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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2019 A/1916/2018

20. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,685 Wörter·~23 min·3

Volltext

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant ; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1916/2018 ATAS/553/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2019 8ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1916/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Née le ______ 1990, Mme A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est titulaire d’un permis d’établissement à Genève. Elle a une fille, née le ______ 2011, dont elle a la garde. 2. Le 10 mai 2008, elle a obtenu un diplôme de coiffure décerné par l’Académie de coiffure de Genève, au terme d’une formation de dix-neuf mois. 3. Le 1er septembre 2016, l’assurée a requis des prestations complémentaires familiales et des subsides. 4. Par décision du 21 septembre 2016, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) lui a accordé CHF 3’244.- par mois, dès le 1er octobre 2016, au titre de prestations complémentaires familiales, dont CHF 190.- à titre de subsides d’assurance maladie. 5. Par décision du 8 décembre 2016, le SPC lui a versé CHF 3’286.- dès le 1er janvier 2017, au titre de prestations complémentaires familiales. 6. Du 1er novembre 2016 au 23 août 2018, l’intéressée a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage. 7. Le 28 août 2017, elle a entrepris un apprentissage d’employée de commerceassistante de bureau (formation duale), d’une durée de deux ans, en vue de l’obtention d’une attestation fédérale professionnelle (ci-après : AFP). 8. En conséquence, le 1er septembre 2017, l’Office cantonal de l’emploi a annulé son dossier « en qualité de demandeuse d’emploi ». 9. Le 21 septembre 2017, l’assurée a transmis au SPC son contrat d’apprentissage. 10. Par décision du 11 décembre 2017, le SPC lui a accordé CHF 3’524.- par mois, dès le 1er janvier 2018, au titre de prestations complémentaires familiales. 11. Selon une note au dossier du 13 décembre 2017, le SPC a demandé à l’assurée de lui fournir un curriculum vitae « indiquant toutes (ses) formations », afin de vérifier si elle effectuait effectivement une première formation ; une éventuelle révision était prévue à partir du 1er septembre 2017. 12. Par décision du 14 décembre 2017, le SPC a alloué à l’intéressée CHF 3’490.- du 1er septembre au 31 décembre 2017, au titre de prestations complémentaires familiales rétroactives. 13. Par décision du 14 décembre 2017, le SPC lui a accordé CHF 3’524.-, dès le 1er janvier 2018, au titre de prestations complémentaires familiales. 14. Le 10 janvier 2018, l’assurée a communiqué son curriculum vitae au SPC dans le délai imparti. 15. Par décision du 12 février 2018, envoyée en courrier B, le SPC a refusé « d’entrer en matière concernant les prestations complémentaires familiales dès le

A/1916/2018 - 3/11 - 1er septembre 2017 ». Par la même décision, il a réclamé à l’assurée le remboursement de CHF 7’626.- de prestations complémentaires familiales versées en trop entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018. Selon le SPC, l’intéressée, âgée de plus de 25 ans, disposait déjà d’une première formation selon l’art. 10 al. 2 du Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, puisqu’elle était en possession d’un diplôme de coiffure reconnu par ce service comme un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). 16. Le 14 mars 2018, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Le diplôme de l’Académie de coiffure obtenu en mai 2008 n’était pas un diplôme de coiffure reconnu comme un CFC et ne pouvait donc être considéré comme ayant couronné une première formation. Elle avait suivi des cours de coiffure pendant dix-neuf mois seulement auprès de cette école. Ce document ne pouvait pas non plus être considéré comme une attestation fédérale professionnelle, sa formation n’ayant pas duré deux ans au minimum, comme l’exigeait la Convention collective nationale de coiffure s’agissant des employés semi-qualifiés. A l’appui de son opposition, elle a produit un courrier de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OOFPC), du 8 mars 2018, attestant que le diplôme délivré par l’Académie de coiffure au terme de dix-neuf mois de formation n’était pas un titre équivalant au Certificat fédéral de capacité de coiffure obtenu en trois ans, lequel était délivré par la seule autorité cantonale compétente en la matière. 17. Par décision sur opposition du 2 mai 2018, reçue le 3 mai, le SPC a rejeté l’opposition. Le diplôme obtenu le 10 mai 2008 n’était certes pas équivalent à un CFC de coiffure, mais il permettait à l’assurée d’exercer la profession d’aidecoiffeuse et, partant, d’obtenir un revenu en cette qualité. 18. Le 4 juin 2018, par l’intermédiaire de son avocat, l’assurée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure. Subsidiairement, elle a requis l’audition de l’auteure de l’attestation de l’OOFPC du 8 mars 2018. 19. Par acte du 5 juin 2018, la recourante a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de considérer le recours déposé le 4 juin 2018 devant la chambre administrative comme recevable, dans la mesure où celui-ci avait été adressé par erreur, mais en temps utile, à une autorité incompétente. 20. Dans sa réponse du 22 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. 21. Par réplique du 3 septembre 2018, la recourante a maintenu que son diplôme de coiffure ne répondait « à aucune exigence d’une formation professionnelle » au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Elle n’avait plus exercé la profession de coiffeuse depuis 2011 et les offres d’emplois dans ce domaine exigeaient au minimum une AFP. Comme l’indiquait le site internet de l’Académie

