Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1899/2007 ATAS/1306/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008
En la cause Monsieur E__________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PAYOT ZEN- RUFFINEN Francine recourant
contre WINTERTHUR ASSURANCES, Direction Suisse Romande, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée
A/1899/2007 - 2/25 - EN FAIT 1. M. E__________ (ci-après : l'assuré) né en 1960, marié le 12 octobre 2001, est le père de deux enfants, nés en 1997 et 1998. 2. En 1981, l'assuré a été victime d'un grave accident de moto ayant entraîné l'amputation de son membre supérieur droit, au niveau du bras. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) lui a reconnu un degré d'invalidité de 50 % depuis le 1er août 1992. Dès 1988, il a suivi la formation en éducation spécialisée de l'Institut d'études sociales, qu'il a terminée en 1991. 3. Titulaire du diplôme de l'Institut d'études sociales en 1993, il a exercé comme éducateur à temps partiel, puis, dès le 1er janvier 1996, comme travailleur social dans le cadre du groupe Sida-Genève auprès des prostituées et toxicomanes femmes à 50 % et était assuré à ce titre auprès de la WINTERTHUR ASSURANCES (ciaprès : l'assurance) contre le risque accident. 4. Le 29 avril 2000, l'assuré, alors qu'il circulait à moto, est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la priorité. Il a été éjecté de la moto et sa tête a heurté le trottoir. 5. L'assuré a été en incapacité de travail totale depuis le 29 avril 2000 et l'assurance a versé des indemnités journalières à l'employeur dès le 2 mai 2000. 6. Le 19 mai 2000, le Dr L__________, FMH médecine générale, a relevé dans un rapport médical initial LAA que le patient avait souffert d'un traumatisme crânien et perte de connaissance, entorse de la cheville gauche et des cervicalgies. 7. Le 1er juin 2000, le Dr L__________ a mentionné un syndrome post-commotionnel, en plus des céphalées et une "irritabilité SNC", une évolution lentement positive et confirmé l'incapacité de travail. 8. Le 7 juin 2000, le Dr M__________, chef de clinique adjoint aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a rempli un questionnaire complémentaire pour traumatisme cervicaux de l'assurance et mentionné une perte de connaissance sur le coup, un mécanisme par compression-angulation lors de l'accident, un diagnostic de distorsion cervicale et contusion. 9. Le 8 juin 2000, le Dr N__________, spécialiste FMH neurologie, a écrit au Dr L__________ que le patient présentait depuis l'accident des troubles persistants, soit photophobie, difficulté d'accommodation, acouphènes bilatéraux sous forme de bourdonnements, sensation d'étau autour de la tête, troubles de la concentration, parfois de difficultés à trouver ses mots. L'examen neurologique était sans déficit. Il a diagnostiqué un syndrome post-traumatique.
A/1899/2007 - 3/25 - 10. Le 16 août 2000, le Dr O__________ de la policlinique de chirurgie des HUG a certifié que l'assuré avait été examiné aux urgences le 29 avril 2000 où l'examen clinique avait permis de diagnostiquer un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse cervicale et une entorse de la cheville, sans fractures. 11. Le Dr N__________ a adressé l'assuré à Mme F__________, psychologue FSPneuropsychologue, laquelle a effectué une évaluation cognitive et neuropsychologique. Elle relève le 8 septembre 2000 que "l'examen neuropsychologique met en évidence l'absence de dysfonctionnement spécifique de la sphère des fonctions cognitives chez un patient dont il faut toutefois noter la fatigabilité. Le patient présente par ailleurs, de manière nette, un syndrome de stress post-traumatique, comportant une composante anxio-dépressive, sans doute aggravée par les antécédents; le risque est de voir réactiver actuellement des éléments liés aux suites du premier accident. A cet égard, la reprise d'une démarche psychothérapeutique semble de première importance chez ce patient chez qui vous avez par ailleurs instauré un traitement antidépresseur". Une radioscopie de la colonne cervicale du 31 août 2000 conclut à des signes d'instabilité à l'étage C4-C5 avec discret rétrolisthésis spontané. 12. Le 19 septembre 2000, le Dr N__________ a diagnostiqué une affection médicale post-traumatique compromettant partiellement et de manière fluctuante ses capacités d'attention, de concentration et provoquant une fatigabilité inhabituelle. 13. Le 26 septembre 2000, le Dr L__________ relève : "situation actuelle : tinnitus épuisant, céphalées, fatigabilité au moindre effort physique (patient sportif) ou intellectuel, difficulté de concentration, intolérance au bruit et à la lumière. Aggravation rapide lors des essais de reprise professionnelle, même progressifs". Le pronostic était bon vu la jeunesse du patient. 14. Le 18 décembre 2000, à la demande de l'assurance, le Dr P__________, spécialiste FMH en chirurgie, a rendu un rapport médical, fondé sur le dossier, un examen du patient et des renseignements demandés aux Drs L__________ et N__________. Les tentatives de reprise de travail avaient échoué en raison d'une exacerbation de la symptomatologie après quelques jours de travail à temps partiel. L'assuré se plaint de céphalées, acouphènes permanents, photophobie, d'une intense fatigabilité et de l'irritabilité ainsi que de quelques douleurs à la cheville gauche. Un syndrome de stress post-traumatique paraissait évident. Plus de six mois après l'accident, il persiste un important syndrome post-commotionnel, s'exacerbant à l'effort, et n'ayant pas permis la reprise de l'activité professionnelle. Cependant, en l'absence de déficit neurologique et neuropsychologique, l'évolution devrait être favorable, surtout après traitement de l'état de stress post-traumatique et de l'état anxio-dépressif et, selon le Dr N__________, une reprise de l'activité
