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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/1904/2017

22. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,331 Wörter·~57 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1904/2017 ATAS/1274/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PIGUET

recourante

contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA ORGANISATION DE SANTÉ

intimée

A/1904/2017 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 27 octobre 1988, a travaillé en tant qu’employée auxiliaire auprès de C______ (ci-après : l’employeur) à raison de dix heures quatre-vingt-une par semaine à partir du 2 décembre 2013. À ce titre, elle était couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par SWICA assurances SA (ci-après : l’assureur). 2. Le 22 juin 2016, l’employeur a annoncé à l’assureur un accident non professionnel survenu le 18 juin 2016 à 20h10. Alors qu’elle se promenait avec sa sœur, l’assurée avait été agressée par des propriétaires de chien qui avaient été contrariés parce qu’elle avait eu peur du chien et l’avait repoussé avec son pied. Les lésions consistaient en étirement ligamenteux au genou droit, ainsi que morsures à l’épaule gauche et au mollet gauche. 3. Selon le constat établi le 18 juin 2016 par le docteur D______, médecin au centre médical Vermont/Grand-Pré, à la suite de son examen du même jour à 21h38, l’assurée lui avait déclaré avoir été agressée ce jour par deux inconnus accompagnés d’un chien. Elle aurait reçu un coup de pied sur la face latérale dorsale, au genou droit et au ventre. Sur incitation des maîtres, le chien l’aurait mordue à l’épaule gauche. À l’examen clinique, le Dr D______ a constaté des lésions cutanées à l’épaule gauche, au poignet droit (morsures et griffures), des lésions de griffures de chien sus-malléolaires externes à gauche, une tuméfaction du genou droit avec flexion très algique, des douleurs lombaires et à la nuque, ainsi qu’un état de choc. Les lésions étaient d’origine traumatique et pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices prétendument subis. 4. Le 23 juin 2016, l’assurée a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, injures et menaces contre Monsieur E______ (ci-après : le propriétaire de chien) et Madame F______ (ci-après : la propriétaire de chien). 5. Selon le rapport initial du 27 juin 2016, le Dr D______ a constaté des morsures de chien à l’épaule gauche et au poignet droit, ainsi qu’une tuméfaction et une mobilité réduite au genou droit. Il a diagnostiqué des morsures de chien et une entorse au genou droit suite à une agression. L’incapacité de travail était entière du 19 au 27 juin 2016. 6. Dans le questionnaire d’accident complété par l’assurée le 6 juillet 2016, celle-ci a indiqué qu’elle avait été agressée par deux « inconnus » accompagnés d’un chien. Elle avait reçu un coup sur la face latérale dorsale, au genou droit et au ventre. Le chien l’avait mordue à l’épaule (gauche), au poignet droit et à la jambe gauche. Il l’avait également griffée sur plusieurs parties du corps. Les agresseurs et leur chien l’avaient attaquée. Ils l’avaient provoquée en l’attaquant gratuitement. Il s’agissait d’un acte intentionnel. Suite à un coup de pied au genou (droit), l’assurée s’était retrouvée à terre et les agresseurs l’avaient attaquée avec leur chien jusqu’à ce qu’un tiers intervienne.

A/1904/2017 - 3/24 - 7. Le 13 juillet 2016, l’assureur a reconnu à l’assurée le droit aux prestations pour les suites de l’événement du 18 juin 2016. 8. Le 13 septembre 2016, le corps de police a reçu une demande de rapport ordonnée par le commissaire de police s’agissant des plaintes : - de l’assurée contre le propriétaire de chien pour menaces, voies de fait et injure ; - de l’assurée contre la propriétaire de chien pour injure, menaces, voies de fait, et lésions corporelles simples ; - de la sœur de l’assurée (ci-après : la sœur) contre la propriétaire de chien pour voies de fait ; - du propriétaire de chien contre l’assurée pour menaces et voies de fait ; - de la propriétaire de chien contre l’assurée pour injure, menaces, voies de fait et dommage à la propriété ; - de la propriétaire de chien contre la sœur pour voies de fait et dommage à la propriété. Le 18 juin 2016 vers 20h15, la centrale d’alarme avait requis l’intervention de deux policiers à N______ à Genève pour un conflit dans la rue entre plusieurs piétons. Selon les investigations menées sur place, l’assurée et sa sœur, alors qu’elles marchaient sur le trottoir, étaient entrées en conflit avec un couple promenant leur chien. Les deux parties avaient expliqué que des injures et des coups avaient été échangés. L’assurée avait également affirmé avoir été mordue et griffée à plusieurs reprises par le chien du couple. Suite à ce conflit, les quatre personnes impliquées avaient fait établir chacune un constat médical. Des quatre procès-verbaux d’audition, il ressortait que le conflit avait éclaté alors que l’assurée et sa sœur avaient été entravées dans leur marche par les propriétaires de chien qui discutaient au milieu du trottoir avec un autre duo de promeneurs de chien. L’assurée aurait fait une remarque au couple et une dispute s’en était suivie. Elle avait affirmé avoir été menacée, insultée et frappée par le couple, ainsi que mordue et griffée par le chien que sa propriétaire tenait initialement en laisse. Celle-ci avait expliqué que l’assurée lui avait tiré les cheveux et l’avait fait tomber, chute qui avait entraîné une blessure à sa main gauche. Le propriétaire de chien avait affirmé avoir été menacé et frappé au coude par l’assurée qui avait également menacé et insulté son épouse et lui avait tiré les cheveux. La propriétaire du chien avait indiqué que la sœur de l’assurée lui avait également tiré les cheveux et l’avait griffée au visage. Ses lunettes avaient été endommagées pendant la bagarre. Lors de leur audition, les intéressés avaient maintenu leur version et ne reconnaissaient pas les faits qui leur étaient reprochés. Seule la propriétaire de chien avait admis avoir tiré les cheveux des deux sœurs, asséné un coup de pied au genou de l’assurée et lâché son chien qui avait mordu et griffé l’assurée. Lors de son audition du 23 juin 2016 au poste de police, l’assurée a indiqué qu’elle se promenait avec sa sœur dans le quartier de N______. Sur le trottoir, elles avaient

