Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1918/2013 ATAS/1017/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2013 2ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
A/1918/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1958, est domicilié en Suisse depuis 1982. En qualité de chauffeur de taxi indépendant, il est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée). 2. Par arrêt du 24 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre une décision de la caisse du 10 juin 2010 lui réclamant des intérêts moratoires sur les cotisations 2006, payées avec retard, pour défaut de motivation, malgré le délai imparti pour compléter son recours. 3. Par deux décisions du 5 novembre 2012, la caisse a fixé le montant des cotisations dues pour les années 2008 et 2009, sur la base des revenus et capital propre communiqués par l’administration fiscale, et a réclamé à l’assuré le paiement du solde des cotisations dues, ainsi que des intérêts moratoires. 4. L’assuré a formé opposition le 12 novembre 2012, estimant « avoir déjà trop payé ». 5. Le 11 janvier 2013, la caisse a adressé à l’assuré une facture différentielle pour les cotisations 2003, lui réclamant 593 fr. 70, puis une sommation de payer cette somme le 5 mars 2013, sur laquelle l’assuré a griffonné « je conteste cette facture ». 6. Par décision sur opposition du 22 mai 2013, la caisse a rejeté les oppositions formées contre les trois décisions. Les décisions de cotisations pour les années 2008 et 2009 sont fondées sur les montants communiqués par l’AFC. La sommation du 5 mars 2013 est justifiée, puisque l’assuré ne s’est pas acquitté de ses cotisations 2013 malgré un rappel. Au surplus, le délai de prescription pour la taxation de l’année 2003 est respecté, puisque la taxation initiale date du 18 novembre 2008. 7. L’assuré a adressé à la Cour de céans le 17 juin 2013 un courrier par lequel il « conteste la décision sur opposition ». 8. Invité par pli du 24 juin 2013 à motiver son recours d’ici le 8 juillet 2013, l’assuré n’a pas réclamé le pli recommandé adressé. Un nouveau délai lui a été adressé au 18 juillet 2013 par pli simple du 9 juillet 2013. 9. Le 15 juillet 2013, l’assuré précise qu’en 1998, lorsqu’il s’est affilié à l’AVS, la caisse a abusé de sa confiance. Il lui a été indiqué que s’il payait des cotisations pour les années 1995 à 1997, il aurait une retraite plus importante, ce qui est faux. Il a payé en toute confiance en 1998, mais il estime aujourd’hui qu’il a été
A/1918/2013 - 3/6 délibérément induit en erreur. Il demande donc que cet argent soit utilisé pour le manque dû pour les années 2003, 2008 et 2009. 10. Par pli du 23 août 2013, la caisse a conclu au rejet du recours. 11. Invité à consulter les pièces et à déposer des observations d’ici le 25 septembre 2013, l’assuré ne s’est pas déterminé. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, suite à la motivation du 15 juillet 2013, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré de réclamer que les cotisations qu'il a versées pour les années 1995 à 1997 soient affectées au paiement de celles dues pour les années 2003, 2008 et 2009. 5. a) À teneur de l'art. 1a al. 1er let. a et b LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité lucrative. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3).
A/1918/2013 - 4/6 b) Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). 6. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. 7. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 8. En l'espèce, le recourant ne conteste plus le bien-fondé des décisions fixant les cotisations pour les années 2003, 2008 et 2009, à juste titre, puisqu'elles sont basées sur les taxations fiscales. Au surplus, s'il a dû payer des cotisations pour les années 1995 à 1997, c'est en raison du fait qu'il exerçait déjà une activité lucrative soumise à cotisation ou, s'il n'en exerçait pas, en raison du fait qu'il était domicilié en Suisse et avait déjà plus de 20 ans. Il était donc tenu à cotisation AVS durant ces années-
A/1918/2013 - 5/6 là, sans égard sur l'effet de ces cotisations sur le montant de sa rente future de vieillesse. Cela étant dit, en application des art. 29 et ss SAVS, le nombre d'années de cotisation a un effet sur le montant de la rente. Outre le fait que les décisions fixant des cotisations pour les années 1995 à 1997 sont vraisemblablement bien fondées, elles sont définitives et exécutoires et le recourant ne peut plus les contester, ni en obtenir le remboursement. Or, en demandant que ces cotisations soient attribuées au paiement de celles dues pour 2003, 2008 et 2009, l'assuré réclame en fait leur remboursement. Au surplus, quel que soit le fondement juridique de la demande de l'assuré, elle se heurte au délai de prescription de 5 ans de la LAVS et absolu de 10 ans du CPS, bien qu'il soit manifeste que la caisse n'a commis aucune infraction. 9. Le recours contre la décision sur opposition du 22 mai 2013 est mal fondé et sera donc rejeté.
A/1918/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le