A/1899/2007 - 4/25 professionnelle, au moins à temps partiel, devrait pouvoir avoir lieu dans le courant du mois de février 2001. A long terme, sur le plan assécurologique, cet accident ne devrait pas entraîner d'invalidité ni d'atteinte à l'intégrité. Il diagnostique un traumatisme crânio-cérébral et commotion cérébrale, contusion de la colonne cervicale, entorse bénigne de la cheville gauche, syndrome post-commotionnel et stress post-traumatique. La relation entre les plaintes du patient et l'accident était probable. Il était probable aussi que le premier accident de moto joue un rôle dans l'état de stress posttraumatique, lequel devrait s'amender à la fin de la psychothérapie. L'incapacité de travail était totale au moins jusqu'en février 2001. En l'absence de tout déficit cognitif à l'examen neuropsychologique, cet accident ne devrait entraîner, à long terme, aucune invalidité au sens de la LAA. Il en allait de même en ce qui concernait l'atteinte à l'intégrité. 15. Le 12 janvier 2001, Mme G_________, psychologue-psychothérapeute FSP, a attesté que la prolongation de son traitement était due à l'accident du 29 avril 2000. 16. Le 31 janvier 2001, le Dr Q_________ a relevé que l'assuré souffrait des suites d'un traumatisme crânien, avec perte de connaissance ainsi que d'une entorse cervicale. Il s'en était suivi des céphalées, des acouphènes, des pertes d'équilibre et des nausées. Un essai du traitement par acupuncture, à la demande du Dr N__________, n'avait malheureusement pas aidé le malade. 17. Le 23 mars 2001, le Dr R_________, FMH oto-rhino-laryngologie, a rendu un rapport dans lequel il estime que l'acouphène ressenti peut être lié à la perte auditive à droite, suite à un traumatisme acoustique suite à l'accident ou lié à l'entorse cervicale. 18. Le 26 juin 2001, le Dr P__________ a rendu un second rapport médical à la demande de l'assurance, fondé sur le dossier, un examen du patient et des renseignements du Dr L__________ et R_________, lequel avait examiné le patient en mars 2001. Un IRM cérébral avec angio-IRM de janvier 2001 s'était révélé normal. Le Dr R_________ avait attesté d'une perte auditive à droite pouvant expliquer l'acouphène. Malgré les traitements, il persistait toute une symptomatologie postcommotionnelle, sinophobie, fatigabilité, trouble de l'attention, de la concentration, angoisses qui avaient empêché une reprise du travail. Le patient se plaignait aussi de troubles visuels, de céphalées et de tension dans la nuque avec des douleurs irradiantes, de dépression avec idées suicidaires. La relation avec l'accident du 29 avril 2000 était certaine. Celui-ci avait entraîné un traumatisme crânio-cérébral et une entorse de la colonne cervicale. Cependant, l'évolution était fortement influencée et compliquée par un état anxio-dépressif et les séquelles psychosociales
A/1899/2007 - 5/25 d'un premier accident survenu il y a vingt ans ayant entraîné l'amputation du membre supérieur droit au niveau du bras et entrainé une invalidité de 50 %. Les radiographies initiales de la colonne cervicale pratiquées aux HUG n'avaient montré aucune lésion traumatique osseuse mais, sur les radiographies fonctionnelles effectuées à la demande du Dr N__________ en août 2000, on constatait un petit rétrolisthésis de C4-C5 qui s'était péjoré légèrement en extension et se réduisait en flexion de la colonne évoquant une instabilité à ce niveau et donc compatible avec le diagnostic d'entorse cervicale. L'état du patient était resté stationnaire malgré tous les traitements. Une démarche psychothérapeutique était indiquée et le pronostic était réservé avec risque d'invalidité. L'incapacité de travail était encore justifiée. On pouvait espérer qu'à moyen terme le patient soit capable de retrouver une activité à 50 % mais son ancienne activité de travailleur de rue était mal adaptée. En cas de persistance des cervicalgies, un taux d'atteinte à l'intégrité entre 5 et 10 % pouvait être envisagé. 19. Le 10 juillet 2001, le Dr N__________ a indiqué dans un rapport médical AI que l'assuré se plaignait depuis l'accident de photophobie, problèmes de concentration, acouphènes, céphalées, fatigabilité, que l'examen neurologique était normal mais que l'examen neuropsychologique était perturbé. Une IRM cervicale du 9 juillet 2001 conclut à l'absence d'explication de la symptomatologie du patient. 20. Le 13 juillet 2001, Mme M. F__________ a rendu un rapport suite à un nouvel examen de l'assuré. Les plaintes de maux de tête persistaient mais les symptômes de stress post-traumatique avaient disparu. Il n'était pas exclu que le patient souffre de troubles de l'adaptation. 21. Le 20 août 2001, le Dr L__________ a attesté que l'assuré, qui avait cessé une psychothérapie auprès de la Dresse S_________, psychiatre-psychothérapeute FMH, en juillet 2000, avait dû la reprendre en "septembre 2000" en raison des séquelles de l'accident. 22. L'employeur a résilié le contrat de travail de l'assuré pour le 31 août 2001. 23. Le 18 septembre 2001, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI. 24. Le 14 décembre 2001, la Dresse S_________ a adressé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité un rapport médical. Elle pose les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail (selon CIM-10 et CIH-2) : syndrome douloureux chronique de la tête, du cou et de la ceinture scapulaire b280.3. Douleurs fantômes du membre supérieur droit réapparues après le deuxième accident b280.3. Atteinte des affects, émotions et humeur : b152.2 irritabilité, atteinte du sommeil b134.2; de l'attention b140.2; et de la mémoire b144.2. Atteinte