A/1904/2017 - 4/24 vu quatre personnes arrêtées avec leur chien. Elles ne pouvaient pas passer car ces personnes occupaient toute la largeur du trottoir. Arrivée à leur hauteur, l’assurée leur avait dit « Pardon » sans qu’elles ne fassent mine d’entendre et ne se déplacent. Elles avaient dû descendre du trottoir et emprunter la chaussée pour pouvoir passer. L’assurée leur avait fait une remarque comme quoi ils bloquaient le passage et qu’elle et sa sœur avaient dû se mettre en danger. La propriétaire de chien avait répliqué : « Rentre chez toi connasse ». L’assurée lui avait répondu : « C’est toi la connasse mal éduquée ». Le propriétaire de chien l’avait alors traitée de « sale pute ». Son chien ayant commencé à lui mordiller le pied gauche, l’assurée lui avait demandé de tenir son chien en laisse car elle en avait peur. Il lui avait répondu : « Tu touches mon chien, je te défonce ». Il lui avait alors asséné un coup de pied à la jambe droite de l’assurée, ce qui avait provoqué la chute de l’assurée. Elle s’était rattrapée avec les mains, puis était tombée sur le côté. Alors qu’elle était au sol, la propriétaire du chien lui avait tiré les cheveux. Elle avait tenté de se débattre et ne se souvenait pas si elle l’avait touchée. Le chien l’avait également mordu au poignet droit et à l’épaule gauche, ainsi que griffé au flanc droit et la cheville gauche. Sa sœur s’était interposée en tentant de se placer entre le couple et elle. La propriétaire de chien lui avait alors tiré très fort les cheveux. Profitant d’un moment de répit, elle avait tenté de se lever et à ce moment-là, le propriétaire du chien lui avait asséné un coup de pied dans le bas-ventre. Suite à cela, un agent de GPA était intervenu et s’était interposé. Également entendue le 23 juin 2016, la sœur de l’assurée a globalement confirmé les faits. Elle a précisé, qu’ayant peur des chiens, l’assurée avait contourné les propriétaires de chien en descendant du trottoir et en marchant sur la route. Elle en avait fait de même. À la suite des insultes de la propriétaire de chien, l’assurée lui avait répondu qu’elle était mal éduquée et le propriétaire de chien lui avait alors dit « Sale pute, tu n’insultes pas ma femme ». Son chien ayant commencé à mordiller la jambe de l’assurée, celle-ci avait bougé sa jambe pour tenter d’éloigner le chien. Le propriétaire du chien lui avait alors asséné un coup de pied au niveau du genou droit et l’assurée était tombée. Comme le chien tournait autour de celle-ci et que la propriétaire du chien tirait les cheveux de l’assurée, la sœur s’était interposée en se plaçant entre la propriétaire du chien et l’assurée qui se trouvait toujours au sol. Celle-là lui avait tiré les cheveux vers l’avant et lorsqu’elle l’avait lâchée, la sœur était tombée sur le dos sur le chien. En tombant, elle s’était fait mal à la main gauche et au coude droit. Lors de son audition du 23 juin 2016 au poste de police, la propriétaire de chien a confirmé qu’elle discutait sur le trottoir avec son mari et un autre couple promenant un chien. Lorsque les deux femmes étaient arrivées, ils n’avaient pas bougé car elles avaient de la place pour passer, mais elle s’était excusée. Son mari n’avait pas entendu les remarques des femmes car il caressait les chiens. L’assurée lui avait dit : « Regarde là cette sale pute de brésilienne. Toi, je te crève ». Son mari avait essayé de la calmer et l’assurée avait commencé à le frapper au bras avec son

A/1904/2017 - 5/24 téléphone. La sœur de l’assurée avait tenté de s’interposer pour calmer cette dernière. L’assurée avait agrippé la propriétaire de chien par les cheveux qui s’était défendue en lui assénant un coup de pied qui avait fait tomber l’assurée. La propriétaire de chien a admis qu’elle avait donné un coup de pied à l’assurée et avait tiré les cheveux des deux sœurs. Elle avait dû donner d’autres coups en se débattant pour se défendre. Au début de la bagarre, elle tenait son chien en laisse. Il était possible qu’il ait mordu à ce moment-là. Elle avait lâché son chien quand elle avait commencé à se faire tirer les cheveux. Une fois lâché, son chien était parti et n’avait pas pu mordre. Selon le procès-verbal d’audition du 23 juin 2016 établi par le poste de police, le propriétaire de chien a admis qu’ils occupaient une bonne partie du trottoir et qu'il était accroupi en train de caresser l’autre chien. L’assurée et sa sœur les avaient interpellés verbalement en leur disant qu’ils prenaient toute la place sur le trottoir, puis l’assurée avait dit « regarde cette salope » en parlant de sa femme, alors que celle-ci venait de s’excuser pour la gêne occasionnée. La sœur lui avait confié être juriste. L’assurée avait continué à le menacer verbalement. Elle avait menacé sa femme en lui disant : « je vais te crever salope », puis elle était venue le frapper au moins à trois reprises au coude gauche avec la coque de son téléphone portable. L’assurée avait alors commencé à agresser son épouse verbalement, l’avait griffée au visage et lui avait cassé ses lunettes. Son épouse avait essayé de se défendre en lui assénant un coup de pied à la jambe. La sœur avait rejoint l’assurée pour également agresser son épouse. Alors qu’il s’était interposé entre les deux sœurs et son épouse, il avait reçu des coups dans le dos. Il avait finalement réussi à les séparer en repoussant sa femme vers le mur. Son chien était resté attaché et tenu par son épouse tout au long de la bagarre. Lors de son audition du 9 septembre 2016, l’assurée a nié avoir tiré les cheveux de la propriétaire de chien. Elle a expliqué qu’ayant rapidement été mise à terre et à cause de sa blessure au genou, elle n’avait pas pu se relever durant toute l’agression, de sorte qu’elle n’avait pas pu l’atteindre aux cheveux. 9. Selon le rapport opératoire du 22 novembre 2016, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué, le 10 novembre 2016, une ligamentoplastie en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit de l’assurée. 10. Par décision du 17 novembre 2016, l’assureur a réduit ses prestations en espèces de 50% au motif que l’assurée s’était exposée à des dangers extraordinaires en participant à une bagarre par ses gestes et paroles. Il lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 1'427.15 correspondant aux prestations versées à tort du 21 juin au 31 octobre 2016. 11. Le 20 décembre 2016, l’assurée, représentée par son avocat, a formé opposition. Elle a rappelé que selon la jurisprudence, si l’attitude de l’assuré n’apparaissait pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’était pas de nature,

