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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2019 A/1899/2017

3. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·606 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1899/2017 ATAS/786/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2019 9 ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à ANIÈRES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ

demanderesse

contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BANCO SANTANDER (SUISSE), sise c/o Banco SANTANDER (Suisse) SA, rue Ami-Lévrier 5-7, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défenderesse

A/1899/2017 - 2/3 - Vu la demande en paiement formée le 10 mai 2017 par Madame A_______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Banco Santander (Suisse) SA (ci-après : la fondation ou la défenderesse), concluant, sous suite de frais et dépens, au versement d’une rente annuelle de CHF 250'000.-, soit CHF 20'833.30 par mois, avec intérêts à 5 % l’an à compter du jour du dépôt de la présente demande sous déduction d’éventuelles avances déjà versées et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la défenderesse au 9 juin 2017, puis prolongé successivement au 15 juillet 2017 et 27 juillet 2017, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu la réponse de la défenderesse du 26 juillet 2017 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la demanderesse au 5 septembre 2017, puis prolongé au 26 septembre 2017, pour lui faire parvenir sa réplique ; Vu la réplique de la demanderesse du 26 septembre 2017 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la défenderesse au 23 octobre 2017, puis prolongé successivement au 24 novembre 2017, 31 janvier 2018, 30 mars 2018, 31 mai 2018, 31 août 2018, 17 septembre 2018 et 31 octobre 2018, pour lui faire parvenir sa duplique ; Vu le courrier de la demanderesse du 20 octobre 2017 ; Vu la duplique de la défenderesse du 31 octobre 2018 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la demanderesse au 3 décembre 2018 pour produire des documents dont la fondation requerrait la production ; Vu les courriers des parties des 15 novembre 2018, 21 novembre 2018, 3 décembre 2018 et 13 décembre 2018 ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 14 décembre 2018 à la défenderesse au 22 janvier 2019 pour se déterminer sur les pièces produites par la demanderesse ; Vu le courrier de la défenderesse du 21 janvier 2019 ; Vu le délai imparti par la chambre de céans à la demanderesse au 25 février 2019, puis prolongé successivement au 25 mars 2019, 15 avril 2019, 20 mai 2019, 20 juin 2019, 10 juillet 2019 et 9 septembre 2019, pour présenter sa détermination, compte tenu des nouveaux calculs de surindemnisation effectués par la défenderesse et, le cas échéant, déposer sa liste de témoins et/ou proposer d’autres notes et instructions ; Attendu que par courrier du 23 août 2019, la demanderesse a indiqué à la chambre de céans « retire[r] avec désistement d’instance et d’action, dépens compensés, sa demande […]. En effet, un accord a[vait] pu être trouvé entre les parties » ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. * * * * * *

A/1899/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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