Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Evelyne BOUCHAARA et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1915/2014 ATAS/1286/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2014 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/1915/2014 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 avril 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après : la recourante) la restitution d'un montant de CHF 6’429.- correspondant aux prestations d'aide sociale versées à tort pour la période du 1er février au 30 avril 2014 ; Que par décision sur opposition du 11 juin 2014, le SPC a rejeté l'opposition à la décision précédente, laquelle se fondait sur le fait que le compagnon de Mme A______ était arrivé à Genève le 13 janvier 2014, selon l’office cantonal de la population, et qu’il devait par conséquent être ajouté à la communauté domestique de la recourante depuis le 1er février 2014, confirmant ainsi leur décision du 9 février 2014, et prenait en compte des pensions alimentaires potentielles de CHF 9’000.- que l'administrée devait percevoir de son ex-mari à titre de contribution à l'entretien de deux enfants communs ; Que l'administrée a interjeté recours en date du 29 juin 2014, expliquant que malgré la date officielle figurant sur le permis de son compagnon, sa date réelle d’arrivée au domicile avait été au 1er avril 2014, d'une part, et que d'autre part la pension alimentaire en faveur de ses deux enfants n'était plus avancée par le SCARPA depuis le mois d'octobre 2013, ce qu'elle avait dûment signalé au SPC, lequel persistait toutefois à prendre en compte dans ses revenus potentiels le montant de cette pension non versée ; Qu'au terme de sa réponse du 6 août 2014, le SPC a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en matière d’assurances sociales, que son compagnon ne vivait pas avec elle avant le 1er avril 2014 et que, s’agissant du montant pris en compte au titre de pension alimentaire potentielle, soit CHF 9'000.-, celui-ci était confirmé ; Que par courriers des 4 et 29 septembre 2014, la recourante a produit diverses pièces d’une part, relatives à la sortie de son compagnon de son domicile français au 31 mars 2014 et, montrant d’autre part qu'elle ne touchait aucune pension alimentaire depuis octobre 2013, son droit aux avances par le SCARPA était épuisé ; Que par du courrier 8 octobre 2014, le SPC a établi un nouveau plan de calcul et décompte sur opposition, ramenant ainsi, dans une décision du même jour, le montant de la restitution à CHF 2'143.- ; Que par courrier du 16 octobre 2014, la recourante a indiqué avoir bien compris que la somme à restituer avait diminué mais qu’elle était dans l’impossibilité de savoir si le montant recalculé était juste, d'une part, et de le rembourser au vu de sa situation précaire ; Que la Chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 3 novembre 2014 ;
A/1915/2014 - 3/4 - Que par courrier du 10 novembre 2014, le SPC a communiqué à la chambre de céans un nouveau plan de calcul et décompte sur opposition, confirmé par une décision du même jour ramenant ainsi le montant de la restitution à CHF 643.- ; Qu'invitée à se déterminer sur ces éléments nouveaux, la recourante a indiqué accepter ce nouveau calcul et de payer ainsi la somme de CHF 643.- au SPC ; Qu'il convient ainsi de prendre acte par le présent arrêt de l'accord des parties sur le montant à restituer. ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC) ; Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 3 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré accepter ce nouveau calcul et de rembourser ainsi la somme de CHF 643.- au SPC. * * *
A/1915/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 11 juin 2014 et celle du 8 octobre 2014 ramenant le montant à restituer à hauteur de CHF 2'143.-. 3. Donne acte à Madame A______ de ce qu'elle accepte devoir restituer à l'intimé la somme de CHF 643.-, selon nouvelle décision du SPC du 10 novembre 2014, remplaçant les décisions sur opposition mentionnées au ch. 2 ci-dessus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le Président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le