A/1904/2017 - 6/24 selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur n’était pas autorisé à réduire ses prestations. En l’occurrence, elle ne se doutait pas et ne pouvait se douter qu’une remarque de « pure courtoisie » pourrait entraîner une telle agressivité et de telles conséquences. N’ayant à aucun moment adopté une attitude agressive ou provocatrice, on ne pouvait pas considérer qu’elle avait participé d’une quelconque façon à une bagarre. Elle avait été la victime d’une agression. Si par impossible, sa simple remarque faite à la propriétaire de chien et sa réponse aux insultes devaient être considérées comme constitutives de participation à une bagarre, il n’y avait pas de lien de causalité entre son comportement et le résultat intervenu. La réaction à sa remarque était totalement disproportionnée, de sorte qu’elle rompait tout lien de causalité. 12. Par décision du 24 mars 2017, l’assureur a rejeté l’opposition. Il a considéré que l’attitude de l’assurée pouvait être qualifiée de provocation puisqu’elle avait répondu par une insulte, ce qui avait causé l’escalade. Si une insulte avait été adressée à l’assurée, celle-ci aurait dû s’abstenir de répondre par une insulte. Par conséquent, son comportement correspondait à la notion de participation à une rixe ou à une bagarre au sens du droit de l’assurance-accidents. 13. Le 11 mai 2017, l’assurée a recouru contre ladite décision sur opposition. Elle a produit dans la procédure le procès-verbal de son audition par le Ministère public du 26 janvier 2017, selon lequel les divers protagonistes avaient confirmé leurs déclarations. 14. Dans sa réponse du 8 juin 2017, l’assureur a conclu au rejet du recours. Il reprend les arguments déjà développés dans la décision litigieuse. Il constate que « la recourante a reconnu elle-même avoir adressé une injure » et rappelle que le fait de traiter une personne de « connasse » constitue un délit pénal. Cette injure doit donc être considérée comme une grave provocation qui est propre à entrainer une réaction de violence de la part d'autrui. Par ailleurs, le danger auquel on pouvait s'exposer en adressant une injure était reconnaissable pour l'assurée ou devait l'être. La situation de la recourante peut être comparée à celle évoquée dans l'arrêt 8C_420/2016 du 27 octobre 2016 où un assuré avait traité sa voisine de « Schlampe », dans l'arrêt 8C 223/2017 du 10 mai 2017 où l'assuré s'était laissé entraîner à une dispute verbale ou dans l'arrêt 932/2012 du 20 mars 2013 où l’assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking avait été passé à tabac par deux jeunes après leur avoir montré un doigt d'honneur, parce qu'ils avaient eu des gestes déplacés à son égard et offensé verbalement son épouse. 15. Dans sa réplique du 6 juillet 2017, l’assurée a déclaré persister dans ses conclusions. Elle relève que contrairement à ce que laisse entendre l’assureur, elle n’a pas souffert suite à l’agression de lésions bénignes, mais d’une déchirure du ligament croisé antérieur nécessitant une ligamentoplastie le 10 novembre 2016, puis une arthroscopie du genou avec ablation du corps libre le 26 juin 2017. Elle

A/1904/2017 - 7/24 souligne qu’en revanche ses agresseurs n’ont fait état que de quelques lésions très superficielles, dont rien n’indique qu’elle en soit responsable. Elle rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut au moins que l’assuré se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 134 V 315). Or, elle n’a pas pu se rendre compte du danger, dans la mesure où elle s’est contentée de faire « une remarque tout à fait ordinaire lancée à un passant ». Aussi les insultes et les coups qu’elle a subis à la suite de sa remarque ne peuvent-ils pas être assimilés à une bagarre ou une rixe à laquelle elle aurait participé. Il faut également que la présence d’une personne sur les lieux d’un trouble ou d’un danger soit volontaire par rapport aux troubles eux-mêmes et non seulement par rapport à l’endroit où, à l’insu peut-être de la victime, ils se déroulent (ATF 107 V 234). Or, en l’occurrence, elle a été insultée, puis immédiatement frappée, sans qu’elle puisse avoir le temps de s’éloigner du lieu de l’agression. Elle relève que l’injure qu’elle aurait adressée à ses agresseurs constituait sans aucun doute une réponse à une injure précédente, de sorte qu’elle ne serait pas punissable pénalement. Cette injure ne saurait quoi qu’il en soit être considérée comme susceptible d’engendrer l’agression dont elle a été victime. 16. Dans sa duplique du 14 août 2017, l’assureur a en premier lieu relevé qu’il n’était pas sûr que l’opération du 10 novembre 2016 soit en relation de causalité avec l’accident, dans la mesure où le Dr H______ avait mentionné la survenance d’un nouvel événement accidentel dans son rapport du 15 juin 2017, d’une part, et que l’IRM du 31 mai 2017 révélait une chondromatose synoviale primitive, soit une affection maladive, d’autre part. Il a rappelé que les propriétaires de chiens faisaient également état de blessures et que l’on ne saurait quoi qu’il en soit déduire de la gravité des blessures subies que la personne concernée ait été ou non l’instigatrice de la bagarre. Il a en résumé considéré que l’assurée était parfaitement capable d’identifier un danger, vu l’insulte qu’elle avait adressée à la femme et les coups qu’elle avait portés à l’homme avec la coque de son téléphone portable, ce qui avait enclenché le début de la bagarre. L’assurée s’était ainsi manifestement mise dans la zone de danger exclue de l'assurance. Enfin, il a sollicité l'apport du dossier pénal dans son intégralité (procédure P/17590/2016) et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. 17. Par arrêt du 19 septembre 2017 rendu dans la cause A/2226/2017 (ATAS/802/2017), la chambre de céans a rejeté la demande de jonction avec la présente cause déposée par l’assurée, ainsi que son recours du 22 mai 2017 contre la décision lui refusant l'assistance juridique du 31 mars 2017. 18. Par courrier du 21 novembre 2017, la chambre de céans, ayant constaté à la lecture des rapports établis par la police que deux autres personnes avaient assisté à