A/1899/2007 - 6/25 de l'audition : b230.2. Atteinte de la fonction de l'équilibre et vestibulaire : b235.3 vertiges. Elle avait suivi l'assuré de novembre 1997 à mai 1998 et du 29 juin 2001 à ce jour. Après son accident de 1981, l'assuré avait souffert jusqu'en 2000 d'un syndrome de stress post-traumatique exceptionnellement sévère et avait tenté de régler ses problèmes d'angoisse en étant alcoolique de 1983 à 1994, avec rechute en été 1997. Il avait bénéficié d'une réadaptation de l'assurance-invalidité en terminant des études d'éducateur. Il avait été suivi par Mme G_________, psychologuepsychothérapeute FSD entre 1994 et juillet 2001. Avant son second accident, il envisageait d'augmenter son activité à 100 %. Objectivement il y avait une amélioration certaine mais nettement insuffisante de ses capacités de fonctionnement grâce à la polymédication, mais du fait de la lourdeur des traitements, apparition des effets secondaires indésirables de ces traitements : somnolence diurne excessive, sécheresse de bouche, troubles urinaires, constipation, difficultés sexuelles. Subjectivement, l'assuré se plaignait de douleurs à la tête, du cou et de la ceinture scapulaire, partiellement contrôlées actuellement par une polymédication lourde, d'antalgiques, d'antidépresseur tricyclique et de myorelaxant. Difficultés fonctionnelles à se concentrer sur une tâche, à mémoriser, difficultés à tolérer le bruit et l'agitation autour de lui, qui déclenchent ou aggravent les maux de tête, du cou et du haut du tronc, donc irritabilité et tolérance limitée envers ses enfants, envers les gens autour de lui, avec retrait social de sa famille et de son cercle amical, impossibilité à assumer son travail d'éducateur spécialisé; réapparition des douleurs fantômes du bras amputé. 25. Par décision du 13 juin 2002, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 % dès le 29 avril 2001. Il a relevé qu'en bonne santé, l'assuré aurait augmenté son taux d'activé à 100 %. 26. A la demande de l'assurance, les Drs T_________, neurologie FMH et U_________, psychiatrie-psychothérapie FMH, du Centre multidisciplinaire de la douleur à Genolier, ont rendu une expertise en date du 20 juin 2002. Ces deux experts relèvent qu'il ne fait pas de doute que l'assuré a été victime lors de l'accident du 29 avril 2000 d'un traumatisme crânio-cérébral mineur avec commotion cérébrale, mais sans évidence de contusion cérébrale, d'une probable distorsion cervicale avec une possible lésion ligamentaire C4-C5 et d'une entorse de la cheville gauche. L'examen psychiatrique révèle un état subdépressif de faible importance. Dans le cours ordinaire des choses, l'accident subi le 29 avril 2000 était de nature à entraîner la plupart des plaintes exprimées actuellement encore par l'assuré, soit des céphalées, des troubles auditifs subjectifs, des troubles de la mémoire et de la concentration, une fatigue et une fatigabilité, des troubles visuels.
A/1899/2007 - 7/25 - Si la survenue et la persistance des troubles susmentionnés n'est donc pas surprenante en tant que conséquence de l'accident du 29 avril 2000, il existe par contre une dissociation certaine, non pas tellement entre la persistance des troubles et l'accident, mais bien entre l'importance actuelle de la symptomatologie, ainsi que sa répercussion sur la capacité de travail et l'absence d'atteinte objectivement majeure somatique survenue lors de l'accident du 29 avril 2000. L'incapacité de travail était d'origine post-traumatique du 29 avril 2000 au 29 avril 2002 et ensuite d'origine maladive. Du 29 avril 2002 au 29 avril 2004, on pouvait admettre une part de facteurs post-traumatiques de 50 % et une part de facteurs maladifs de 50 %. Au-delà une nouvelle expertise pourrait être organisée. Ils poursuivent : En l'état actuel des choses, il semble peu probable que l'assuré puisse reprendre son activité professionnelle préalable. Comme mentionné plus haut, cette incapacité de travail persistante ne peut être considérée comme en relation de causalité naturelle avec l'accident au-delà du 29 avril 2002. Etant donné le contexte psychologique, il est difficile de dire si une autre activité professionnelle plus adaptée à l'état psychique et mental de l'assuré sera de nature à améliorer la capacité de travail. Néanmoins, ceci devrait être tenté, vraisemblablement après un stage d'observation dans le cadre de l'assuranceinvalidité afin de déterminer quel type d'activité convient au mieux à l'assuré. Une perte à l'intégrité de 10 % était justifiée. 27. Le 2 septembre 2002, l'assurance a informé l'assuré que, suite à l'expertise du centre multidisciplinaire de la douleur, elle n'interviendrait plus dès le 1er mai 2002 mais prendrait encore à sa charge les frais médicaux jusqu'au 30 avril 2004. 28. Le 2 novembre 2002, la Dresse S_________ a mentionné qu'elle contestait les conclusions de l'expertise des Drs U_________ et T_________ car l'état douloureux du patient ne pouvait s'expliquer que par la présence de lésions somatiques post-traumatiques. 29. Le 29 novembre 2002, le Dr V_________, médecine interne FMH, a émis des commentaires à la suite de l'expertise des Drs U_________ et T_________. Il était médecin traitant de l'assuré. Les plaintes essentielles concernent des maux de tête, vertiges, acouphènes, hypersensibilité acoustique et récurrence des douleurs cervicobrachialgies et dorsales. Ces anomalies, plus ou moins constantes, évoluent en intensité du simple au double, de façon peu prévisible. En d'autres termes, l'assuré peut passer d'une période où il organise de façon satisfaisante sa vie quotidienne, son travail, ses relations en famille, etc. à une autre période ou le quotidien devient impossible à gérer, avec aggravation des troubles susmentionnés, réveil net des douleurs fantômes du membre amputé, cervico-dorsalgies invalidantes, tremblements diffus
