Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/1905/2009

27. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,057 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1905/2009 ATAS/604/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010

En la cause Madame A__________, domiciliée c/ Madame B__________, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SAMBUC Henri-Philippe recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1905/2009 - 2/9 -

EN FAIT 1. Monsieur A__________ et son épouse, Madame A__________ ont bénéficié de prestations complémentaires durant plusieurs années. 2. Suite au décès de Monsieur A__________, en 2005, le Service des prestations complémentaires (alors encore dénommé Office cantonal pour les personnes âgées, ci-après : SPC) a informé sa veuve qu’il devrait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés (cf. courrier du 27 mai 2005). 3. A cette occasion, il est apparu que le défunt avait dissimulé le fait qu’il possédait un bien immobilier sis en France voisine. 4. Le 7 mars 2006, le SPC a rendu une décision constatant que les prestations qu’il avait allouées du 1er mai 2000 au 30 avril 2005 à hauteur de 40'414 fr. l'avaient été à tort et en a réclamé la restitution. Les calculs du SPC étaient notamment basés sur une fortune immobilière de 481'170 fr. et un montant de 14'435 fr. 10 à titre de produit des biens immobiliers. 5. Le 15 mai 2006, Madame A__________ s’est opposée à cette décision en alléguant que la valeur vénale retenue n’était pas correcte. 6. L’intéressée a complété son opposition par courrier du 18 août 2006. Elle y expliquait notamment que la maison n’était toujours pas vendue et que le prix de 300'000 euros retenu par le SPC ne serait certainement pas atteint (cf. également son courrier du 14 septembre 2006). 7. Le 11 septembre 2007, la bénéficiaire a adressé au SPC une attestation notariale dont il ressortait que le bien en question avait été vendu en date du 24 juillet 2007 pour un montant de 186'500 euros. 8. La décision sur opposition du SPC est intervenue en date du 30 avril 2008. Elle indiquait que l’opposition était partiellement admise et la décision du 7 mars 2006 annulée. De nouvelles décisions ont été rendues, qui tenaient compte de la valeur vénale du bien immobilier ainsi que de son produit après déduction des hypothèques. Les décisions datées du même jour jointes en annexes à la décision sur opposition se basaient notamment sur les éléments suivants : période fortune immobilière hypothèques produit 1er mai - 31 déc. 2000 197500.- 121'023.15 5'925.-

A/1905/2009 - 3/9 - 1er janv. - 31 déc. 2001 188'095.05 104'758.55 8'464.25 1er janv. - 31 déc. 2002 182'792.25 90'475.05 8'225.65 1er janv. - 31 déc. 2003 180'950.45 77'111.45 8'142.75 1er janv. - 31 déc. 2004 193'212.40 67575.85 8'694.55 1er janv. - 31 déc. 2005 190'789.70 50'546.25 8'585.50 1er janv. - 31 déc. 2006 192'050.50 32'795.95 8'642.25 1er janv. - 31 juill. 2007 199'479.35 13'210.- 8'976.55 1er août - 31 déc. 2007 243'200.15 (à titre d’épargne) 13'210.- -dès le 1er janv. 2008 243'200.15 (à titre d’épargne) -- -- 6'554 fr. ont été versés à la bénéficiaire à titre de prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2005. 9. Le 4 mai 2009, le SPC a reconsidéré sa décision du 30 avril 2008. Le SPC a en effet estimé que sa décision du 30 avril 2008 était manifestement erronée dans la mesure où elle concluait à l'annulation de la décision du 7 mars 2006. En effet, selon lui, la décision du 30 avril 2008 ne remplaçait ni n’annulait la décision en question mais reprenait le calcul en tenant compte des dettes, des intérêts hypothécaires et de la vente du bien immobilier, ce qui avait permis de réduire la dette mais non de l’annuler. Il en découlait que la somme de 6'554 fr. venait en réalité simplement se soustraire à la dette de 40'414 fr., ce qui portait le montant dû à 33'860 fr. Au lieu de cela, la somme de 6'554 fr. avait été versée à l'assurée. Le SPC en tirait la conclusions que la totalité de la somme réclamée par décision du 7 mars 2006 restait due, soit 40'414 fr. dont il a réclamé le remboursement. 10. Par écriture du 2 juin 2009, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l’annulation de la décision du 4 mai 2009. Elle fait valoir que les conditions permettant une reconsidération ne sont pas remplies dans la mesure où la décision du 30 avril 2008 a expressément annulé la décision du 7 mars 2006. La recourante reproche à l'administration de se prévaloir d'une erreur dont elle est seule responsable. Elle ajoute que cette erreur n'est pas manifeste dans la mesure où elle a été présentée comme un nouveau calcul prenant en compte les éléments apportés dans l'opposition du 8 juin 2006 et les courriers ultérieurs.