A/1904/2017 - 8/24 l’altercation, a requis du procureur chargé du dossier de lui communiquer une copie de leurs témoignages. 19. Le 14 février 2018, le procureur a transmis à la chambre de céans une copie du rapport de renseignements du 21 novembre 2017 et le procès-verbal de l’audition d’un témoin de l’altercation du 18 juin 2016. Il a par ailleurs précisé que deux autres témoins avaient été identifiés, mais n’avaient pas souhaité s’exprimer, aux motifs qu’ils ne se souvenaient pas des faits et qu’ils bénéficiaient du statut diplomatique. 20. Le 15 mars 2018, l’assureur a maintenu sa position. Il considère qu’en adressant une insulte au couple avec un chien, l’assurée s’est manifestement mise dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance. Elle devait se rendre compte qu’il y avait un risque élevé qu’une bagarre éclate et que le chien s’en mêle, elle devait s’attendre à ce que la situation dégénère avec une violence accrue. L’assureur constate par ailleurs que les propriétaires du chien ont également été blessés (douleurs et dermabrasions au niveau du coude gauche pour l’homme et blessures au visage et lunettes cassées pour la femme). 21. Le 16 mars 2018, le mandataire de l’assurée a indiqué qu’il avait contesté auprès du procureur le fait que deux témoins clé pour l’affaire faisaient valoir leur statut diplomatique pour ne pas avoir à témoigner. Selon lui, « il apparaît en tous les cas évident qu’aucun échange verbal, même vif, même entaché d’insultes, qui aurait par hypothèse fusé de part et d’autre, est impropre à entraîner le déchainement de violence dont a été victime l’assurée. (…) J’insiste sur le fait que, contrairement à d’autres cas dans lesquels une réduction des prestations a été admise par notre Haute Cour, l’agression qu’a subie l’assurée n’est pas consécutive à une dispute survenue préalablement et à la suite de laquelle ma mandante serait retournée auprès de ses agresseurs pour les provoquer ou requérir une explication. Au contraire, l’assurée a été frappée et jetée au sol sans imaginer un seul instant que quelques mots échangés pouvaient conduire à de telles extrémités, sans avoir jamais vu auparavant ses agresseurs et sans avoir eu la moindre chance de fuir les lieux de l’agression ». Le mandataire produit par ailleurs les conclusions de l’expertise réalisée le 21 septembre 2017 par le docteur I______, mandaté par la SWICA, et déclare persister dans ses conclusions. 22. Par courrier du 14 août 2018, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle avait subi une arthroscopie au genou droit le 7 juin 2018, soulignant que cette opération était une conséquence directe de l’agression dont elle avait été victime. 23. Sur demandes de la chambre de céans des 18 décembre 2018 et 4 mars 2019, le procureur a communiqué le procès-verbal de l’audition des deux témoins mentionnés dans son courrier du 14 février 2018. Il en résulte que selon le premier témoin,

A/1904/2017 - 9/24 - « je me promenais avec mon mari (…). Nous promenions notre chien. En cheminant, nous avons croisé un couple qui avait également un chien. Nous nous sommes arrêtés, avons discuté avec eux. Pendant que nous parlions, deux filles sont passées derrière nous. (…) En arrivant près de nous, les deux filles nous ont dit que nous occupions le trottoir. Nous nous sommes alors poussés et les filles sont passées. Ensuite de cela, mon mari et moi nous sommes séparés du couple avec qui nous parlions. Le couple est parti dans la même direction que celle empruntée par les deux jeunes filles, et mon mari et moi sommes partis dans la direction opposée. Après un petit moment, nous avons entendu des cris et des mots prononcés très fort. Nous nous sommes retournés et avons vu qu’une des jeunes filles a agressé la dame du couple avec qui nous avions discuté. Vous me demandez si je me souviens des mots qui ont été employés. Je ne m’en souviens pas. Vous me demandez ce que j’entends par « une des jeunes filles a agressé la dame du couple ». Je veux dire par là qu’elle est allée « sur » la dame du couple. Vous me demandez si elle lui a donné des coups, si elle l’a bousculée ou si elle lui a tiré les cheveux. Je ne sais pas. (…) Je ne saurais pas vous dire si des coups ont été échangés ou des cheveux tirés, mais je pense que c’est le cas. J’ai en tout cas vu la jeune fille tirer les cheveux de la dame du couple. (…) Vous me demandez si l’autre jeune fille et l’homme du couple sont également intervenus dans la bagarre. Oui, ils sont tous les deux intervenus, mais j’ai l’impression que c’était plutôt pour essayer de séparer les deux femmes. (…) On me demande si j’ai le souvenir d’avoir vu quelqu’un à terre, pendant ou après l’altercation. Je ne m’en souviens pas. (…) Vous me demandez si j’ai l’impression que c’était une petite dispute ou une dispute violente. C’était une dispute physique qui pour moi était violente. (…) On me demande quelle était l’attitude des jeunes filles lorsqu’elles nous ont demandé de nous écarter du trottoir. Vu le ton qu’elles ont utilisé, j’ai eu l’impression qu’elles étaient embêtées. En effet, elles nous ont demandé de nous écarter. Je ne peux pas en dire plus sur leur attitude. Je n’ai pas parlé avec elles. Elles nous ont dit : « vous occupez le trottoir ». On me demande si j’ai eu l’impression que c’était un reproche qui nous était adressé. Oui. (…) Vous me demandez si j’ai parlé de mon audition avec l’une ou l’autre des parties. Nous nous sommes croisés il y a plusieurs mois avec le couple et ils nous ont dit qu’une procédure était en cours. Pour vous répondre, je n’ai pas parlé avec eux de mon audition ». Le second témoin a déclaré que : « Mon épouse et moi-même avons un chien de race beagle. Nous avons rencontré le couple qui avait également un chien beagle. Nous avons discuté avec eux de nos chiens. (…) Nous étions en train de nous dire au revoir quand deux jeunes filles se sont approchées du couple et nous avons entendu une dispute en français. On me demande si j’ai entendu et compris les mots qui ont été employés. Mon français n’est pas suffisamment bon pour vous dire les mots qui ont été dits, mais cela sonnait comme des mots agressifs. Vous me demandez si je sais qui a prononcé ces mots. La première voix que j’ai entendue, les premiers mots, ont été prononcés par