A/1899/2007 - 8/25 avec lâchage des objets. Ces anomalies, et leur imprévisibilité, rendent plus qu'aléatoire la possibilité pour l'assuré d'avoir une activité professionnelle fixe et stable lui permettant de garantir des performances fiables et invariables. Cet élément d'incertitude et de variabilité incontrôlable des troubles que présente l'assuré est essentiel car il conditionne, et conditionnera toujours, sa vie quotidienne, sur le plan professionnel en particulier. Ce point capital de la pathologie dont souffre l'assuré n'est, lui semble-t-il, absolument pas abordé ni apprécié à sa juste valeur dans l'expertise. Malgré une prise en charge optimale, les troubles demeuraient encore trop souvent un handicap majeur. 30. Le 9 janvier 2003, l'assuré a sollicité une contre expertise en relevant que l'aspect "coup du lapin" avait été passé sous silence. 31. Le 29 janvier 2003, le groupe Sida-Genève a attesté que l'assuré avait travaillé à 50 % du 1er janvier 1996 au 31 août 2001 et qu'il souhaitait augmenter son temps de travail, ce qui n'avait pas pu être le cas en raison de son accident. 32. Le 7 juillet 2004, le Dr W_________, neurologue FMH, a rendu une expertise à la demande de l'assurance, fondée sur deux entretiens, un examen clinique, un électroencéphalogramme et un entretien avec la Dresse S_________. Il pose les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral mineur et entorse cervicale survenus le 29 avril 2000 dans le cadre d'un accident de moto. Migraines posttraumatiques. Amputation du membre supérieur droit post-traumatique avec douleurs fantômes résiduelles survenues lors d'un accident en 1981. Une partie du tableau de symptomatologie présenté par l'assuré correspond bien au tableau classique que l'on voyait dans les mêmes cas. En revanche, si le tableau était classique, son évolution ne l'était pas car, deux ans après l'accident, la symptomatologie ne devait plus être invalidante. Pour expliquer cette discordance, il fallait faire appel à d'autres facteurs, soit la migraine ophtalmique et l'histoire de la structure du sujet. Les migraines post-traumatiques sont dues de façon certaine à l'événement du 29 avril 2000. Les plaintes du sujet telles qu'il les décrit sur un document ci-joint sont, dans leur nature, dues de façon probable à l'événement du 29 avril 2000 mais leur intensité et leurs conséquences sont dues de façon seulement possible à l'événement du 29 avril 2000. La constellation psychologique du sujet, la fragilité et les conséquences indirectes de son accident de 1981, à bien des égards non encore acceptées, ont une importance d'au moins 70 %. Un statu quo sine ou ante n'a pas encore été retrouvé. Il pourrait l'être si la composante migraineuse du tableau est traitée avec succès et si le sujet sort de sa tendance à une rationalisation intellectuelle des faits et des humeurs qui l'empêche de progresser. Actuellement,
A/1899/2007 - 9/25 on est obligé d'admettre que le sujet est invalide, considération prise par ses différents médecins et par l'assurance-invalidité. L'accident du 29 avril 2000 participe pour une part seulement à cet état de fait. Nous pensons que la proportion incriminée est de 30 %. Jusqu'à preuve du contraire, cette invalidité porte sur une activité à 50 % puisque l'assuré ne travaillait pas à 100 %, projet qu'il avait mais qui n'était pas réalisé. L'activité de travailleur social, par ailleurs, correspond bien à ses aptitudes intellectuelles, à sa formation et à son handicap lié à l'amputation du membre supérieur droit. Aucune réadaptation professionnelle n'est à envisager dans son cas. Il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité selon les barèmes de la SUVA. 33. Le 19 juillet 2004, le Dr A_________, médecin- conseil de l'assurance, a estimé que le pronostic de tous les experts tendait vers le retour au statu quo sine. Une divergence subsistait pour le rôle de l'accident du 29 avril 2000 dans l'incapacité de travail. A son avis, l'expertise multidisciplinaire (neurologique + psychiatrique) devait l'emporter sur l'expertise purement neurologique dans l'appréciation de cette incapacité. On était probablement arrivé au bout des considérations purement médicales, de sorte que des éléments juridiques allaient certainement intervenir de façon déterminante. 34. Le 3 mars 2005, l'assuré a requis le versement d'une rente d'invalidité à 100 % du 1er avril 2001 au 29 avril 2002 puis de 30 % au minimum selon l'expertise du Dr W_________. 35. Le 18 avril 2005, le Dr V_________, FMH médecine interne, mentionne un état stationnaire sauf l'apparition de migraines ophtalmiques récurrentes. 36. Le 28 juin 2005, la Dresse S_________ a estimé que le handicap du patient était identique à celui présent lors de la demande d'assurance-invalidité en 2001 et qu'en particulier les plaintes de migraines ophtalmiques étaient toujours présentes, avec une petite diminution alors que les douleurs dorsales étaient plus importantes. 37. Le 17 novembre 2005, l'OCAI a maintenu le droit de l'assuré à une rente entière. 38. Le 7 mars 2006, le Dr W_________ a rendu un complément d'expertise. Depuis l'été 2004, l'assuré se plaignait de troubles visuels avec céphalées, moins fréquemment qu'à l'époque, de maux de tête, douleurs cervicales marquées, de hanche, du sacrum, du coccyx, des pieds, de troubles visuels, de l'attention, de la concentration, de fatigue et de douleurs fantômes au membre supérieur droit. L'évolution générale montre une tendance à la multiplicité des plaintes d'ordre douloureux, à la persistance d'un état de fatigue et de troubles subjectifs du fonctionnement mental. Les migraines relevées dans l'expertise de juin 2004 se sont nettement améliorées, dans la mesure où leur fréquence a nettement diminué.
