Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1909/2019 ATAS/592/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juillet 2020 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Madame Nathalie MERCIER du CAAP Grand-Pré
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1909/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1949, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 22 mai 2015. 2. En date du 5 novembre 2015, le SPC a suspendu la demande de prestations, au motif qu’après 3 mois d’instructions, les documents nécessaires à la prise de décision n’avaient toujours pas été transmis. 3. Le Service social de la Ville de Versoix a assisté le bénéficiaire afin de l’aider à rassembler les documents demandés par le SPC. 4. En date du 4 mai 2018, le SPC a rendu une décision d’octroi des prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er décembre 2017. Il a retenu les revenus déterminants suivants : a. Année 2017 PCC CHF 26'501.- PCF CHF 34’457.- ; b. Année 2018 PCC CHF 23'328.- PCF CHF 28'120.- dès le 1/1/18 ; Pour chacune des périodes susmentionnées, le SPC a précisé que les pièces transmises faisaient état d’une diminution du patrimoine et que le SPC n’avait pas tenu compte de la diminution du patrimoine du bénéficiaire dans le calcul du revenu déterminant considérée comme un dessaisissement volontaire (donation ou autre) sans contre-prestation équivalente. 5. Parmi les pièces transmises par le bénéficiaire au SPC figurait le décompte d’un acte de vente établi par le notaire B______ en date du 26 mars 2015. Ce décompte faisait apparaître la quote-part, dans le solde du prix de vente d’un bien immobilier hérité pour un montant de CHF 209'255.- en faveur du bénéficiaire. Après compensation avec les montants payés par le bénéficiaire en faveur de l’hoirie et déduction d’un montant de CHF 56'309.- destiné à payer les honoraires du notaire et les montants réclamés par l’office des poursuites et faillites (ci-après : OP), le solde en faveur du bénéficiaire s’élevait à CHF 155'360.80. 6. L’examen détaillé des relevés bancaires du compte ouvert dans les livres de l’UBS montrait un solde de CHF 93'801.65 au 31 décembre 2015, soit une diminution de la fortune de plus de CHF 60'000.- entre le versement de CHF 155'360.80, intervenu en mars 2015 et le solde du compte en fin d’année. À la fin de l’année 2016, le solde du compte s’élevait à CHF 51'805,65, soit une diminution de plus de CHF 40'000.- dans le courant de l’année. À la fin de l’année 2017, le solde du compte s’élevait à CHF 30'169,74. Le solde du compte s’élevait à CHF 23'042.47 en date du 30 avril 2018. Plusieurs retraits en cash auprès des appareils bancomats avaient eu lieu tout au long des années 2015 à 2017 sans qu’il soit possible d’établir l’utilisation des fonds. 7. Par courrier du 29 mai 2018, le bénéficiaire a fait opposition à la décision du 4 mai 2018 en relevant que le SPC avait considéré qu’il s’était dessaisi d’un montant de
A/1909/2019 - 3/8 - CHF 65'253.50, alors qu’il avait utilisé cet argent pour rembourser des dettes de plus de CHF 40'000.- à l’État de Genève. 8. En date du 19 septembre 2018, le SPC a répondu au bénéficiaire. Alors même que ce dernier avait encaissé un montant de CHF 155'360.- en mars 2015, après la vente du bien immobilier hérité, le SPC avait constaté une baisse importante de ses avoirs bancaires en 2015 et en 2016. De surcroît, le montant de plus de CHF 40'000.- dont le bénéficiaire alléguait qu’il avait servi à rembourser des dettes avait déjà été retenu par le notaire au moment de la liquidation de la succession, ce qui établissait que le montant final de CHF 155'360.80, versé au bénéficiaire, était libre de toute créance en faveur de l’OP. 9. Le SPC a fixé au bénéficiaire un premier délai au 5 octobre 2018 et un second au 26 octobre 2018 pour produire toute pièce utile qui pourrait expliquer, voire justifier, la diminution de ses avoirs bancaires en 2015 et en 2016. L’assuré n’a pas réagi. 10. Par décision sur opposition du 12 avril 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré après réexamen du dossier. Il a retenu les revenus déterminants suivants : a. Année 2017 PCC CHF 26'354.- PCF CHF 34'490.- ; b. Année 2018 PCC CHF 23'300.- PCF CHF 28'092.- du 1/1/18 au 31/5/18 ; c. Année 2018 PCC CHF 22’264.