A/1904/2017 - 10/24 la jeune fille, la plus grande (N.B. Il s’agit de l’assurée). (…) Vous me demandez si ensuite des mots agressifs ont été échangés. Oui, cela dit, il y a eu peu de mots. Après que je me suis retourné, j’ai vu que la jeune fille qui à l’époque avait les cheveux noirs a agressé le couple. Vous me demandez ce que j’entends par « agressé le couple ». Je ne suis pas sûr si c’était avec la main ou avec les ongles, mais elle a un geste un peu circulaire en direction du couple. Aujourd’hui, je ne m’en souviens pas très bien. (…) Il y a eu des échanges de violences entre la femme du couple et les deux jeunes filles. L’échange concernait surtout la plus grande des deux jeunes filles. L’autre jeune fille s’est jointe à la dispute après. Vous me demandez si le propriétaire du chien a participé à la dispute et s’il a donné ou reçu un coup. Je ne l’ai pas vu agresser quelqu’un. Vous me demandez s’il a reçu des coups. Je suppose que oui, mais je ne pourrais pas le dire. (…) Vous me demandez si j’ai vu si quelqu’un s’est retrouvé au sol à un moment donné. Je ne me souviens pas d’avoir vu quiconque au sol. Pendant la dispute alors que l’homme du couple essayait de séparer les femmes, le chien du couple est parti. Je suis resté avec mon chien et ma femme est allée rechercher l’autre. (…) Vous me demandez s’il a été question à un moment donné du fait que nous occupions le trottoir. Je peux dire que les jeunes filles ne nous ont pas adressé la parole ni à mon épouse, ni à moi. Vous me demandez s’il a été question de l’occupation du trottoir. Le trottoir était suffisamment large et nous ne l’obstruions pas. Vous me demandez si néanmoins il a été question de cela. Je ne comprends pas très bien le français, mais il me semble que oui. Cela dit, je ne pourrais pas dire qui a dit quoi. (…) On me demande si j’ai revu le couple depuis l’altercation. Oui, j’ai revu une fois ce couple dans la rue par hasard. Une autre fois, j’ai rencontré le propriétaire du chien par hasard également. On me demande si j’ai discuté avec eux de la procédure en cours. Eux nous ont parlé et nous les avons écoutés. On me demande ce qu’ils nous ont dit. Ils nous ont dit que l’affaire n’était pas résolue et ils nous ont demandé d’aller à la police. Vous me demandez s’ils nous ont dit ce que nous devions dire. Ils nous ont dit que nous avions assisté à ce qui s’était passé et que nous devions aller en témoigner ». 24. La chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur ces témoignages. 25. Le 26 juillet 2019, l’assureur a constaté que ceux-ci corroboraient les déclarations du couple agressé. L’assurée s’est ainsi manifestement mise dans la zone de danger exclue de l’assurance, en prononçant des mots agressifs, puis en tirant les cheveux, puis en ayant un geste circulaire en direction du couple. 26. Le 15 août 2019, l’assurée a quant à elle fait valoir que les déclarations des deux témoins étaient dénuées de crédibilité. Ceux-ci admettent à plusieurs reprises ne pas ou mal se souvenir des faits. Ils ne confirment pas des éléments pourtant admis, à savoir que l’assurée s’est retrouvée à terre, et que la propriétaire de chien lui a asséné un coup de pied violent aux jambes. Elle relève également que les témoins ont admis avoir recroisé les propriétaires de chien et qu’ils admettent avoir discuté avec eux de la procédure en cours (cf. PV du 23 novembre 2018 p. 7).

A/1904/2017 - 11/24 - L’assurée a par ailleurs produit l’expertise disciplinaire réalisée par les docteurs J______, psychiatre FMH, et K______, chirurgien orthopédique FMH, du Centre d’expertise médicale le 14 février 2019 à la demande de l’assureur. Les experts ont retenu un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, une phobie spécifique, une symptomatologie partielle compatible avec état de stress posttraumatique et une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et déchirure méniscale interne, lésion cartilagineuse. Ils précisent que les lésions somatiques sont d’origine traumatique, et qu’il n’y avait pas d’antécédent sur le plan psychique avant l’agression de juin 2016. Selon eux, l'évènement du 18 juin 2016 est la seule et unique cause des troubles actuels. La causalité naturelle doit donc être retenue. Les troubles actuels présentés, sont dus à cet événement ou avec une vraisemblance prépondérante. 27. Le 30 décembre 2019, le procureur a informé la chambre de céans qu’une ordonnance pénale avait été rendue à l’encontre de l’assurée le 5 décembre 2019, précisant toutefois que celle-ci avait formé opposition, de sorte que la procédure allait être transmise au Tribunal de police. Le Ministère public a considéré qu’ « il est établi que la prévenue a participé activement à une bagarre entre elle-même, sa sœur et les propriétaires de chien, au cours de laquelle elle a subi plusieurs lésions, soit des morsures et griffures de chien ainsi qu'une déchirure ligamentaire du genou droit. Il est également établi par les éléments du dossier que l'ensemble des autres protagonistes a présenté diverses séquelles médicales de peu de gravité à la suite de cette bagarre. Si les déclarations des parties apparaissent contradictoires quant à la responsabilité du début de l'altercation et quant à la portée de leurs gestes respectifs qu'ils qualifient tous de défensifs, il n'en demeure pas moins qu'ils ont tous interagi les uns avec les autres en faisant montre de part et d'autre d'agressivité verbale ainsi que de gestes violents les uns envers les autres, dont on ne peut guère distinguer de manière systématique les auteurs directs, en particulier s'agissant des griffures au visage la propriétaire de chien ou des morsures de chien infligées à l'assurée au cours de l'altercation, lésions pour majeure partie postérieures à la déchirure ligamentaire de l'assurée ». Le Ministère public a retenu enfin que «Nonobstant les déclarations des témoins L______ et M______ au sujet du comportement de l'assurée, il n'est guère possible de lui imputer la responsabilité du commencement de l'altercation. En effet, d'une part ceux-ci déclarent n'avoir pas vu le coup de pied donné par la propriétaire de chien à l'assurée au niveau du genou droit ni une bagarre au sol entre les protagonistes, ce qui ressort pourtant des