A/1916/2018 - 4/11 de coiffure, le diplôme de l’Académie était un diplôme privé, accessible aux débutants, qui s’effectuait à temps plein sur une durée de dix-neuf à vingt-quatre mois. Ce diplôme était particulièrement intéressant pour les élèves étrangers lorsqu’ils revenaient dans leur pays d’origine pour exercer ou pour les élèves n’ayant pas eu auparavant un niveau scolaire suffisant, mais qui étaient passionnés pas ce métier. 22. Dans sa duplique du 2 octobre 2018, le SPC a persisté dans sa position. Le diplôme de l’Académie de coiffure obtenu en 2008 ne pouvait être « objectivement considéré comme une étape intermédiaire de la formation de coiffeuse ». Selon la loi, il ne s’agissait pas de permettre d’obtenir un meilleur emploi que celui pour lequel une personne avait été, le cas échéant, déjà formée, mais de déterminer si la formation précédemment suivie suffisait pour que celle-ci soit en mesure d’accéder au monde du travail, ce qui semblait être le cas en l’occurrence, ce d’autant que la recourante avait suivi toute sa scolarité en Suisse. 23. Lors de l’audience d’enquêtes et de comparution personnelle du 8 février 2019, Mme B______, conseillère en formation auprès de l’OOFPC, a confirmé que le diplôme de l’Académie de coiffure du 10 mai 2008 n’équivalait pas à un titre professionnel qualifiant délivré par l’OOFPC, tels qu’une AFP ou un CFC dans le domaine de la coiffure. Les associations professionnelles de coiffure n’avaient pas retenu une équivalence pour cette école de coiffure privée. Ce diplôme ne correspondait pas à un titre professionnel officiel délivré par le canton. Les équivalences retenues par l’OOFPC résultaient d’une consultation tripartite entre l’employeur, le travailleur et l’État. Pour la coiffure, il s’agissait de l’Association suisse de coiffure. A sa connaissance, aucune école privée de coiffure à Genève ou en Suisse ne délivrait de diplôme reconnu comme équivalent au CFC ou à l’AFP. Elle-même n’encouragerait pas les jeunes à suivre les cours dispensés par l’Académie de coiffure de Genève, car il s’agissait d’une école privée, dont le diplôme n’était pas qualifiant. De son côté, la recourante a expliqué qu’elle était en deuxième année de formation d’assistante de bureau et qu’elle achèverait sa formation au mois de juin 2019. A l’Académie, elle avait suivi uniquement des cours coiffure et aucun cours de culture générale. Sur conseil de la directrice, elle avait choisi de suivre la formation pour obtenir un diplôme en dix-neuf mois, au lieu de 24 mois. Une fois son diplôme obtenu, elle avait trouvé un emploi de coiffeuse à plein temps courant 2008 auprès du salon « C______ » et y était restée jusqu’à la fin 2011. Son dernier salaire n’atteignait pas CHF 3’000.- brut par mois. Il s’agissait du salaire minimum prévu, sauf erreur, par la CCT dans le domaine de la coiffure, pour les employés non qualifiés. Son poste ne correspondait pas même à un emploi semi-qualifié. A l’époque, elle ne payait pas de loyer, car elle vivait chez ses parents. Au retour de son congé maternité, ses horaires avaient été changés et sa nouvelle patronne avait attribué ses clients à des nouveaux collègues, si bien qu’elle n’avait plus rien à faire. Elle avait alors décidé de quitter le salon. Après quelques mois de chômage,