A/1899/2007 - 10/25 - Les migraines ophtalmiques n'avaient plus d'influence sur la capacité de travail de l'assuré. Les suites de l'accident ne nécessitaient plus de traitement médical. Au plan neurologique, en dehors de quelques épisodes migraineux admis comme d'étiologie post-traumatique, le statu quo sine a été retrouvé. Il n'y avait pas d'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité justifiée. La situation médicale de l'assuré était actuellement satisfaisante. Il ne requérait ni suivi médical ni traitement médicamenteux ou d'une autre nature. La question de savoir l'origine et la nature de sa fatigue restait ouverte. Son rapport à son environnement familial et notamment conjugal n'était pas de son ressort. Tout au plus, il n'y avait, à l'heure actuelle, pas de relation entre son incapacité de travail et les migraines dont il souffrait, puisque son appréciation de juillet 2004 avait évolué. Il relève que, sur demande de l'assuré, l'entretien avec celui-ci a été enregistré et fournit une retranscription de l'enregistrement. 39. Le 17 mars 2006, l'assuré a transmis au Dr W_________ un document intitulé "correctif de l'anamnèse" relevant selon lui des imprécisions ou erreurs du rapport du Dr W_________. Il déclare être étonné par le mutisme à propos des troubles associés à l'entorse cervicale, en dehors des migraines ophtalmiques, qui sont des difficultés apparues avec l'accident et se sont chronicisées depuis. En premier, une sonophobie toujours présente; des acouphènes; des migraines quotidiennes fluctuantes; photophobie latente; nausées et difficultés de digestion; pertes d'équilibre; douleurs et troubles multiples latents surgissant en flexion ou en extension de faible ampleur de la nuque; fièvre; augmentation et accumulation des troubles tant qu'il ne se repose pas totalement. Il lui faut à nouveau constater que si auparavant il n'hésitait pas devant l'effort physique ou intellectuel, depuis l'accident, tous les efforts menaient à une aggravation quoi qu'il fasse. Il a transmis une description de ses symptômes et leur évolution depuis juin 2004 puis trois autres documents intitulés : "cadre depuis 2003", "stages" et "annexe au rapport du Dr W_________ de juillet 2004". 40. Dans un courrier intitulé "droit d'être entendu" du 11 septembre 2006, l'assurance a informé l'assuré qu'elle fixait le terme de ses obligations au 3 février 2006, considérant que dès la date du dernier rendez-vous d'expertise avec le Dr W_________, l'évolution irréversible de l'état antérieur aurait aussi conduit au même résultat sans l'accident. L'accident participait à hauteur de 30 % à l'incapacité de travail du 30 avril 2002 au 4 février 2006. 41. Le 25 octobre 2006, l'assuré a écrit à l'assurance qu'il contestait les conclusions du Dr W_________, en particulier l'affirmation que ses migraines auraient disparu, que ce médecin ne se référait qu'à une étude ancienne de 1991 en matière de lésions cervicales non objectivables, que l'entretien avait été très tendu, que l'expert avait
A/1899/2007 - 11/25 émis des considérations d'ordre psychiatrique alors qu'il n'était pas compétent, que le médecin estimait qu'il n'y avait plus de nécessité d'un traitement, tout en lui conseillant d'aller consulter pour ses douleurs fantômes, que l'on ne comprenait pas comment le statu quo sine serait atteint, qu'en conséquence et conformément à la précédente expertise 30 % de son état actuel restait en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident et qu'il souhaitait obtenir un second avis sur son état. 42. Le 5 décembre 2006, le Dr B__________, spécialiste FMH psychiatrie psychothérapie pour la Clinique Corela, a rendu à la demande de l'assuré un avis médical. Il relève que les rapports neuropsychologiques de Mme F__________ de 2001 étaient anciens et pourraient être refaits, qu'ils n'examinaient pas le détail des fonctions cognitives, que le Dr W_________ n'était pas compétent pour évaluer les douleurs de type rachialgies, qu'il n'avait pas noté l'intensité des douleurs et se fondait sur un article ancien (1991), de sorte qu'il était possible que la littérature médicale décrive des migraines ophtalmiques post-accidentelles chroniques et intenses, que le Dr W_________ intégrait des notions psychiatriques et orthopédiques qui n'étaient pas de sa compétence, qu'une expertise multidisciplinaire avec examens neuropsychologiques exhaustifs, neurologiques et orthopédiques (ou rhumatologiques) était nécessaire. 43. Le 19 décembre 2006, l'assuré a transmis à l'assurance l'avis du Dr B__________ et requis une nouvelle expertise interdisciplinaire. 44. Par décision du 13 février 2007, l'assurance a confirmé sa prise de position. 45. Le 14 mars 2007, les Drs C__________ et , médecins de la policlinique de neurologie des HUG, ont rendu une expertise, à la demande de l'assuré. Celle-ci se fonde sur un examen du 27 novembre 2006. Ces médecins relèvent que depuis 2004, la situation est subjectivement stable pour l'assuré, hormis les migraines. L'assuré se plaint toujours d'une sensibilité à l'effort_ physique ou intellectuel avec apparition de céphalées, douleurs oculaires, malaises, vertiges. Cette symptomatologie est provoquée par des activités banales de la vie quotidienne et particulièrement lorsque le patient effectue un mouvement d'extension de la nuque. Du point de vue intellectuel, le patient dit ne pouvoir se concentrer qu'une heure avant l'apparition des mêmes symptômes. L'assuré signale également une hypersensibilité au bruit étonnamment plus aiguë lorsque le patient est détendu. L'ensemble de ce tableau post-commotionnel, décrit pas le patient, est, à leur avis, superposable à la description faite dans l'expertise du Dr LA__________ en 2004. On note la persistance des plaintes principales (sensibilité au moindre effort phonophobie, céphalées) avec toutefois la présence d'un cortège neurovégétatif moins fourni qu'à l'époque. "Tout comme en 2004, le status neurologique est dans les limites de la norme hormis l'amputation du membre supérieur droit connue. La présence d'un discret nystagmus horizontal bilatéral au