A/1905/2009 - 4/9 - Enfin, elle proteste de sa bonne foi, expliquant qu'elle a été mise dans cette situation par la faute de son mari, que lorsque la maison a été vendue, elle a payé les dettes accumulées par elle-même et que désormais, elle ne possède plus de capital. Elle en tire la conclusion que cette décision de reconsidération qui intervient une année après celle du 30 avril 2008 viole le principe de la bonne foi et de la proportionnalité et la met dans une situation économique difficile alors que, rassurée par la décision précédente, elle s’est basée sur celle-ci pour fixer ses priorités financières. 11. Invité à se déterminer, le SPC, dans sa réponse du 29 juin 2009, a conclu au rejet du recours. Il maintient que sa décision sur opposition était manifestement erronée dans la mesure où elle concluait à l'annulation de la décision du 7 mars 2006 alors qu'elle n'admettait que partiellement l'opposition. La prise en compte des éléments invoqués permettait ainsi de réduire la dette de la recourante mais non de l’annuler. Quant au principe de protection de la bonne foi invoquée par la recourante, le SPC soutient qu’il ne s’applique pas dans la mesure où, aux intérêts de la recourante s'opposent ceux de la collectivité à une mise en œuvre des prestations complémentaires conforme au droit et à l'égalité de traitement. 12. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 octobre 2009. Me SAMBUC, qui était déjà chargé de la défense des intérêts de la recourante, à l’époque où a été rendue la décision sur opposition, a expliqué que celle-ci comportait des calculs compliqués, difficiles à comprendre même pour une personne éclairée. Il a avoué avoir renoncé à l’examiner en détails, avoir pris acte du fait qu’un versement en faveur de sa mandante était annoncé et en avoir informé l’intéressée. Le mandataire de la recourante soutient que l'erreur du SPC était ainsi loin d’être manifeste. Pour le surplus, la recourante a expliqué se trouver dans une situation financière extrêmement difficile. Elle a souligné qu’elle aurait théoriquement droit aux prestations complémentaires mais qu’elle a préféré y renoncer car elle n'a plus l'énergie nécessaire pour entreprendre les démarches nécessaires. Elle a dès lors demandé à ce que soit opérée "une compensation morale" entre le montant qui lui est réclamé et celui auquel elle aurait théoriquement eu droit durant ces dernières années. A l’issue de l’audience, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a au surplus rappelé que la recourante pourra, cas échéant, déposer une demande de remise de l'obligation de restituer. Enfin, il a invité la recourante à déposer une demande de prestations, expliquant que si le droit à celles-ci devait lui être reconnu, une compensation pourrait s'opérer

A/1905/2009 - 5/9 après calcul du minimum vital, mais qu’en l'état, le fait que l’intéressée dise avoir renoncé de son propre chef aux prestations des quatre dernières années ne pouvait être pris en considération. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi du 25 octobre 2968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était en droit de procéder à la reconsidération de sa décision du 30 avril 2008. 5. Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

