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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/191/2006

18. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·393 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/191/2006 ATAS/1315/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 18 novembre 2008

En la cause Madame C__________, domiciliée à Cologny / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS Sylvie

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/191/2006 - 2/3 - Vu la décision du 29 septembre 2005 et la décision sur opposition du 5 décembre 2005 ; Vu le recours de Mme C__________ du 19 janvier 2006 ; Vu la question litigieuse, portant sur la prise en compte de biens dessaisis excluant toutes prestations ; Vu les courriers échangés et les pièces figurant au dossier ; Vu la suspension de la cause par arrêt incident du 16 janvier 2007 dans l'attente du sort de la procédure pénale intentée contre le Dr L__________ , Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit ; "Vu le p.v. de cm du 9 janvier 2007, la suspension de la cause et le jugement du Tribunal de Police du 29 août 2008 condamnant le Dr L__________ pour escroquerie les décisions litigieuses, des 29 septembre 2005 et 5 décembre 2005 sont annulées. Il est renoncé à tous biens dessaisis. Le SPC rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. Il vérifiera préalablement l'insolvabilité du Dr L__________ au vu des documents que produira Me MATHYS. Les dépens sont fixés d'accord entre les parties, et compte tenu de l'arrangement de ce jour, à 2'500 fr." Qu'il convient de prendre acte de l'accord convenu entre les parties.

A/191/2006 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l'annulation des décisions litigieuses. 2. Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce qu'il est renoncé à tout bien dessaisi et qu'il rendra une nouvelle décision de prestations complémentaires. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Met un émolument de 2'500 fr. à la charge du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Donne acte à Mme C__________ de son accord avec ce qui précède.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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