A/1899/2007 - 12/25 regard extrême et d'une hypoesthésie subjective et fluctuante du membre inférieur droit sans perte de la discrimination toucher-piquer ne sont, à notre avis, pas à retenir comme pathologiques. La capacité de concentration nous semble difficile à évaluer sur la base d'un seul entretien. Nous retenons que l'entretien a duré entre 1h30 et 2h00 en incluant l'examen clinique et que le patient a été capable de se concentrer durant cette période. Nous notons également que M. E__________ a, par moments, des difficultés à exprimer de manière claire et concise ses propos et digresse. Concernant les migraines ophtalmiques, le patient signale 3 épisodes depuis 2004 et confirme que la fréquence de ce type de céphalées a diminué au cours du temps. Ces derniers épisodes ont à chaque fois fait suite à des efforts plus importants qu'à l'habitude." A la lumière des éléments en leur possession, ils concluent que la situation est superposable à celle de 2004 hormis la nette diminution en fréquence des migraines ophtalmiques avec trois épisodes en deux ans, à chaque fois apparus dans des circonstances inhabituelles (déplacement à l'étranger…). Il existe une causalité naturelle entre les migraines invalidantes et l'accident du 29 avril 2000. Ce lien de causalité existe également pour le syndrome postcommotionnel dont l'assuré souffre. Concernant les cervicalgies, le lien de causalité, comme en 2004, reste probable. Pour les autres douleurs (dorsalgies, hanches), ils ne retiennent pas de causalité directe ni probable mais inscrivent cette symptomatologie dans le cadre d'une aggravation secondaire. Le patient signalant que les épisodes de migraines ophtalmiques ont nettement diminué en fréquence et ne se sont présentés que trois fois ces deux dernières années dans des circonstances inhabituelles, ils pensent, comme le Dr W_________, que le statu quo sine est atteint pour les migraines invalidantes. Pour le syndrome post-commotionnel accompagné de tout un cortège neuro-végétatif (céphalées, fatigue, troubles cognitifs en tout cas subjectifs, sonophobie,…) et les cervicalgies, l'évolution, même si atypique, est stable et doit toujours être retenue comme conséquence directe de l'accident. En conséquence, par rapport à l'expertise de 2004 des Drs LA__________ et C__________, ils estiment que l'incapacité de travail diminue de 40 % à 25 % en raison de la régression des migraines invalidantes. Cependant la persistance des troubles post-commotionnels ne permet pas actuellement de retourner à une capacité complète. La situation leur semble actuellement stabilisée. L'atteinte à l'intégrité est considérée actuellement à 10 %. Enfin, une co-expertise psychiatrique et une évaluation neuropsychologique avaient leur sens. 46. Le 15 mars 2007, l'assuré a fait opposition à cette décision en soulignant que le Dr B__________ avait sévèrement critiqué l'expertise du Dr W_________. Il a requis des prestations LAA à hauteur de 30 %.
A/1899/2007 - 13/25 - 47. Le 13 avril 2007, l'assurance a rejeté l'opposition en relevant qu'il ressort des cinq expertises effectuées que des troubles extra-somatiques d'origine psychosociale influent l'évolution de l'état de santé. Tous les experts relèvent ces faits tout en faisant état du refus de l'assuré de les reconnaître. Il est manifeste que depuis l'expertise du Centre multidisciplinaire de la douleur, un important état préexistant est seul responsable des troubles de la santé et de l'incapacité de travail. S'agissant des migraines, la Dresse S_________ avait fait état d'une diminution de celles-ci en mars 2005. Selon la lecture de l'entretien du 24 janvier 2007, l'assuré disait qu'il avait moins de migraines normales mais des migraines ophtalmiques plus violentes et des petites migraines ophtalmiques deux ou trois fois par semaine. Enfin, dès lors que l'expert W_________ avait clairement et de manière probante expliqué les raisons pour lesquelles l'assuré n'avait pas droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, il n'y avait pas lieu de douter du bien-fondé de sa prise de position. 48. Le 15 mai 2007, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition précitée en concluant à la condamnation de l'assurance au versement de prestations à 100 % au-delà du 30 avril 2002, d'une IPAI et à la fixation de la date du début de la rente LAA. Préalablement, il a requis une expertise judiciaire multidisciplinaire. Il relève que le Dr W_________ n'avait pas attendu qu'il lui donne les documents demandés avant de rendre son complément d'expertise. Ses migraines et migraines ophtalmiques avaient persisté comme en 2004 avec la même fréquence et la même intensité. L'expertise du Dr W_________ n'était pas probante car incomplète, les aspects post-commotionnels n'y étaient pas discutés et les Drs B__________, C__________ et D__________ estimaient qu'une expertise pluridisciplinaire était nécessaire. Ses plaintes n'avaient pas été prises en compte, il n'avait pas pu se faire entendre par le Dr W_________. Ce médecin n'avait pas compris ses plaintes et l'expertise n'était pas cohérente. L'expertise ne permettait pas de comprendre pourquoi le statu quo sine serait atteint alors même qu'avant l'accident, il cherchait à augmenter son taux de travail, allait bien et s'occupait parfaitement de sa famille. L'expertise du Centre multidisciplinaire de la douleur était en contradiction avec celle du Dr W_________ puisqu'elle écartait toute causalité entre les troubles et l'accident alors que le Dr W_________ admettait une causalité de 30 %. Il était ainsi erroné de dire que les expertises étaient concordantes. Quant au complément d'expertise, il n'était pas probant. Enfin, les Drs C__________ et D__________, tout en retenant par erreur que les migraines ophtalmiques avaient diminué, admettaient déjà un lien de causalité de 25 % entre les maux et l'accident. 49. Le 12 juillet 2007, l'assurance a conclu au rejet du recours.
