Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/192/2011 ATAS/956/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 août 2012 9 ème Chambre
En la cause Madame R__________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel
recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/192/2011 - 2/5 - Vu, EN FAIT, la décision de l'assurance-invalidité du 7 décembre 2010, Vu l'arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2011 rejetant le recours formé par Madame R__________ contre cette décision, Vu que la procédure cantonale de recours a comporté un acte de recours de 23 pages ainsi qu'une audience (comparution personnelle et audition d'un témoin), Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2012 annulant la décision cantonale et renvoyant le dossier à l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'assurance devant, notamment, déterminer quelle activité compatible avec le mode de vie nomade de la recourante peut exercer au regard de ses limitations fonctionnelles, et examiner à nouveau son droit à une rente, Que la cause a été également renvoyée à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, Attendu que par arrêt du 23 avril 2012, la Cour de céans a mis l'émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé et fixé les dépens en faveur de la recourante à 2'000 fr., Que par courrier du 24 mai 2012, la recourante a saisi la Cour de justice d'une réclamation, estimant le montant des dépens trop faible et sollicitant à ce titre la somme de 10'000 fr., Que la recourante a fait valoir que son conseil avait consacré au moins 30 heures à son dossier, que la procédure avait été longue et complexe, qu'elle avait porté sur une question de principe en relation avec le droit des gens du voyage, que les enjeux étaient importants pour elle et que l'arrêt fédéral constituait une victoire claire en sa faveur, Que l'assurance-invalidité a conclu au rejet de la requête, relevant, notamment, que l'assurée n'a pas entièrement obtenu gain de cause, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral annule certes sa décision, mais en vu d'une instruction complémentaire et nouvelle décision, Qu'à la suite de cette détermination, les parties ont été informées, le 18 juin 2012, que la cause était gardée à juger, Considérant, EN DROIT, que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; RS/GE E 5 10]), Que la réclamation du 24 mai 2012 formée contre l'arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2012 est donc recevable.
A/192/2011 - 3/5 - Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le juge des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, Que l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la Cour, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause, Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a; 110 V 365 consid. 3 c), Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848), Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr., Que selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont fixés en général entre 500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires (cf. ATAS/188/2011, 306/2010, 505/2011), Que les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2), Que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a; 110 V 365 consid. 3c), Qu'en l'espèce, la procédure cantonale de recours a consisté en la rédaction d'un mémoire de 23 pages et en une audience de comparution personnelle, lors de laquelle un seul témoin a été entendu, Que seule la question juridique de la prise en compte ou non du mode de vie de la recourante - point sur lequel elle obtient gain de cause - relevait d'une certaine complexité,
A/192/2011 - 4/5 - Que le recours comporte sur ce point des développements, détaillés et pertinents, sur cinq pages, Que la recourante, qui demandait l'octroi d'une rente d'invalidité entière, n'a pas obtenu entièrement gain de cause auprès du Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision, Que le montant réclamé de 10'000 fr., soit celui se situant au maximum de la fourchette réglementaire, est excessif au regard du fait qu'une seule écriture a été déposée, qu'une seule audience a eu lieu et que la décision fédérale n'alloue pas à la recourante le plein de ses conclusions, Qu'à titre indicatif, il est relevé que le Tribunal fédéral a arrêté les dépens pour la procédure fédérale à 2'800 fr., Qu'il est précisé que les exigences procédurales posées à un acte de recours devant le Tribunal fédéral sont cependant supérieures à celles applicables au recours cantonal, Que le montant de 2'000 fr. fixé à titre de dépens dans l'arrêt de renvoi ne tient cependant pas suffisamment compte de la complexité de la question juridique susévoquée, nécessitant un travail de recherche accru, et du temps consacré à la préparation de l'audience et à la présence à celle-ci, Qu'au vu de ces éléments, du succès partiel de la recourante ainsi que de la présente procédure, l'indemnité sera arrêtée à 2'800 fr., Que la réclamation sera ainsi admise dans cette mesure.
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A/192/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur réclamation A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable. Au fond : 2. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2012 et, statuant à nouveau sur ce point, condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens. 3. Confirme l'arrêt précité pour le surplus. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le