A/1904/2017 - 12/24 déclarations concordantes sur ce point des participants à la bagarre, et d'autre part expliquent qu'ils s'étaient déjà séparés du couple de quelques mètres dans des directions opposées avant de se retourner en entendant des échanges verbaux et de voir alors le conflit entre les protagonistes. Ces éléments démontrent ainsi que les témoins précités n'ont manifestement pas assisté à l'ensemble de l'altercation ayant opposé les parties mais à une partie de celle-ci. Leurs déclarations corroborent néanmoins le fait que l'assurée a participé activement au conflit, son comportement excédant celui d'un acte de pure défense ». Aussi le Ministère public a-t-il déclaré l’assurée coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-, l’a mise au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans. Il a renvoyé les propriétaires du chien à agir par la voie civile s’agissant de leurs éventuelles prétentions civiles, et a condamné l’assurée, sa sœur et les propriétaires du chien aux frais de la procédure. 28. Le 30 janvier 2020, l’assureur, constatant que l’assurée avait été déclaré coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP et condamnée à une peine pécuniaire, a maintenu sa position. 29. Le même jour, l’assurée a versé au dossier les ordonnances pénales rendues à l’encontre des propriétaires du chien dans le cadre de la même procédure. Il ressort de ces ordonnances que selon le Ministère public, « les faits reprochés à la prévenue sont constitutifs de rixe au sens de l’article 133 du Code pénal et son comportement ne saurait être qualifié de purement défensif au sens de l'alinéa 2 de cette même disposition. Enfin, dès lors qu'elle est l'auteure du coup de pied ayant provoqué la lésion du ligament du genou droit de l'assurée, elle sera également reconnue coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP ». Il a en effet été constaté que « la prévenue a, forte de son expérience de 10 ans de karaté, asséné un coup de pied dans le genou droit de l'assurée, lui causant ainsi une déchirure ligamentaire qui a nécessité par la suite trois interventions chirurgicales. Elle ne peut ainsi nier sa qualité de participante à la bagarre du 18 juin 2016. Si la chronologie des faits n'a pas pu être déterminée avec précision, il est également établi par les éléments du dossier que d'autres coups ont été échangés par les protagonistes au cours de la bagarre après ledit coup de pieds y compris par la prévenue, ce qui est démontré par les certificats médicaux produits par les participants. Il sera ajouté que, quand bien même les déclarations des parties apparaissent contradictoires quant à la responsabilité du début de l’altercation et quant à la portée de leurs gestes respectifs qu'ils qualifient tous de défensifs, il n'en demeure pas moins qu’ils ont tous interagi les uns avec les autres en faisant montre de part et d’autre d’agressivité verbale ainsi que de gestes violents les uns envers les autres, dont on ne peut guère distinguer de manière systématique les auteurs, en particulier

A/1904/2017 - 13/24 s’agissant des griffures au visage la propriétaire de chien ou des morsures de chien infligées à l'assurée au cours de l'altercation. Il sera en outre rappelé que la prévenue et son époux étaient l’un comme l’autre responsable du comportement de leur canidé à l'égard des autres personnes présentes de sorte que les morsures sur l'assurée leur sont imputables, ceux-ci ayant à tout le moins accepté que leur animal s'en prenne à autrui pour le blesser, sans qu’il soit possible de déterminer précisément lequel des deux tenait alors la laisse du chien ». Il a enfin été retenu que, « nonobstant les déclarations des témoins au sujet du comportement de l’assurée, il n'est guère possible de lui imputer la responsabilité du commencement de l’altercation. (…) Les témoins précités n’ont manifestement pas assisté à l’ensemble de l’altercation ayant opposé les parties, mais à une partie de celle-ci et ne permettent guère d’exclure une participation de la prévenue ayant excédé des actes de pure défense ». Le Ministère public a par ailleurs constaté que le prévenu était également intervenu activement dans la bagarre. Il a ainsi considéré que les faits reprochés aux prévenus étaient constitutifs de rixe au sens de l’art. 133 du Code pénal et que leur comportement ne pouvait être qualifié de purement défensif au sens de l'alinéa 2 de cette même disposition. Dès lors que la prévenue était l'auteure du coup de pied ayant provoqué la lésion du ligament du genou droit de l'assurée, il l'a également reconnue coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art 123 CP. Dans ses écritures, l'assurée rappelle qu’elle a toujours contesté avoir insulté ses agresseurs et relève à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel envoyer quelqu’un « se faire foutre » et tenter de se défendre au moyen de son casque ne suffisait pas à placer l’assuré dans la zone de danger exclue par l’assurance (8C_702/2017). Elle souligne quoi qu’il en soit que « quand bien même elle aurait eu des propos peu amènes à leur égard, cela aurait été en réaction à des propos qu’ils auraient eux-mêmes proférés précédemment. Elle ne pouvait en aucun cas prévoir que les propos tenus vis-à-vis de personnes adultes, plus âgés et dont on est en droit d’attendre un degré de maturité plus important, auraient pour conséquence le déchaînement de violence qui s’en est suivi. Cette violence inouïe la laisse trois ans et demi plus tard avec une atteinte à l’intégrité fixée de manière définitive par l’assureur à 30% et la perspective d’une prothèse de genou à moyen terme ». Elle persiste en conséquence intégralement dans ses conclusions. 30. Invité par la chambre de céans à se déterminer sur les pièces produites par l’assurée le 30 janvier 2020, l’assureur a constaté, le 20 février 2020, que tous les protagonistes de l’altercation avaient été condamnés pour rixe. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’assurée, l’assureur relève qu’en l’occurrence, l’assurée a admis avoir prononcé les mots « connasse mal éduquée », lesquels constituent manifestement une injure. Il souligne enfin que l’assurée avait 27 ans au moment des faits.

A/1904/2017 - 14/24 - 31. Le 22 septembre 2020, Me Charles PIGUET a informé la chambre de céans qu’il succédait à Me Jacques ROULET dans la défense des intérêts de l’assurée avec élection de domicile. Il a par ailleurs joint à son courrier une décision établie par la Présidence du Tribunal civil le 11 septembre 2020, accordant à l’assurée le bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 4 septembre 2020. 32. Ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur était fondé à réduire ses prestations en espèces de 50% pour participation à une rixe ou une bagarre ou encore en raison d’une grave provocation. 5. L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus (temporaire ou définitif), des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-153%3Afr&number_of_ranks=0#page155

A/1904/2017 - 15/24 - À teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : a. participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense; b. dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui; c. participation à des désordres. Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37- 39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'assuré prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 et ATF 99 V 9; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1964 p. 75). Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=rixe+ou+provocation+%2Br%E9duction&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-234%3Afr&number_of_ranks=0#page235 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2008&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22ATF+107+V+235%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-V-9%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page9

A/1904/2017 - 16/24 n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Une telle réduction ne se justifie que si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le risque de s'exposer à un danger (voir notamment JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assuranceaccidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, no 319 et ss, et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_363/2010 du 29 mars 2011). Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de faits de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. À cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). Dans un arrêt du 23 octobre 2014 (8C_750/2013), le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré, blessé au cours d’une bagarre, l’avait lui-même déclenchée en cherchant la confrontation. Il avait eu une attitude agressive et menaçante vis-à-vis de son agresseur, de nature à provoquer une réaction immédiate et violente chez ce

A/1904/2017 - 17/24 dernier. Il ressortait en effet du jugement pénal qu’il avait frappé la vitre arrière de la voiture conduite par son agresseur pour qu’il s’arrête, qu’il avait invectivé et insulté celui-ci et s’était dirigé vers lui dans une attitude ostensiblement menaçante et hostile exprimant l’intention d’en découdre avec lui. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances établissaient que l’assuré avait bel et bien cherché la confrontation physique entrant ainsi dans la zone de danger exclue de l’assurance. Le TF a en revanche eu l’occasion de préciser que lorsque la réaction est tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée, elle peut être de nature à reléguer à l'arrière-plan l’éventuel rôle causal joué par l'assuré et apparaître comme la seule cause des lésions subies par celui-ci. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; ATF 111 V 188 consid. 2b). Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). http://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20324 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20322 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22juge+p%E9nal%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-237%3Afr&number_of_ranks=0#page242