A/1899/2007 - 14/25 - La période du 30 avril 2002 au 3 février 2006 ne faisait pas partie de la décision attaquée et donc ne pouvait faire l'objet du litige. Les Drs C__________ et D__________ admettaient que le statu quo sine était atteint pour les migraines invalidantes. La décision attaquée devait être confirmée. 50. Le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 15 octobre 2007. Le recourant a déclaré qu'il souffrait quotidiennement de céphalées, de migraines et de migraines ophtalmiques deux à trois fois par semaine d'intensité majeure et, toutes les deux à trois semaines, d'intensité forte, de difficultés à se concentrer, de confusion, de fatigue, de perte d'audition à droite, d'astigmatisme augmenté, de brisures des dents à la suite du choc. Il avait suivi une psychothérapie depuis 1994 laquelle devait se terminer en juillet 2000, le gros des problèmes étant résolus. Il était incapable de travailler et demandait une expertise multidisciplinaire comprenant un aspect psychiatrique, rhumatologique et neuropsychologique. Il a précisé que son opposition visait l'annulation de la décision de l'intimée et au moins le versement de prestations à hauteur de 30 %. L'intimée a déclaré qu'elle s'était fondée sur l'expertise du Dr W_________ pour nier la causalité entre les troubles neuropsychologique et post-commotionnel et l'accident. Le recourant n'avait pas formellement contesté la période antérieure au 3 février 2006. 51. Le 24 octobre 2007, à la demande du Tribunal de céans, l'OCAI a transmis le dossier AI du recourant, sur CD-ROM. 52. Le 15 novembre 2007, l'intimé a estimé que le recourant souffrait de troubles sans substrat organique et, en partie seulement, cliniquement perceptible. La causalité adéquate n'était pas donnée dès lors que l'accident n'avait pas été particulièrement impressionnant, il n'avait pas subi de blessures particulièrement graves, le traitement médical - sans complications ou erreurs - n'avait pas été anormalement long, le suivi depuis plusieurs années était usuel pour un traumatisme au rachis cervical, il n'y avait pas de douleurs physiques persistantes, le décours particulier des migraines témoignait d'une étiologie non traumatique; enfin l'incapacité de travail justifiée durant deux ans n'était pas inhabituelle pour une distorsion cervicale. 53. Le 15 novembre 2007, le recourant a estimé que la causalité adéquate s'appréciait différemment en fonction de la prédominance de troubles d'ordre psychique ou physique, ce que devrait déterminer l'expertise pluridisciplinaire. Il était médicalement admis que le "coup du lapin" pouvait poser des troubles fonctionnels
A/1899/2007 - 15/25 durables même sans lésions objectives. Il souffrait des conséquences décrites par la récente littérature médicale en matière de "coup du lapin", soit de graves lésions et, tout comme 10 % des victimes, il avait développé un risque d'invalidité. 54. Par ordonnance du 14 mars 2008, le Tribunal de céans a confié une expertise aux Drs LB__________, FMH en psychiatrie et psychothérapie et LC__________, FHM neurologie. 55. Le 14 juillet 2008, les experts ont rendu leur rapport, fondé sur un entretien et examen neurologique du 22 mai 2008, des entretiens psychiatriques des 16 mai et 16 juin 2008 ainsi qu'un entretien avec l'épouse du recourant le 29 mai 2008, un examen psychologique du 16 juin 2008, le dossier et une discussion bidisciplinaire du 30 juin 2008. Ils posent le diagnostic de syndrome post-commotionnel F07.2, à la suite d'un traumatisme cranio-cérébral mineur et écartent celui de migraines ophtalmiques. L'examen neurologique ne mettait en évidence que des limitations discrètes des fonctions mentales. Les déficits neuropsychologiques objectivement légers étaient les mêmes que lors de l'évaluation du 8 septembre 2000. Le trouble était très intense immédiatement après l'accident puis d'intensité lentement décroissante mais de gravité encore importante actuellement. Le recourant n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Ce n'était pas le diagnostic qui était à cet égard déterminant mais l'organisation psychique sous-jacente et les mécanismes de défense mis en place par le recourant contre l'anxiété de perdre encore le contrôle sur son corps et sur sa vie. S'agissant du lien de causalité naturelle entre le trouble constaté et l'accident, les experts ont relevé qu'un syndrome post-commotionnel ne devrait plus être invalidant huit ans après l'accident. L'intensité des symptômes tels qu'ils étaient vécus par l'expertisé ne pouvaient plus vraiment être mis en relation avec l'accident. Les troubles étaient probablement en rapport avec le vécu de l'accident et avec l'intégration difficile de l'accident sur le plan psychique. Il était rappelé que l'expertisé avait subi un premier traumatisme psychique lors de l'accident de 1981 dont il avait mis une quinzaine d'années à se remettre. Le lien de causalité était seulement possible car huit ans après le traumatisme le syndrome ne pouvait plus être rattaché à la commotion cérébrale, ni à l'entorse cervicale avec une probabilité de plus de 50 % et nonobstant le fait qu'il n'existait pas de pathologie psychiatrique importante. Le tableau devait être relié à d'autres facteurs existentiels (facteurs post-traumatiques et psychosociaux préalables, démographiques et cognitifs). 56. Le 1er septembre 2008, l'intimée a observé que selon le rapport d'expertise la causalité entre les troubles du recourant et l'accident n'était pas probable de sorte que le recours devait être rejeté.
A/1899/2007 - 16/25 - 57. Le 30 septembre 2008, le recourant a requis du Tribunal de céans qu'il ordonne une IRM en tenseur de diffusion 3D, technique nouvelle pour évaluer un traumatisme crânien et une expertise judiciaire auprès du Prof. LD_________ à Paris. Il a transmis des documents relatifs à cette nouvelle imagerie médicale. 58. A la demande du Tribunal de céans, les experts ont rendu les 23 et 29 octobre 2008 un complément d'expertise. Le Dr LC__________ a précisé que le tableau clinique du syndrome postcommotionnel apparaissait en relation avec des facteurs existentiels et de conflits émotionnels, soit pour le recourant ceux mentionnés dans l'expertise (p. 17-19 et 27-31), entre autres la relation avec la mère, un parcours professionnel particulièrement difficile lié à l'accident de 1981 et un passé psychiatrique bien détaillé. Par ailleurs, le Dr LC__________ a indiqué que l'IRM tenseur de diffusion 3D n'était pas utile en l'espèce, n'apportait aucun élément nouveau objectif et ne pourrait que rajouter à la confusion, en particulier compte tenu du fait qu'elle n'était pas à même de corréler l'observation des déficits neurologiques ou neuropsychologiques. Le Dr LB__________ a relevé comme facteurs existentiels jouant un rôle dans la persistance du syndrome post-commotionnel, le milieu familial du recourant (peu de repères psychiques stables ni niveau de confiance solide), perte des repères acquis et changement de vie dus au premier accident, situation familiale (stress et charges de deux petits enfants), et besoin du recourant de ne pas perdre la maîtrise sur lui et son environnement. Quant à l'IRM (tenseur de diffusion 3D) il s'agissait d'une technique en pleine expérimentation qui n'était pas appropriée à mettre en évidence de manière objective une atteinte organique responsable des limitations du recourant. 59. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Par ordonnance du 14 mars 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 avril 2002, date à laquelle les prestations ont été réduites puis supprimées dès le 3 février 2006. A cet égard, l'intimé estime que l'objet du litige est limité à la période postérieure au 3 février 2006. Toutefois, compte tenu de l'issue du litige, cette question peut rester ouverte, comme il sera exposé ci-dessous.