A/1905/2009 - 6/9 - Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence évite que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). En l’espèce, on relèvera que même s’il n’est effectivement pas aisé de saisir l’ensemble des calculs auxquels s’est livré le SPC lorsque l’on se contente de les survoler - ainsi que le mandataire de la recourante a avoué l’avoir fait -, il ressort de l’examen attentif de l’ensemble des décisions annexées à celle du 30 avril 2009 qu’effectivement, la somme de 6’554 fr. aurait dû être portée en déduction de la dette de 40'414 fr. et que cette dernière ne pouvait donc être que réduite et en aucun cas annulée, comme cela a été indiqué par erreur dans la décision sur opposition. Il ressort ainsi clairement de la première décision annexe que le montant de 6'554 fr. reconnu comme étant dû à la recourante correspondait à l’ensemble des prestations qu’elle et son époux auraient dû se voir accorder pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2005, ainsi que l’indique l’intitulé du tableau : « établissement du droit rétroactif ». Ce montant devait dès lors être comparé à celui des prestations effectivement versées, soit 40'414 fr. Il apparaissait alors manifeste que la dette de la recourante ne pouvait être purement et simplement annulée. Les calculs de l’intimé n’étant par ailleurs pas contestés, sa décision sur opposition du 30 avril 2008 apparaît comme sans nul doute erronée dans la mesure où elle indiquait annuler la décision du 7 mars 2006. Qui plus est, nul doute que la rectification de cette erreur revêt une importance notable puisqu’elle porte sur un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs. En conséquence, force est de constater que les conditions permettant à l’intimé de reconsidérer sa décision étaient remplies, étant rappelé que celle-ci n’est soumise à aucune exigence de délai.

A/1905/2009 - 7/9 - Reste à examiner si le principe de la protection de la bonne foi permettrait en l’occurrence de faire obstacle à cette reconsidération. 6. a) Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi suppose donc un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l’administré. Un tel lien existe si l’on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement donné par l’autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l’on peut admettre que même sans le renseignement obtenu, l’administré aurait pris les mêmes dispositions (WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 102; le même auteur, Falsche Auskünfte von Behörden, in ZBl 1991 p. 16). b) En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que l’intimé est intervenu dans une situation concrète à l’égard de la recourante, qu’il a agi dans les limites de sa compétence et que la loi n’a pas changé sur ce point depuis le moment où le renseignement erroné a été donné sous forme de décision. La question de savoir si la recourante aurait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu est plus délicate. Ainsi que cela a déjà été dit plus haut, une lecture superficielle de la décision ne suffisait sans doute pas. Il n’en demeure pas moins que la recourante - et son mandataire - savaient fort bien que durant la période considérée, près de 40'000 fr. avaient été touchés par le couple, alors que l’annexe à la décision du 30 avril 2008 laissait clairement apparaître que le montant des prestations dues durant la période en question avait été établi à 6'554 fr. La recourante aurait donc dû à tout le moins s’étonner de ce que l’intimé ne lui réclame plus le remboursement du solde. Quoi qu’il en soit, la dernière condition posée à la mise en œuvre du protection de la bonne foi n’est pas non plus réalisée dans la mesure où la recourante n’a pas établi qu’elle se serait fondée sur l’erreur commise par l’intimé pour prendre des dispositions qu’elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. En effet, la

A/1905/2009 - 8/9 recourante a allégué avoir utilisé le capital dont elle disposait pour rembourser ses dettes, obligation qui lui aurait incombé tôt ou tard. Elle n’a ainsi subi aucun préjudice économique puisque la dette à l’encontre de l’intimé s’est substituée à celles qu’elle a pu régler au moyen du capital dont elle a disposé. 7. Quant à l’argument développé en audience par le mandataire de la recourante, consistant à demander la « compensation morale » des prestations auxquelles la recourante dit avoir renoncé de son propre chef avec sa dette à l’encontre de l’intimé, il apparaît manifestent dépourvu de tout fondement. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté, étant précisé qu’il sera loisible à la recourante de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer, dans le cadre de laquelle elle pourra faire valoir ses arguments quant à sa bonne foi et sa situation financière difficile.

A/1905/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1905/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/1905/2009 — Swissrulings