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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2003 A/1909/2003

12. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·526 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant :

Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs

B

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1909/2003 ATAS/212/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause X__________ SA RECOURANTE C/o Y__________ SA

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS INTIMEE DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX Case postale 5278 1211 - GENEVE 11

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A/1909/2003 1. Attendu que par décision du 10 décembre 2002, la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) a fixé à Frs. 812,05 le montant des cotisations paritaires dû par la société X__________ SA, en liquidation, calculées sur une rémunération versée à Monsieur D__________ au mois d’août 1999 ; 2. Que par acte du 20 décembre 2002, Monsieur R__________, ex-administrateur de la société, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, motif pris que Monsieur D__________ avait débuté son activité au sein de l’entreprise au mois de septembre 1999 et que les charges sociales relatives au salaire d’août 1999 étaient injustifiées ; 3. Que dans son préavis du 7 février 2003, la CIAM a conclu au rejet du recours, relevant que Monsieur D__________ avait contesté la teneur de son compte individuel, au motif que son salaire du mois d’août 1999 ne figurait sur l’extrait ; 4. Qu’au vu des pièces produites par l’intéressé, la CIAM avait admis ce fait ; 5. Que par courrier du 22 février 2003, Y__________ SA, agissant en tant que liquidatrice de la société X__________ SA, a, à la lecture des conclusions de la CIAM et au vu des pièces versées au dossier, déclaré retirer le recours interjeté par l’ancien administrateur ;

1. Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V, al. 1, lettre a, chiffre 1 LOJ), 2. Que conformément à l’article 3, alinéa 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 20 décembre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales,

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A/1909/2003 3. Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce ; 4. Qu’il y a lieu de constater que le recours a été retiré ; 5. Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

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A/1909/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours ; 2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

3. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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