Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2015 A/1922/2015

19. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,453 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1922/2015 ATAS/895/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à MEYRIN Madame A_______, domiciliée à VERNIER demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH CAP PREVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENEVE

défenderesses

A/1922/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 février 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le _____ 1981, et Monsieur A_______, né le ______ 1966, mariés en date du 20 octobre 2000. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 juin 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 20 octobre 2000 et le 10 mars 2015. 5. Par courrier du 18 juin 2015, la Fondation de prévoyance Manpower a informé la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 69'370.-, montant qui avait été transféré à CAP Prévoyance. En date du 19 juin 2015, CAP Prévoyance a indiqué que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 135'377.50, dont la somme de CHF 7'685.35, avec les intérêts jusqu'au divorce, avait été acquise au moment du mariage. Le 29 juin 2015, Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 6'057.28 au moment du divorce, montant qui avait été transféré à la Fondation de prévoyance Manpower. L'avoir de vieillesse au moment du mariage s'élevait à CHF 5'241.50, sans les intérêts. Selon la lettre du 8 juillet 2015 de la CPC – Caisse de prévoyance de la construction, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage de CHF 57'815.95, montant qui a été transféré à la Fondation de prévoyance Manpower. Aux termes de la lettre du 24 septembre 2015 de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, le demandeur est au bénéfice d’une prestation de libre passage de CHF 70.61. 6. Par courrier du 26 juin 2015, la demanderesse a informé la chambre de céans qu’elle n’était affiliée à aucune institution de prévoyance, étant indépendante. 7. Le 29 septembre 2015, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. Par courrier reçu le 15 octobre 2015, la demanderesse a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1922/2015 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 octobre 2000, d’autre part le 10 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 120'319.29. Ce montant tient compte de prestations de libre passage de CHF 135'448.11 (CHF 135'377.50 + CHF 70.61) au moment du divorce, dont il faut déduire les avoirs de vieillesse au moment du mariage, y compris les intérêts encourus jusqu'au divorce, à savoir CHF 7'678.70 lors de l'affiliation du demandeur à la CPC, et CHF 7'450.12 (5'241.50 + les intérêts) lors

A/1922/2015 4/5 de son affiliation à la Fondation de libre passage du Crédit Suisse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 60'159.65 (CHF 120'319.29 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1922/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP Prévoyance à transférer, du compte de Monsieur A_______, AVS n°1______, la somme de CHF 60'159.65 à Rendita Fondation de libre passage sur le compte IBAN n° 2______, en faveur de Madame A_______, AVS n° 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie est adressée pour information à Rendita Fondation de libre passage

A/1922/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2015 A/1922/2015 — Swissrulings