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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2014 A/1904/2014

23. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,991 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1904/2014 ATAS/1351/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1904/2014 - 2/10 -

EN FAIT

1. Depuis novembre 2009, Madame A______ (ci-après : l'intéressée) reçoit une allocation de formation professionnelle pour chacune de ses deux filles, dont B______, née en ______ 1989. 2. Par courrier du 7 mars 2014, la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse), constatant que l'allocation de formation professionnelle en faveur de B______ était versée sur la base d'une attestation d'études valable jusqu'au 28 février 2014, a invité l'intéressée à lui indiquer si la formation de sa fille allait prendre fin et, dans le cas contraire, à lui faire parvenir une attestation afférente au semestre du printemps 2014. La caisse a précisé que, dans l’attente de cette pièce, l’allocation continuerait à être versée jusqu’au 30 avril 2014 mais que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait considéré que la formation de B______ s’était terminée le 28 février 2014 et l’allocation versée pour les mois de mars et avril 2014 serait réclamée en restitution. 3. Par courrier du 12 mars 2014, l’intéressée a expliqué en substance qu’en vue de poursuivre ses études à l’étranger, sa fille B______ avait suivi le semestre d’hiver à l’Université de Zurich, qu’elle ne poursuivrait pas sa formation durant le semestre d’été 2014 et qu’en attendant la rentrée de l’automne 2014, elle effectuait des stages dans différents domaines afin d’enrichir ses expériences professionnelles. L’intéressée a joint à son courrier un pli par lequel l’Association C______ confirmait avoir engagé sa fille dans son unité recherche et développement en qualité de stagiaire, à un taux de 40%, du 10 octobre 2013 au 10 avril 2014. 4. Par décision du 7 avril 2014, la caisse a nié à l’intéressée le droit à l’allocation de formation concernant B______ avec effet au 28 février 2014 et requis la restitution des CHF 400.- versés à tort pour le mois de mars 2014. Au surplus, la caisse a d’ores et déjà considéré que la bonne foi était exclue. 5. Par courrier du 12 avril 2014, l’intéressée s’est opposée à cette décision en signalant que sa fille avait également accompli d’autres stages, du 6 janvier au 14 mars 2014, puis du 17 mars au 16 septembre 2014, et qu’elle s’était en outre inscrite à l’Université de Genève du 16 juin au 4 juillet 2014. En substance, elle expliquait que ce semestre « d’apparente non-immatriculation » était en fait intégré dans le cursus universitaire de sa fille. 6. Par décision sur opposition du 6 juin 2014, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision en restitution. La caisse a constaté que, de 2005 à 2009, B______ avait suivi une option économie/droit. Depuis l’automne 2010 et jusqu’à la fin du semestre du printemps 2013, elle avait été inscrite à la Faculté des sciences économiques et sociales de

A/1904/2014 - 3/10 l’Université de Genève, en vue de préparer un baccalauréat universitaire de sociologie. Elle avait ensuite étudié durant le semestre d’automne à l’Université de Zurich, jusqu’au 28 février 2014. A l’Association C______ à Lausanne, B______ avait eu pour tâches le traitement et l’analyse des données des bénéficiaires de prestations, la recherche thématique de documentation ainsi que des travaux de rédaction et de synthèse. Chez D______ sans frontières, elle avait principalement été chargée de tâches administratives de recueil, traitement et rédaction d’informations en lien avec les droits humains et les fondations. La caisse a estimé que cela était « bien éloigné des sciences économiques et sociales, orientées, selon une définition sommaire, vers l’étude, l’analyse et l’appréciation des comportements de la pensée de l’homme, de ses besoins et de ses ressources » et que, dans ces conditions, les stages accomplis constituaient davantage une période purement occupationnelle, sans rapport avec la formation envisagée. Admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les critères définissant la formation telle que l’entendait le législateur. 7. Par écriture du 30 juin 2014, la mère de B______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, elle reprend les explications déjà développées dans son opposition. Il en ressort que sa fille, après avoir été immatriculée à l’Université de Zurich pour le semestre d’automne 2013-2014, a changé de projet de carrière et s’est lancée dans l’élaboration de celui-ci : en parallèle à ses études, depuis octobre 2013, elle a effectué un stage dans l’unité de recherche et développement de l’Association C______, expérience professionnelle qui l’a poussée à se réorienter vers le domaine des politiques sociales et du développement durable socio-économique. Elle a alors décidé de suivre un programme de master orienté vers ces nouveaux intérêts, dispensé par l’Université de Genève. La recourante soutient que les stages effectués par sa fille depuis octobre 2013 peuvent sans aucun doute être assimilés à une formation puisque, grâce à ces expériences, elle a pu développer les outils de recherche qu’elle avait acquis pendant son bachelor en sociologie mais aussi s’orienter dans une branche spécifique : le développement socio-économique et les politiques sociales. Elle soutient par ailleurs que les stages effectués se rattachent aux sciences économiques et sociales. Enfin, elle indique que sa fille est désormais immatriculée à l’Université de Genève pour la période de juin–juillet 2014. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 août 2014, a conclu au rejet du recours.