A/1904/2017 - 18/24 - 7. En l’espèce, l’assurée a présenté, selon le constat du Dr D______ du 18 juin 2016, des lésions de griffures de chien sus-malléolaire externe à gauche, une tuméfaction du genou droit avec flexion très algique, des douleurs lombaires et à la nuque, ainsi qu’un état de choc, et a été incapable de travailler de ce fait du 19 au 27 juin 2016. Dans sa réplique du 6 juillet 2017, l’assurée a souligné qu’elle avait en réalité souffert d’une déchirure du ligament croisé antérieur nécessitant une ligamentoplastie et qu’elle avait subi ensuite une arthroscopie du genou avec ablation du corps libre. Il s’avère que la sœur de l’assurée et les propriétaires de chien ont quant à eux présenté des séquelles médicales de peu de gravité. Dans sa duplique du 14 août 2017, l’assureur a en premier lieu relevé qu’il n’était pas sûr que l’opération du 10 novembre 2016 soit en relation de causalité avec l’accident, dans la mesure où le Dr H______ avait mentionné la survenance d’un nouvel événement accidentel dans son rapport du 15 juin 2017, d’une part, et que l’IRM du 31 mai 2017 révélait une chondromatose synoviale primitive, soit une affection maladive, d’autre part. Il résulte toutefois de l’expertise réalisée par les Drs J______ et K______ le 14 février 2019 qu'un lien de causalité naturelle doit être retenu entre l’évènement du 18 juin 2016 et les troubles dont souffre l’assurée. Du reste, l’assureur n’a plus contesté l’existence de ce lien de causalité dans ses écritures ultérieures. 8. L’assureur a entendu réduire de moitié ses prestations, au motif que l’assurée avait participé à une rixe. Il a considéré que l’attitude de l’assurée pouvait constituer une provocation puisqu’elle avait répondu par une insulte, ce qui avait causé l’escalade d’agressivité. Elle aurait dû ne pas réagir. Il a en résumé considéré que l’assurée était parfaitement capable d’identifier un danger, vu l’insulte qu’elle avait adressée à la femme et les coups qu’elle avait portés à l’homme avec la coque de son téléphone portable, ce qui avait enclenché le début de la bagarre. L’assurée s’était ainsi manifestement mise dans la zone de danger exclue de l'assurance. 9. L’assurée a au contraire expliqué qu’elle avait été agressée par des propriétaires de chiens, alors qu’elle se promenait. Elle n’avait à aucun moment eu une attitude agressive ou provocatrice. Elle s’était contentée d’une simple remarque faite à la propriétaire de chien. Si sa réponse aux insultes devait être considérée comme constitutive de participation à une bagarre, il n’y avait pas de lien de causalité entre son comportement et le résultat intervenu. La réaction à sa remarque était totalement disproportionnée, au point qu’elle rompait tout lien de causalité. On ne pouvait dans ces conditions lui reprocher ni de s’être mise, ni d’être restée dans une zone de danger exclue de l’assurance.

A/1904/2017 - 19/24 - 10. Le Ministère public a, dans ses ordonnances du 5 décembre 2019, considéré que tant l’assurée que les propriétaires de chien avaient participé activement au conflit, leur comportement excédant celui d’un acte de pure défense. Il les a déclarés coupables de rixe au sens de l’art. 133 du Code pénal. Il y a lieu de rappeler que la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale. Le juge des assurances sociales ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales. Il est vrai que les prévenus ont contesté lesdites ordonnances. Le fait que celles-ci ne soient pas entrées en force ne constitue toutefois pas un obstacle pour la chambre de céans pour se référer utilement aux témoignages recueillis par le procureur. 11. Il y a participation à une rixe, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, lorsque l’assuré prend part à de véritables actes de violence, mais également s’il s’est mis, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, dans la zone de danger exclue de l’assureur. Il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, nos 418 et 419). 12. En l’espèce, il ne fait pas de doute, au vu de ce qui précède, que l’assurée a effectivement participé à des actes de violence. Il suffit à cet égard de constater que les propriétaires de chien ont également été blessés. Il importe ensuite de déterminer si elle est entrée ou non dans la zone de danger exclue de l’assurance avant que ne commence la bagarre à proprement parler. Il convient alors d’examiner, selon des points de vue objectifs, avec quelles réactions de l’adversaire il faut raisonnablement compter. Des réactions inhabituelles ou exagérées ne tombent pas dans le domaine de ce qui peut être attendu objectivement. 13. L’assurée a déclaré à la police que « À un moment donné, nous avons vu deux couples avec leurs chiens qui cheminaient sur le même trottoir que nous, dans la même direction. Arrivée à un mètre de distance de ces deux couples, je les ai interpellés en leur lançant: “Pardon!”, car ils utilisaient toute la largeur du trottoir. Nous ne pouvions pas passer.

