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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2010 A/1923/2010

28. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1923/2010 ATAS/710/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 juin 2010

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genthod recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/1923/2010 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC) du 10 mai 2010 rejetant l'opposition de M. L__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision de la CAFAC du 22 mars 2010; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er juin 2010 concluant notamment à l'annulation de ladite décision sur opposition et au versement de l'intégralité des allocations familiales pour ses enfants LA__________ et LB__________, comprenant le rétroactif depuis janvier 2009; Vu la réponse de la CAFAC du 8 juin 2010 selon laquelle elle avait, le même jour, rendu une décision sur opposition incidente annulant celle du 10 mai 2010, et ordonnant un complément d'instruction; cette décision prononçait également la suspension, d'une part, du versement des prestations en mains de Mme M__________ et, d'autre part, de la procédure d'opposition de l'assuré entamée le 30 mars 2010; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé le 8 juin 2010 la décision litigieuse du 10 mai 2010; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1923/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 10 mai 2010; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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