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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2009 A/1902/2009

27. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,185 Wörter·~6 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1902/2009 ATAS/1328/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 octobre 2009

En la cause

Monsieur F___________, domicilié c/o Mme G___________, à Onex recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1902/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1978, originaire du Sénégal, en Suisse depuis décembre 1991, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé le 5 novembre 2001 une demande auprès de SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]) visant à l'octroi de prestations complémentaires. Il a informé le SPC le 20 novembre 2008 qu'il s'était marié à Dakar en janvier avec Madame H___________ et que celle-ci était arrivée à Genève le 3 octobre. 2. Son droit aux prestations ayant été dès lors recalculé, le SPC, par décision du 12 décembre 2008, l'a informé qu'il lui verserait à titre de prestations complémentaires fédérales 412 fr. par mois et à titre de prestations complémentaires cantonales 827 fr. par mois. Par décision du 23 mars 2009, le SPC a informé l'intéressé qu'il interrompait le versement de ses prestations dès le 31 octobre 2008 afin de tenir compte de la nouvelle situation créée par son mariage, établissant le décompte suivant : du 1 er novembre 2008 au 31 décembre 2008 : prestations complémentaires fédérales versées Fr. 818.00 prestations complémentaires cantonales versées Fr. 1'604.00

du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2009 : prestations complémentaires fédérales versées Fr. 1'236.00 prestations complémentaires cantonales versées Fr. 2'481.00, et constaté qu'un solde de 6'139 fr. lui était dû. Par décision du même jour, le SPC a fixé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires cantonales à 296 fr. par mois du 1 er novembre au 31 décembre 2008, à 408 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2009 et à 97 fr. dès le 1 er avril 2009. Le SPC a tenu compte d'un gain potentiel pour épouse de 39'856 fr. 3. Le 31 mars 2009, l'intéressé a sollicité la remise de l'obligation de rembourser la somme dont le montant lui était réclamé. Le 20 avril 2009, l'intéressé a demandé une prestation d'assistance, son épouse étant enceinte. 4. Par décision du 18 mai 2009, le SPC a rejeté l'opposition formée le 23 avril 2009 contre la décision du 23 mars 2009. Il a en effet considéré que l'intéressé contestait le fait qu'il soit tenu compte d'un gain potentiel durant la grossesse de son épouse. Constatant que le Dr L___________ ne mentionnait pas dans son certificat du 3 février 2009 produit par l'intéressé d'éventuelles complications relatives à la

A/1902/2009 - 3/5 grossesse et susceptibles de la conduire en arrêt de travail, il a confirmé la prise en compte du gain potentiel, étant précisé que tel ne sera pas le cas durant les 16 semaines suivant la date de l'accouchement. 5. L'intéressé a interjeté recours le 27 mai 2009. Il allègue que "encore une fois je confirme avoir fauté par ignorance, le Dr L___________ qui suit la grossesse de mon épouse avait dès janvier 2009 établi un certificat médical d'incapacité totale à renouveler. Comme cette dernière ne travaille pas, donc pas d'employeur, je ne savais pas qu'il fallait mettre le certificat au SPC (c'est notre premier bébé"). 6. Dans sa réponse du 19 juin 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 octobre 2009. L'intéressé a produit un certificat établi par le Dr L___________ attestant d'une incapacité totale de travail de l'épouse durant toute la grossesse. Un délai de 15 jours a alors été accordé au SPC pour détermination. 8. Par courrier du 19 octobre 2009, le SPC a informé le Tribunal de céans qu'il était d'accord avec la suppression du gain potentiel imputé à l'épouse durant la période litigieuse ainsi que pour les 16 semaines suivant son accouchement, étant précisé qu'il examinerait s'il se justifie de tenir compte de nouveau d'un gain potentiel, compte tenu notamment du succès ou non des recherches d'emploi que Madame H___________ n'aura pas manqué d'effectuer.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'administration peut, lorsqu’elle constate sur la base d'éléments non joints au recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA).

A/1902/2009 - 4/5 - 3. En l'espèce, le SPC n'a pas rendu de décision formelle, de sorte que son courrier du 19 octobre 2009 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge. 4. Il convient ainsi de prendre acte de sa proposition selon laquelle la suppression du gain potentiel imputé à l'épouse durant la période litigieuse, ainsi que pour les 16 semaines suivant l'accouchement, est admise, étant précisé qu'il examinerait s'il se justifie de tenir compte de nouveau d'un gain potentiel, compte tenu notamment du succès ou non des recherches d'emploi que l'épouse n'aura pas manqué d'effectuer. 5. L'assuré obtient ainsi satisfaction.

A/1902/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions du SPC des 23 mars et 18 mai 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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