Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1913/2009 ATAS/1111/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 septembre 2009 En la cause Monsieur C___________, domicilié c/o Mme D___________ au GRAND-LANCY Madame C___________, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, case postale, 8036 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, case postale 8629, 8036 ZURICH
défenderesses
A/1913/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 mars 2009, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née E___________ en 1963, et Monsieur C___________, né en 1963, lesquels s’étaient mariés en date du 10 mai 1985. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 12 mai 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 10 mai 1985 et le 12 mai 2009. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu : - qu'il a été affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (agence régionale de la suisse romande) du 1er novembre 1992 au 28 février 1993 ; - qu’il a ensuite travaillé jusqu’en 1998 pour la BANQUE X___________ ; que la prestation de sortie qu’il a alors accumulée a été transférée sur son compte personnel ouvert auprès de la SBS; qu’en effet, le demandeur a retiré son avoir en espèces car il a travaillé en tant qu’indépendant de 1999 à 2002; - qu’il a été affilié jusqu’au 31 décembre 1999 à la FONDATION DE PRÉ- VOYANCE DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS DE GENÈVE (AVIFED); que cette dernière a transmis sa prestation de libre passage à la FONDATION DE LA BANQUE CANTO- NALE DE GENÈVE ; que cet avoir s’élevait, en date du 16 juin 2009, à 4'630 fr. 45 (cf. décompte du 16 juin 2009) - que d’octobre 2002 à février 2003, le demandeur a été employé par la société CAPRINCO ET GESTION SA et affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf.. courrier de la société du 14 juillet 2009); que son avoir a ensuite été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (agence régionale de la suisse romande), à laquelle le demandeur a été réaffilié du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 (cf. courrier de l’institution supplétive du 16 juin 2009) et qui a fait suivre son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zurich; que cet avoir s’élevait,
A/1913/2009 3/5 en date du 12 mai 2009, à 7'457 fr. 30 (cf. courrier de la fondation institution supplétive du 24 juin 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré : - qu'elle a travaillé pour les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) jusqu’en 1986, soit avant d’atteindre l’âge de cotiser au 2ème pilier ; - qu’elle a ensuite cessé de travailler pour s’occuper de ses cinq enfants et ce, jusqu’en 2003 ; - qu’elle a alors travaillé quelques heures pour Y___________, mais pas suffisamment pour cotiser au 2ème pilier (cf. courrier d’Y___________ du 8 juillet 2009); - qu’elle a également été employée par Z___________ et affiée à ce titre à AXA WINTERTHUR, qui, à sa sortie, a transféré son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA (cf. courrier de TNT du 20 juillet 2009) ; que son avoir s’élevait, en date du 26 août 2008, à 475 fr. 70, et donc, au moment de l’entrée en force du divorce, à 472 fr. 95 (après déduction des intérêts courus du 12 mai au 26 août 2009); - qu’elle travaille depuis pour l’entreprise XA___________ SA et est affiliée à ce titre, à nouveau, à AXA WINTERTHUR; qu’en date du 12 mai 2009, son avoir de prévoyance s’élevait à 5'845 fr. 65 (cf. courrier d’Axa du 25 juin 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a
A/1913/2009 4/5 été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 10 mai 1985, date du mariage, d’autre part le 12 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 12'087 fr. 75 (4'630.45 + 7'457.30) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 6’318 fr. 60 (472.95 + 5'845.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'043 fr. 90 (12'087.75 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 3'159 fr. 30 (6'318.60 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 2'884 fr. 60 (6'043.90 - 3'159.30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
A/1913/2009 5/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur C___________, la somme de 2'884 fr. 60 à la FONDATION DE LI- BRE PASSAGE RENDITA en faveur de Madame C___________, née E___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le