Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1902/2015 ATAS/1000/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2015 10 ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à GENÈVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/1902/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2015 de la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 174.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de six salariés occupés en décembre 2013. 2. Par courrier du 2 juin 2015, adressé au service employeurs de l'office cantonal des assurances sociales, avec copie à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la société recourt contre cette décision, relevant qu'à partir du 1er janvier 2014 elle n'avait plus que trois employés à 100 %, une employée à 60 % et un membre du conseil d'administration qui n'est pas employé. La décision entreprise n'était pas annexée à la copie de la lettre adressée à la chambre de céans. 3. Par courrier du 4 juin 2015, le service juridique de la caisse a transmis à la chambre de céans l'original de la correspondance susmentionnée, comme objet de sa compétence. Il a indiqué que ce courrier faisait suite à la décision du 24 mai 2015, dont il a annexé une copie. 4. Dans sa réponse du 2 juillet 2015, la caisse intimée rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2013 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2015 et que le taux d'occupation n'entre pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Le fait il y ait eu diminution du nombre de salariés à partir du 1er janvier 2014 n'a aucune influence sur la décision querellée. Dans le cas d'espèce, le Conseil d'État avait fixé la cotisation annuelle 2015 lors de sa séance du 3 septembre 2014, à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2013, elle confirme devoir prendre en considération six salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. 5. Par courrier du 7 juillet 2015, la chambre de céans a communiqué copie des écritures de l'intimée à la recourante en l'invitant à lui faire part de ses remarques éventuelles et préciser si, au vu de la réponse de l'intimée, elle maintenait ou au contraire retirait son recours, ceci dans un délai échéant au 22 juillet 2015. La recourante ne s'est pas manifestée. 6. La cause a donc été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
A/1902/2015 - 3/5 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2015. 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. 5. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). 6. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 7. La cotisation annuelle 2015 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 3 septembre 2014, à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse. 8. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. 9. Le montant de la cotisation 2015 ayant été fixée par le Conseil d’État en septembre 2014, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2013 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. 10. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien six salariés en décembre 2013, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 174.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2015. Les arguments soulevés par la recourante quant au nombre et à
A/1902/2015 - 4/5 la durée d'occupation des salariés dès le 1er janvier 2014 sont à cet égard totalement irrelevants. 11. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
A/1902/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le