- PCF CHF 26’020.- du 1/6/18 au 31/12/18 ; d. Année 2019 PCC CHF 21’415.- PCF CHF 24'171.- dès le 1/1/19 ; Pour chacune des périodes susmentionnées, le SPC a précisé qu’il n’avait pas tenu compte de la diminution du patrimoine du bénéficiaire dans le calcul du revenu déterminant car ladite diminution n’avait pas été expliquée et était donc considérée comme un dessaisissement volontaire (donation ou autre) sans contre-prestation équivalente. 11. Par acte du 7 mai 2019, la représentante du bénéficiaire a déposé un recours contre la décision du SPC du 12 avril 2019. Elle a invoqué le paiement d’un montant de « CHF 50'000.- à l’administration fiscale » pour rembourser ses dettes et le fait que l’argent de son héritage avait été utilisé par le bénéficiaire pour lui permettre de « survivre » durant 5 ans, soit de 2014 à 2019, et qu’il n’y avait donc pas de dessaisissement. Aucune pièce n’était jointe au recours pour soutenir les allégations du recourant. 12. Dans sa réponse du 29 mai 2019, le SPC a expliqué avoir octroyé deux délais au bénéficiaire, le premier au 5 octobre 2018 et le second au 26 octobre 2018 pour produire toute pièce utile justifiant ses dépenses en 2015 et en 2016. L’assuré n’a pas réagi. 13. Une audience de comparution personnelle a été fixée le 23 janvier à 15h15. Ni le recourant, ni son mandataire, ne s’y sont présentés. Le PV de l’audience envoyé
A/1909/2019 - 4/8 aux parties informait ces dernières qu’une nouvelle audience serait appointée prochainement. 14. Une nouvelle audience de comparution personnelle a été fixée le 4 juin 2020 à 14h00. Ni le recourant, ni son mandataire, ne s’y sont présentés. Le PV de l’audience envoyé aux parties informait ces dernières que la cause était désormais gardée à juger. 15. Contacté par la chambre de céans, le mandataire s’est excusé en expliquant que l’audience appointée dans l’agenda électronique avait été supprimée malencontreusement. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1909/2019 - 5/8 ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 4. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). 5. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le
A/1909/2019 - 6/8 premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 3c al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). 6. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une
A/1909/2019 - 7/8 fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contrevaleur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). 7. En l’espèce, la diminution effective du capital est établie par les pièces bancaires fournies par le recourant. Comme relevé par l’intimé, le montant correspondant aux poursuites a été déduit par le notaire du montant de la quote-part revenant au recourant. C’est donc bien un montant net de CHF 155'360.80, exempt de poursuites, qui lui a été versé par le notaire en mars 2015. Partant, la justification donnée par le recourant dans ses écritures du 29 mai 2018, pour justifier l’utilisation d’un montant de CHF 50'000.- « afin de solder ses dettes auprès de l’administration fiscale », est inexacte. Alors même que le recourant semblait avoir un train de vie modeste, on ne s’explique pas la diminution importante de ses avoirs entre 2015 et 2016, étant précisé qu’à partie de 2017, la diminution des avoirs du compte UBS diminue (env. CHF 21'000.- en 2017 et env. CHF 7’000.- pour les quatre premiers mois de l’année 2018). Les nombreux retraits d’argent en cash auprès des appareils bancomats en 2015 et en 2016 n’ont pas été expliqués par le recourant qui – en dehors de l’explication du paiement de dettes pour un montant de CHF 50'000.- – n’a fourni aucune autre justification et n’a plus répondu aux demandes du SPC, après avoir fait opposition en mai 2018. Il ne s’est pas non plus présenté aux deux audiences de comparution personnelle fixées par la chambre de céans, afin de recueillir d’éventuelles explications. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère comme hautement vraisemblable que le recourant s’est dessaisi volontairement d’une partie de sa fortune sans aucune contre-prestation. Partant, la décision querellée, qui tient compte d’une fortune hypothétique, est justifiée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1909/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le