A/1904/2014 - 4/10 - Elle maintient que, depuis janvier 2014, B______ n’a plus consacré la majorité de son temps à sa formation puisqu’elle a effectué un stage, à 40%, du 10 octobre 2013 au 10 avril 2014, entamé simultanément un autre stage, à 60%, du 6 janvier 2014 au 14 mars 2014 et que, de janvier à mars 2014, elle a donc travaillé à 100%. L’intimée ajoute que ces stages n’étaient pas requis, de facto ou de jure. En effet, l’Université de Zurich a confirmé que le semestre d’hiver auquel B______ était inscrite avait en réalité pris fin mi-janvier 2014. Par ailleurs, il est avéré que B______ n’était inscrite à aucun programme d’échange Erasmus. L’intimée s’étonne par ailleurs de l’inscription de B______ à un master en standardisation, régulation sociale et développement durable, suite à son baccalauréat de sociologie et dit peiner à faire le lien avec le semestre accompli à Zurich. Elle admet que les stages accomplis depuis janvier 2014 peuvent constituer un atout quant à la sélection d’un dossier mais constate qu’ils ne sont ni une condition d’admission, ni une condition de sélection. Il n’est au demeurant pas établi que ces stages aient rapporté à B______ des connaissances préalables ou supplémentaires au but professionnel poursuivi, étant donné qu’elle n’accomplissait que des tâches administratives, pas plus que les cours de langue suivis en juin et juillet 2014. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 20 novembre 2014 B______ a confirmé avoir suivi, au collège, une option droit-économie, avoir ensuite passé une année sabbatique en Australie pour améliorer son anglais, avant de se consacrer à un bachelor en sociologie, de 2010 à juin 2013. En septembre 2013, elle est entrée à l’Université de Zürich pour un master d’anthropologie sociale et culturelle et contemporaine. Se rendant compte du manque de débouchés professionnels, elle a changé de voie en février 2014, après avoir passé ses examens. Parallèlement, elle effectuait, depuis octobre 2013, un stage en recherche et développement à 40% chez C______, une association lausannoise visant la réintégration des jeunes en rupture, qui s’est terminé en avril 2014. Son activité consistait à suivre le groupe d’intervenants socio-professionnels, à évaluer le programme de réintégration, à développer une stratégie d’évaluation qualitative, à ensuite procéder aux sondages puis à analyser les résultats et enfin, à établir un rapport. C’est en effectuant ce stage que B______ a développé un intérêt pour le domaine de la politique sociale et de l’insertion socio-économique. Elle souhaitait pour cela partir à l’étranger mais cela s’est finalement révélé impossible. Elle s’est alors intéressée au master de l’Université de Genève en standardisation, régulation sociale et développement durable. B______ a expliqué que la sélection est extrêmement sévère : sur 89 postulants, seuls 12 ont été acceptés, dont elle, ce

A/1904/2014 - 5/10 qu’elle a appris courant juin 2014. Une expérience professionnelle était vivement recommandée pour être accepté, raison pour laquelle elle a cherché à compléter son premier stage par un autre et c’est ainsi qu’en mars 2014, elle en a trouvé un en coopération internationale, effectué à 50% à titre bénévole, dans une association genevoise s’occupant de projets d’insertion professionnelle pour les jeunes en Afrique (mise sur pied d’un centre de formation à Conakry). Là encore, ce stage a été très utile à la jeune femme puisqu’il lui a offert une ouverture sur l’activité internationale : son master se déroule effectivement totalement en anglais et est axé sur l’international. Elle expliqua avoir mis un terme à ce stage le 4 juin lorsqu’elle a appris qu’elle était acceptée pour le master. Elle a alors enchaîné avec trois semaines d’anglais à l’université d’été de Genève, dans un programme intitulé « Global health and human rights », ce qui l’a amenée à la première semaine de juillet. Elle a ensuite profité de quelques vacances jusqu’en septembre 2014, date à laquelle elle a commencé son master. L’intimée a confirmé avoir repris le versement de l’allocation de formation en septembre 2014. Elle n’a en revanche pas pris en charge la période consacrée à l’anglais, puisqu’une formation, selon les directives, doit durer au moins quatre semaines. Pour le reste, elle a persisté dans ses conclusions, à savoir que la formation a bel et bien été interrompue en février 2014 et jusqu’en septembre 2014.

EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

A/1904/2014 - 6/10 - 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille B______ de mars à août 2014, en particulier afin de déterminer si les différents stages suivis par B______ durant cette période remplissent les conditions d’une formation donnant droit à une telle allocation. Se pose également la question du bien-fondé de la demande en restitution de l’allocation versée en mars 2014. 5. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam dispose que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle; celle-ci est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans, jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Une réglementation similaire ressort du droit cantonal (cf. art. 7a LAF). L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). L'art. 25 al. 5 LAVS auquel il est renvoyé s’adresse lui aussi aux enfants accomplissant une formation et précise que le Conseil fédéral peut définir cette notion. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a).

A/1904/2014 - 7/10 - Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, publié sur le site de l’Office des assurances sociales (http://www.bsv.admin.ch/themen /ahv/00016/index.html?lang=fr), précise au sujet du nouvel art. 49bis RAVS qu’il s’agit-là de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. La jurisprudence et la pratique administrative ont ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives sur les rentes de l’OFAS (DR). Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine en vaquant parallèlement à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Pour ce qui est de l’art. 49bis al. 2 RAVS, il est indiqué que le Tribunal fédéral a refusé d’assimiler les semestres de motivation (mesure du marché du travail) à la formation car selon lui, l’aspect d’occupation professionnelle l’emportait sur celui de la formation. Dans le même temps, d’autres solutions transitoires telles que des préapprentissages sont plutôt assimilées à une formation dans la mesure où elles font partie de mesures de formation cantonales. Une telle inégalité de traitement n’est pas justifiée. Aussi serait-il plus judicieux d’assimiler toutes ces formes de solutions transitoires à de la formation, du fait qu’elles comprennent non seulement, d’une part, des cours (1 à 2 jours), mais qu’elles débouchent aussi fréquemment sur une formation. Dans certains cas, et dans certains cantons, le jeune qui a participé avec succès à un semestre de motivation peut directement entrer en deuxième année d’apprentissage. Pour les jeunes, le recours à des offres transitoires peut être l’opportunité de trouver la voie de la formation susceptible de les amener à la vie professionnelle. Selon les DR, valables au 1er janvier 2013, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Elle doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par

A/1904/2014 - 8/10 contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR n° 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3363). Les enfants qui s’engagent au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3364). Il y a enfin lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral). 6. En l’espèce, il convient donc d’examiner si les stages effectués par B______ depuis mars 2014 peuvent être assimilés à une formation au sens de l’art. 25 al. 4 LAVS. B______ a expliqué que le stage accompli d’octobre 2013 à avril 2014, à 40%, pour C______, association visant la réintégration des jeunes en rupture, a consisté à suivre le groupe d’intervenants socio-professionnels, évaluer le programme de

A/1904/2014 - 9/10 réintégration, développer une stratégie d’évaluation qualitative, procéder à des sondages, analyser leurs résultats et les consigner dans un rapport. Force est de constater qu’un tel stage, s’il n’est pas contesté qu’il soit très enrichissant, n’avait pas un but de formation précis en ce sens que l’exigence relative à la préparation systématique à un objectif de formation ne paraît pas réalisée en l’espèce. Il n’y avait pas de programme de formation lié à ce stage. Ce n’est d’ailleurs qu’au fil de ce stage que B______ a développé un intérêt pour ce domaine et s’est mise à la recherche d’une formation stricto sensu. Il en va de même du second stage effectué auprès de l’association D______. Là encore, l’exigence relative à la préparation systématique à un objectif de formation n’est pas réalisée, ce que tend également à corroborer la durée indéterminée du stage, auquel l’intéressée a mis un terme lorsque ses démarches visant à être admise au master ont abouti. Il en découle que si les stages effectués par l’intéressée ont sans nul doute constitué un sérieux atout pour l’admission de B______ au master auquel elle aspirait, il ne s’agissait pas d’une condition sine qua non d’accès à cette formation. Le fait qu’entre plusieurs candidats aux qualifications pour le reste équivalentes, le choix se porte de préférence sur celui qui a pu acquérir certaines connaissances pratiques ne suffit pas à considérer qu’il s’agit là d’une formation obligatoire en pratique (cf. ATAS/1190/2013). Quant à l’inscription à l’université d’été, elle n’atteint malheureusement pas la durée minimale de 4 semaines requises par la pratique. Eu égard à ces éléments, la position de l’intimée, consistant à nier le droit à l’allocation de formation professionnelle jusqu’en août 2014, ne peut donc qu’être confirmée même si les efforts de B______ pour se réorienter et retrouver une formation correspondant à ses aspirations doivent être loués. Il en découle que c’est à juste titre que la restitution du montant de CHF 400.- versé en mars 2014 a été réclamée (art. 25 LPGA), étant précisé que l’intéressée pourra demander la remise de l’obligation de restituer - si elle estime en remplir les conditions (bonne foi et situation financière difficile) -, une fois la décision en restitution en force. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1904/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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