - (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. d). b) S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 LPCC let. a), et la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 LPC (art. 5 LPCC let. c). 8. a) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixé(e) à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/05 du 29 août 2006). b) Au niveau cantonal, conformément à l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 9. Il convient de déterminer les éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires conformément aux dispositions exposées ci-avant. En préambule, le Tribunal de céans relève que la réalisation de condition de la résidence à Genève n'est plus contestée, comme l'a admis l'intimé en cours de procédure. a) Il y a tout d'abord lieu de relever que la demande de divorce a été déposée par le recourant en novembre 2008. Or, l'intéressé a affirmé que sa femme l'avait chassé du domicile conjugal à cette période. Le fait que son ex-épouse ait ignoré où il se trouvait durant l'automne 2008 (elle le pensait en Tunisie) corrobore la conclusion que les époux vivaient déjà séparés. Conformément aux dispositions légales exposées, c'est donc dès le mois de décembre 2008 qu'il y a lieu de reprendre le

A/1928/2010 - 13/15 calcul des prestations complémentaires en appliquant le barème applicable aux personnes seules. b) Il convient à présent de déterminer s'il y a lieu ou non de prendre en compte un bien immobilier dans le calcul de la fortune du recourant. A cet égard, il sied de rappeler que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2; ATF 126 V 319, consid. 5a). En l'espèce, le Tribunal de céans retient que le fait que le recourant serait - ou aurait été - propriétaire d'un bien immobilier en Tunisie se fonde sur les seules allégations de son ex-épouse, laquelle n'a fourni aucun élément concret à l'appui des dires. Ceux-ci doivent être considérés avec prudence. Il a en effet été démontré que, contrairement à ce que cette personne avait affirmé à l'HOSPICE GENERAL, le recourant n'a pas séjourné en Tunisie durant l'automne 2008. Qui plus est, les allégations de l'ex-épouse du recourant quant à ce prétendu bien immobilier ont été sujettes à variations : après avoir affirmé en mars 2010 que ce bien était une maison de deux étages, comprenant quatre chambres et un grand salon, l'ex-épouse de l'assuré est revenue sur ses déclarations en août 2010, admettant que sa "dénonciation" ne reposait sur aucune certitude, avant d'adopter une nouvelle version devant le Tribunal de céans et d'évoquer une construction comportant six chambres dont seule une partie appartiendrait à son ex-mari. Les déclarations de cette personne n'ayant cessé de fluctuer au cours de l'instruction, on ne saurait leur accorder de valeur probante. Quant au fils du recourant, s'il est vrai qu'il a également évoqué une maison en Tunisie, il a également précisé qu'il s'agissait sans doute de la maison de son enfance - vendue lors du départ pour la Suisse selon sa mère. Force est de constater qu'en revanche, le recourant a pour sa part produit une attestation établie par les autorités tunisiennes, dûment légalisée, certifiant qu'il n'est propriétaire d'aucun bien-fonds en Tunisie. Le Tribunal de céans considère dès lors qu'il a ainsi démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, qu'il ne possédait pas d'immeuble dans ce pays. A cet égard, il parait inutile de solliciter encore la production des extraits de registre concernant les immeubles appartenant à son frère - dont il n'est au demeurant pas établi que le recourant pourrait se les procurer.

A/1928/2010 - 14/15 - En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un bien immobilier dans la fortune du recourant. c) L'intimé, dans son écriture du 11 octobre 2010, a fait valoir que la rente versée au recourant par la SUVA devait être intégrée au calcul des prestations complémentaires. S'il est exact qu'une telle rente fait partie des revenus déterminants, il y a néanmoins lieu de rappeler que sa prise en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires n'a pas fait l'objet d'une décision de l'intimé, dont les conclusions sur ce point ne sont par ailleurs pas chiffrées. Le recourant n'a ainsi pu se déterminer sur ce point et l'éventuelle obligation de restitution qui pourrait en découler. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait reprendre les calculs de l'intimé en y intégrant les rentes perçues par la SUVA sans porter atteinte à la garantie de la double instance. Cette garantie, qui se confond dans une certaine mesure avec le droit d'être entendu, permet aux parties d'éviter qu'une réparation de la violation du droit d'être entendu n'ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, n°332 p. 66; ATF I 431/02 du 8 novembre 2002, consid. 3.1). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit donc être partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l’intimé, à charge pour ce dernier de calculer le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2009 en fonction du barème applicable aux personnes seules et en intégrant dans les revenus déterminants les rentes versées par la SUVA, sans tenir compte de la moindre fortune immobilière. Cette solution s'impose d'autant qu'ainsi que cela a été relevé supra, l'intimé n'a jamais cru bon de rendre de décision formelle sur la question de la suppression du droit aux prestations au-delà du 30 avril 2009. Partant, les décisions du 7 avril 2009 et du 29 mars 2010 sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimé est invité à rendre cette dernière rapidement au vu du temps s'étant écoulé depuis la suspension des prestations et de la situation financière précaire du recourant. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'800 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

A/1928/2010 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule les décisions de l'intimé du 7 avril 2009 et du 29 mars 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations dès le 1er avril 2004 et nouvelle décision dans les meilleurs délais. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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