Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2015 A/1917/2015

8. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,435 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1917/2015 ATAS/671/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à Carouge demandeurs

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Richtiplatz 1, Wallisellen Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, sise à Winterthur défenderesses

A/1917/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ , née le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 7 janvier 2005. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 5 juin 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 janvier 2005 et le 5 mai 2015. 5. a. Les informations recueillis ont permis d’établir ce qui suit, s’agissant de l’avoir de prévoyance accumulé durant le mariage par le demandeur : - Selon le courrier d’AXA WINTERTHUR du 31 juillet 2015, la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage est de CHF 2'395.40, intérêts inclus. Une prestation de libre passage de CHF 4'225.60 a été transféré en date du 30 novembre 2005 suite à son départ auprès de Rendita, Fondation de libre passage. - Il est affilié auprès d’Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie depuis le 1er janvier 2014, selon un courrier transmis par elle le 6 août 2015. Une prestation de libre passage a été versée par Rendita, Fondation de libre passage en date du 11 février 2015 pour un montant de CHF 4'629.35 et sa prestation de sortie en date du 17 avril 2015 s’élevait à CHF 7'741.00. b. Selon l’extrait de compte individuel transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation en date du 7 juillet 2015, les revenus réalisés par la demanderesse durant la période du mariage étaient trop faibles (fortement en-deçà de la déduction de coordination) pour qu’elle ne cotise auprès d’une institution de prévoyance. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 août 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er septembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans la lettre transmise à la demanderesse était précisé que ce même délai lui était accordé afin d’ouvrir un compte de libre passage auprès d’une banque ou d’une assurance, faute de quoi, la chambre de céans ordonnerait le transfert de la prestation lui étant auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 7. La demanderesse a indiqué par courrier du 31 août 2015 avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, sous le compte de libre passage n° 1_______, IBAN 2______.

A/1917/2015 3/5 8. En l'absence d’objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le , d’autre part le , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5'345.60 (CHF 7'741 ./. CHF 2'395.40), tandis que la

A/1917/2015 4/5 demanderesse a eu des revenus trop faibles pour être soumise à la LPP. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'672.80 (CHF 5'345.60 : 2) 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

*****

A/1917/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie à transférer, du compte de Monsieur A______, contrat n° 3______, AVS n° 4______, la somme de CHF 2'672.80 à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, compte n° 1_______, IBAN 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le