A/1916/2018 - 5/11 elle avait retrouvé deux emplois successifs d’aide de crèche, chaque fois pour une année. Elle réalisait alors un salaire de CHF 3’800.- net par mois. Elle ne voulait plus travailler comme coiffeuse. De nouveau au chômage, elle avait suivi des cours informatiques (WORD et EXCEL), ce qui lui avait permis de trouver des stages dans le domaine de l’administration. 24. Par courrier du 19 février 2019, la recourante a transmis à la chambre de céans un extrait de ses résultats scolaires pour le premier semestre 2018-2019 (note moyenne : 5), obtenus dans le cadre de sa formation d’assistante de bureau. Daté du 29 janvier 2019, ce document atteste que l’intéressée « satisferait aux conditions d’évaluation scolaire pour l’obtention de l’attestation ». Elle a également déposé une copie de son contrat de travail (non daté) avec « C______ », d’où il ressort qu’elle avait été engagée comme coiffeuse, dès le 1er juillet 2008, moyennant un salaire mensuel de CHF 2’500.- brut, après un temps d’essai de trois mois. 25. Dans ses observations après enquêtes du 6 mars 2019, le SPC a maintenu sa position. La recourante avait pu travailler comme coiffeuse avec son diplôme de l’Académie de coiffure. Elle n’avait changé de voie que pour des motifs de convenance personnelle, lesquels n’avaient pas à être pris en charge par le biais des prestations complémentaires familiales. 26. Dans ses déterminations du 9 mars 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le diplôme de l’Académie de coiffure n’était pas délivré au terme d’une formation contenant des éléments de culture générale, comme l’exigeait l’art. 15 de la loi fédérale sur la formation professionnelle. L’art. 10 al. 2 RPCFam visait à permettre d’acquérir une formation professionnelle destinée à trouver un emploi correctement rémunéré, afin de ne plus avoir recours, à terme, à l’aide sociale ou aux prestations complémentaires familiales. Le salaire de coiffeuse à l’époque n’aurait jamais permis à la recourante, alors célibataire, sans enfant et hébergée par ses parents, d’assumer seule ses charges de mère de famille indépendante. Même après plusieurs années d’expérience, elle gagnait tout juste CHF 3’000.- net à 100 %. Conformément à la CCT dans le domaine de la coiffure, applicable en 2010, la recourante pouvait obtenir au mieux, 90 % de CHF 3’400.- en tant que travailleuse semi-qualifiée, soit après avoir achevé une école professionnelle sur deux ans au minimum. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les

A/1916/2018 - 6/11 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent litige. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales familiales (art. 1A al. 2 let. c LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; cf. également art. 56 al. 1, 8 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 17 al. 5 et 64 al. 1 et 2 LPA), le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires cantonales familiales. 5. a. Conformément à l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales. L'art. 36A al. 1 LPCC précise qu’ont droit aux prestations complémentaires familiales, les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) ; c) exercent une activité lucrative salariée ; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions ; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi. L'art. 36A al. 4 LPCC précise que pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). L’alinéa 5 prévoit que les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1916/2018 - 7/11 b. Le Conseil d'État a adopté un règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam ; RS J 4 25.04) le 27 juin 2012, entré en vigueur le 1er novembre 2012, et complétant plus particulièrement le titre IIA de la LPCC. Selon l'art. 10 al. 2 RPCFam, jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une activité lucrative. Au-delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il s'agisse d'une première formation, que celle-ci soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus par le programme de formation. 6. Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011 que les prestations cantonales familiales, ajoutées au revenu du travail, visent à améliorer la condition économique des familles pauvres en leur permettant d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d’activité. Les objectifs principaux du projet de loi sont de soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d’une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes, d’éviter à ces familles de demander l’aide sociale auprès de l’Hospice général, d’encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l’augmentation du taux d'activité par la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales, d’offrir aux familles la possibilité d’améliorer leur employabilité en favorisant l’accès à des mesures d’insertion professionnelle, de s’aligner sur le concept des prestations complémentaires à l’AVS/AI parce qu’il s’agit de prestations liées au besoin. Le commentaire article par article du projet de loi apporte les précisions suivantes, concernant l’art. 36A al. 1 LPCC : « Les prestations complémentaires familiales s’adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l’activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d’aide sociale de l’Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique » (cf. Mémorial du Grand Conseil 2009-2010 III A). Le Conseil d’État a souhaité que les personnes sous contrat d’apprentissage puissent être considérées, à certaines conditions, comme exerçant une activité lucrative afin de pouvoir également obtenir des prestations complémentaires familiales. Ainsi, l’art. 10 al. 2 RPCFam prévoit que les apprentis de plus de 25 ans ont droit à ces prestations si le contrat d'apprentissage constitue leur première formation, laquelle doit être suivie avec assiduité et s’achever dans les délais prévus par le programme de formation. Cet article a pour objectif de permettre à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’acquérir une formation de le faire néanmoins, afin d’espérer ensuite avoir plus de