A/1904/2017 - 20/24 - Ils ont fait mine de ne pas entendre et ne se sont pas déplacés. Ma sœur et moi avons dû descendre du trottoir et emprunter la chaussée pour pouvoir passer. J’ai fait une remarque à ma sœur en lui disant que les chiens prenaient toute la place. Je me suis ensuite adressée aux quatre personnes qui utilisaient le trottoir avec leurs chiens en leur disant que ce n’était pas normal qu’ils bloquent le passage et que ça nous forçait à nous mettre en danger ». Il va de soi qu’une simple remarque telle que celle décrite par l’assurée ne saurait entraîner un conflit physique. Le Tribunal fédéral a à cet égard jugé que le fait pour un assuré de répondre sèchement à son interlocuteur ne permettait pas de dire qu’il avait participé à une rixe ou à une bagarre. L’assuré dans ce cas avait été attaqué avant que le ton de la conversation fût monté davantage et sans avoir fait comprendre de toute autre manière à son interlocuteur son intention de se battre (ATF 99 V 9). a. Selon le propriétaire du chien toutefois, l’assurée et sa sœur les avaient interpellés verbalement en leur disant qu’ils prenaient toute la place sur le trottoir, puis l’assurée avait dit « regarde cette salope » en parlant de sa femme, alors que celle-ci venait de s’excuser pour la gêne occasionnée. Le premier témoin entendu par le procureur a indiqué que les deux jeunes filles leur avaient demandé de s’écarter, il n’a pas fait état d’insulte à ce moment-là. Alors qu’il s’éloignait en revanche, il avait entendu « des cris et des mots prononcés très fort ». Le second témoin a quant à lui parlé d’une dispute. Ne comprenant pas bien le français, il n’a pas saisi « les mots qui ont été dits », mais a été en mesure d’affirmer que « cela sonnait comme des mots agressifs ». b. Au vu des déclarations contradictoires de l’assurée et du propriétaire de chien, et de celles, peu précises - des témoins - lesquels n’ont manifestement pas assisté à l’ensemble de l’altercation, ainsi que le souligne le Ministère public - il ne peut être établi que l’assurée ait lancé la première insulte. 14. a. L'assurée reconnait avoir répondu « c’est toi la connasse mal éduquée » après que la propriétaire de chien lui ait dit « rentre chez toi connasse ». Elle fait toutefois valoir que cette injure constituait une réponse à l'injure précédente proférée par la propriétaire et ne pouvait être considérée comme susceptible d’engendrer l’agression dont elle avait été victime. L’assurée se réfère expressément à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2018 (8C_702/2017) pour démontrer qu'elle n'est en aucun cas entrée dans la zone de danger exclue de l'assurance. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté, contrairement aux juges de première instance, qu’envoyer quelqu’un « se faire foutre » était une expression certes vulgaire, mais qui pouvait être comprise, dans le cas particulier, comme signifiant familièrement dit, « dégage », « va te faire fiche », ou encore « va te faire voir ». Aussi a-t-il jugé que « les mots employés par

A/1904/2017 - 21/24 le recourant s'inscrivaient dans le contexte particulier d'une agression verbale et relevaient d'une réaction spontanée à celle-ci. Si véritablement les intentions des agresseurs devaient être claires dès le début, on peut alors penser que ceux-ci ont saisi le prétexte de cette réaction pour frapper le recourant ». Le TF a toutefois ajouté que « ce n'est du reste pas tant les mots en question qui sont à l'origine des coups qui ont été portés au recourant par les quatre occupants du véhicule que le fait que l'assuré a tenté de se défendre au moyen de son casque contre le premier agresseur. C'est ce geste de défense qui a visiblement provoqué un désir de vengeance des trois autres protagonistes restés jusque-là à l'intérieur du véhicule avant de venir frapper à leur tour l'assuré. L'injonction répétée "tue-le, tue-le !" proférée par l'un d'entre eux et la menace "on va se revoir" constituent des indices sérieux de cette volonté de vengeance. En définitive, il n'y a pas eu de dispute préalable dans laquelle se serait engagé imprudemment le recourant. Son mouvement de défense au moyen de son casque était légitime. Malgré les termes employés, sa réponse aux insultes proférées ne suffisait pas à le placer dans la zone de danger exclue par l'assurance ». Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu’il n’y avait pas lieu à réduction des prestations, ajoutant que les faits de la cause n’étaient pas comparables à ceux qui avaient été jugés dans l’arrêt du 22 mars 2013 (8C_932/2012) où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels il avait montré un doigt d'honneur, geste qui présentait indéniablement un caractère obscène et qui passait pour une provocation (cf. consid. 4 de l'arrêt). b. Il s'avère que dans le cas d'espèce, la situation est bien différente de celle traitée par le TF dans cet arrêt C_702/2017 et plutôt plus proche de celle de l'arrêt cité par le TF (8C_932/2012). En effet, l'échange d'insultes - d'un niveau qu'il y a lieu de considérer comme équivalant à un doigt d'honneur ou à l'expression « Schlampe » (8C_420/2016), s'est en l'espèce déroulé dans un climat d'emblée tendu. On doit ici parler de dispute préalable. On peut également citer un arrêt 8C_341/2013, traitant le cas d'un assuré qui avait émis une remarque en relation avec la vitesse à laquelle roulait un motocycliste. Le TF a nié que l'attitude de l'assuré ait été objectivement propre à le placer dans la zone de danger exclue de l'assurance, insistant sur le fait que les termes employés, quand bien même ils auraient été énoncés sur un ton de fermeté, étaient restés corrects et n'avaient en aucune manière dépassé les limites de la civilité. Ils n'impliquaient en soi pas le risque que l'on en vienne à des voies de fait. En l'espèce, rien n'empêchait l'assurée de ne pas répondre et de s'éloigner sans demander son reste. Elle est au contraire restée, et, selon le propriétaire du chien, serait venue le frapper au coude avec la coque de son téléphone portable. Il y a ainsi lieu de considérer que l’attitude - agressive - de l’assurée doit être qualifiée de provocation.

A/1904/2017 - 22/24 - Il sied à ce stade de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'assuré a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique. Il y a lieu d'admettre en conséquence que l’assurée s’est volontairement mise dans la zone de danger exclue de l’assurance. Elle ne pouvait manquer de se rendre compte, au vu de la violence des insultes nourries échangées, qu’il y avait un risque élevé qu’une bagarre éclate et qu'au surplus le chien - dont elle avait peur - s’en mêle. La condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est seule décisive pour admettre la participation à une rixe, est réalisée. 15. a. Il doit en outre exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). À cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1964 p. 75 ; 8C_529/2011). Il faut examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause. Il s'agit de déterminer si l'assurée devait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, qu’en adoptant cette attitude agressive, les propriétaires de chien ripostent, même physiquement, étant rappelé que peu importe que la réaction soit disproportionnée. Il suffit que la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause. b. L’assurée allègue qu’elle ne se doutait pas, et ne pouvait se douter, qu’une remarque de « pure courtoisie » pourrait entraîner une telle agressivité et de telles conséquences. Elle considère que la réaction qu’avaient eue les propriétaires de chien à sa remarque était totalement disproportionnée, de sorte qu’elle rompait tout lien de causalité. La chambre de céans considère qu'il est douteux que la remarque de l'assurée soit restée "de pure courtoisie". Elle était vraisemblablement agacée d'être obligée de contourner les propriétaires de chien qui occupaient tout le trottoir. Elle a du reste

A/1904/2017 - 23/24 expliqué à la police qu'elle leur avait dit que ce n'était pas normal qu'ils bloquent le passage. On peut raisonnablement penser qu'elle s'est adressée à eux dans ces circonstances sur un ton déjà agressif. Le lien de causalité entre le comportement de l'assurée et le dommage survenu est en conséquence établi. 16. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/1904/2017 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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