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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2020 A/1925/2020

3. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·534 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1925/2020 ATAS/736/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2020 5 ème Chambre

En la cause A______, domicilié à VERNIER, représenté par l’Association Genevoise des Malentendants

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1925/2020 - 2/3 - Attendu en fait, que par décision du 2 juin 2020, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il refusait des mesures médicales, soit la prise en charge d’un traitement de type psychothérapeutique demandé par les représentant légaux de l’enfant A______ (ciaprès : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 2007, au motif que les deux consultations psychothérapeutiques de novembre 2019 et de février 2020 ne visaient que le cadre parental et n’avaient pas de but de réadaptation proprement dite de l’intéressé ; qu’en l’absence de spécification d’objectifs de traitement clairs, d’une durée et d’une fréquence spécifique, les conditions fixées par l’art. 12 LAI n’étaient pas réunies ; Que par courrier du 23 juin 2020, l’Association genevoise des malentendants représentant « la famille B______ » a interpellé l’OAI afin de demander un délai supplémentaire au 30 juillet 2020, pour compléter le recours ; Que ledit courrier a été transmis par l’OAI à la chambre de céans, par email, en date du 29 juin 2020, comme objet de sa compétence ; Que par courrier du 6 juillet 2020, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 30 juillet 2020 pour compléter son recours ; Qu’en date du 9 juillet 2020, elle a reçu, de l’OAI, le courrier original du 23 juin 2020 ; Que par courrier du 25 août 2020, l’Association genevoise des malentendants, a informé la chambre de céans du fait que la famille avait décidé, après réflexion, « de ne pas faire recours » ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’acte du 23 juin 2020 est un acte de recours non motivé, demandant l’octroi d’un délai supplémentaire pour faire parvenir à la chambre de céans la motivation ultérieurement. Que par acte du 25 août 2020, ledit recours a été retiré avant tout échange d’écriture. Qu’au vu de ce qui précède, la cause doit être rayée du rôle et la chambre de céans peut renoncer à percevoir un émolument.

A/1925/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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