A/1916/2018 - 8/11 chances de trouver un emploi. L’idée n’était en revanche pas de permettre d’obtenir, grâce aux prestations complémentaires familiales, un meilleur emploi. 7. En l’espèce, il s’agit de déterminer si la recourante, qui a entrepris un apprentissage d’employée de commerce le 28 août 2017, peut être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art. 10 al. 2 RPCFam. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si cet apprentissage constitue une « première formation » au sens de cette disposition. 8. A titre liminaire, la chambre de céans observe que la LPCC ne régit pas le cas des personnes suivant une formation autre que les enfants de la famille. Seul le RPCFam prévoit que les personnes sous contrat d'apprentissage, âgées de plus de 25 ans, ont droit à des prestations, pour autant notamment qu'il s'agisse d'une « première formation », cette notion n’étant toutefois pas définie. S’agissant de la formation suivie par les enfants du bénéficiaire, l’art. 36A al. 1 let. b LPCC se réfère expressément à la formation donnant droit à une allocation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2), disposition complétée par l’art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam ; RS 836.21), lequel renvoie à l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Cette base légale prévoit que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente d’orphelin s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Elle a encore été complétée par les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précisée par les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, et a fait en outre l’objet d’une abondante jurisprudence. La situation d’un parent de plus de 25 ans qui suit un apprentissage, et qui est de ce fait assimilé à une personne exerçant une activité lucrative afin de pouvoir bénéficier des prestations complémentaires familiales, n’est en rien comparable à celle d’un enfant pouvant donner droit à une rente d’orphelin jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans au maximum s’il suit une formation. En effet, dans le premier cas, les ayants droits sont des « travailleurs pauvres », qui doivent assumer une charge de famille. Les prestations complémentaires familiales tendent notamment à leur éviter de recourir à l'aide sociale et à les encourager à travailler en dépit du fait que leur emploi n’est pas suffisamment rémunérateur. Dans ce cadre, il peut être tenu compte des formations entreprises tardivement, même au-delà de l’âge de 25 ans, de manière à permettre aux parents qui effectuent un apprentissage de percevoir des prestations complémentaires familiales. Dans le second cas, les ayants droits sont des enfants qui ont perdu un soutien financier indispensable à la poursuite de leur formation. Cette dernière n’est toutefois prise en compte que jusqu’à l’âge limite de 25 ans, sans exception possible, étant considéré que les enfants doivent ensuite s’assumer financièrement. Partant, les développements quant à la notion de formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du

A/1916/2018 - 9/11 - 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ne sauraient être appliqués par analogie à la formation des bénéficiaires prévue à l’art. 10 al. 2 RPCFam. Il convient donc plutôt de se référer au sens usuel du terme, tel qu’il ressort notamment de la LFPr (cf. ATAS/764/2014 du 24 juin 2014, consid. 9) ou du Règlement fédéral sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (ciaprès : RAPG ; RS 834.11), dont l’art. 1 al. 2 let. c assimile aux personnes exerçant une activité lucrative, en particulier celles qui ont terminé leur formation professionnelle avant d’entrer en service. 9. À teneur de l’art. 15 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ; RS 412.10), la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après : qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après : activité professionnelle) (al. 1). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (al. 2 let. a), la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester, ainsi que de s'intégrer dans la société (al. 2 let. b), les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (al. 2 let. c), l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (al. 2 let. d). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (al. 3). Selon l’art. 17 LFPr, la formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans (al. 1). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (al. 2, 1ère phr.). La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (al. 5). 10. Au sens défini ci-avant, une « première formation » est ainsi censée permettre à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle, étant précisé qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir un meilleur emploi que celui pour lequel elle a, le cas échéant, déjà été formée. 11. En l’occurrence, il ressort du témoignage de la conseillère en formation auprès de l’OOFPC que le diplôme décerné à la recourante par l’Académie de coiffure n’équivaut pas à un titre professionnel qualifiant délivré par cet office, tels qu’une AFP ou un CFC dans le domaine de la coiffure. Les associations professionnelles de coiffure n’ont en effet pas retenu une équivalence pour cette école de coiffure privée. Ce diplôme ne correspond ainsi pas à un titre professionnel officiel délivré par le canton. Les équivalences retenues par l’OOFPC résultent d’une consultation

A/1916/2018 - 10/11 tripartite entre les partenaires sociaux et l’Etat. Or tel n’est pas le cas du diplôme en cause. A cela s’ajoute que ce diplôme a été obtenu au terme d’une formation de dix-neuf mois seulement, soit une durée largement inférieure au délai de deux ans minimum requis pour obtenir une AFP conformément à l’art. 17 al. 2 LFPr. C’est dire que le diplôme litigieux ne revêt pas un caractère qualifiant au sens de la LFPr. La nouvelle Convention collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCN), entrée en vigueur le 1er mars 2018, considère d’ailleurs expressément « employés non qualifiés » les employés qui n’ont pas achevé des écoles professionnelles sur deux ans au minimum ou une formation équivalente (art. 39 al. 3 CCN). Que ce diplôme ait permis à l’intéressée de trouver, à l’époque, un emploi de coiffeuse (ou plutôt d’aide-coiffeuse), ne change rien à ce constat, puisqu’il est loisible à un employeur d’engager du personnel non qualifié. En tout état, on ne saurait pas non plus considérer que l’activité professionnelle exercée par l’intéressée auprès du salon « C______ », entre juillet 2008 et fin 2011, même combinée avec le diplôme en cause, constitue une « formation équivalente » à une AFP, au sens où l’entend l’art. 39 al. 2 let. b CCNT des coiffeurs (« employés semi-qualifiés »). En effet, si une formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle (art. 17 al. 1 et 37 al. 1 LFPr), encore faut-il que celle-ci ait fait l’objet d’une procédure de qualification ad hoc, validée par l’autorité cantonale compétente, soit à Genève, l’OOFPC (cf. art. 17 al. 2, 33, 34 et 37 LFPr et art. 30 et 32 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 - RS 412.101), - ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 12. Partant, force est de considérer que l’apprentissage suivi actuellement par la recourante, constitue bien une première formation selon l’art. 10 al. 2 RPCFam. Cette conclusion est au demeurant conforme au but et à l’esprit de la loi, étant observé que la situation de l’assurée est stable, qu’elle suit avec assiduité un apprentissage à plein temps depuis fin août 2017, - formation qu’elle achèvera très vraisemblablement, au vu de ses bons résultats scolaires, dans les délais prévus -, afin d’obtenir une AFP d’employée de commerce-assistante de bureau, laquelle devrait par ailleurs favoriser ses chances de retrouver un emploi. 13. Le recours est donc admis. La décision du 12 février 2018 et la décision sur opposition du 2 mai 2018 sont annulées. 14. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 15. Obtenant gain de cause, la recourante, assistée par un avocat, a droit à une indemnité de procédure, fixée à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RS/GE E 5 10.03).

A/1916/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 12 février 2018 et la décision sur opposition du 2 mai 2018. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne le SPC à verser à la recourante CHF 1'500.- à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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