A/1899/2007 - 17/25 - 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou le juge, cas échéant, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3). b) En matière de lésions du rachis cervical par accident du type « coup du lapin » (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu’un tel traumatisme est diagnostiqué et que l’assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l’accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). En outre, l’absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l’accident assuré permet en principe d’exclure un traumatisme de type « coup du lapin » justifiant d’admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d’autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par exemple : vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l’absence de substrat objectivable ; il n’est pas nécessaire que ces derniers symptômes apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l’accident assuré (cf. arrêts U 580/06 du 30 novembre 2007 et U 215/05). Dans un arrêt du 19 février 2008 publié aux ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence en matière d’accidents de type « coup du lapin » et lésions similaires. Il ressort de cet arrêt que la causalité naturelle ne peut être admise que dans la mesure où elle se fonde sur des données médicales fiables, soit des constatations de spécialistes. Les circonstances de l’accident et les douleurs dont se plaint l’assuré doivent être documentés de la manière la plus précise possible ; ainsi y a-t-il lieu d’interroger l’assuré sur son état antérieur (par exemple à l’aide du questionnaire préparé l’Association suisse d’assurance lors de la première consultation médicale après un traumatisme d’accélération crânio-cervical). Les déclarations de l’assuré sur les circonstances de l’accident et sur les douleurs
A/1899/2007 - 18/25 doivent cependant être examinées de manière critique à l’aune d’exigences élevées et des autres données relatives au déroulement de l’accident (rapport de police, etc.) et de ses suites. Si le diagnostic de traumatisme cervical n’est qu’une suspicion, le médecin doit l’indiquer. Même si le médecin estime qu’il s’agit bien de lésions à la suite d’un traumatisme d’accélération crânio-cervical, il faut encore se fonder sur les circonstances de l’accident et sur l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance pour allouer les premières prestations d’indemnités journalières et de frais de traitement (consid. 9). Dans un grand nombre de cas concernant ce type d’accident, on constate une amélioration sensible après peu de temps. Par contre, lorsque les douleurs sont durables et se chronicisent, se pose la question du droit à une rente. Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale multidisciplinaire. Il en va de même si un tel processus apparaît déjà peu de temps après l’accident (consid. 9.3). Précisément, une telle mesure d’instruction doit être ordonnée si les douleurs persistent six mois après le traumatisme et confiée à des spécialistes et comporter des examens neurologique, orthopédique, psychiatrique et, cas échéant, neuropsychologique. Pour certaines questions, elle devra être complétée par un examen otoneurologique, ophtalmologique ou autre. L’expert devra prendre en compte les documents recueillis relatifs aux circonstances de l’accident, les premières constatations médicales et le développement jusqu’au jour de l’expertise. Seules seront considérées les déclarations convaincantes et les plaintes crédibles de l’assuré. Par ailleurs, l’expert posera un diagnostic différentiel entre les troubles de nature somatique et ceux de nature psychique, étant précisé que le seul fait qu’il y ait des circonstances sociales ou socioculturelles ne suffit pas à nier la relation de causalité (consid. 9.5). c) En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est donnée si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Par la causalité adéquate, il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d’un tiers (en l’occurrence, l’assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d’ordre juridique et il appartient au juge d’y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). En tant que principe, selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il
A/1899/2007 - 19/25 en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 383 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références; ATF du 6 mai 2008, 8C 339/2007). Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d’ordre psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2a ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a). Ceci vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l’accident ou encore lorsqu’on peut retenir que durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation, les troubles physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s’agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d’une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l’accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79). Dans l'arrêt précité (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer, une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du
A/1899/2007 - 20/25 caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). Afin de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles psychiques développés ensuite par la victime, la jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement ; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (p. ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident insignifiant ou de peu de gravité, un lien de causalité adéquate peut, en règle générale, être d’emblée nié, tandis qu’en principe, elle doit être admise en cas d’accident grave. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut dorénavant prendre en considération les sept critères exhaustifs (cf. arrêt du 19 février 2008 précité, consid. 10.2) suivants : a. les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé) ; b. la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé), étant précisé que le seul diagnostic de distorsion cervicale ne suffit pas pour admettre la réalisation de ce critère. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse, telles que la position particulière du corps lors de l’accident avec les complications qui s’en suivent ou d’autres lésions importantes déterminantes équivalentes à une distorsion cervicale ou à un traumatisme crânio-cérébral (consid. 10.2.2) ; c. l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); la durée anormalement longue du traitement médical ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds (consid. 10.2.3) ; d. l'intensité des douleurs (formulation modifiée); les douleurs persistantes doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ; e. les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident (inchangé) ;
A/1899/2007 - 21/25 f. les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé) ; g. l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). A ce propos, il y a lieu de considérer qu’en cas d’accident de gravité légère ou moyenne, le fait d’être écarté du monde du travail pendant une très longue durée ou de manière durable apparaît d’un point de vue médical comme plutôt inhabituel. Conformément au principe de l’obligation de réduire le dommage, il doit être reconnaissable concrètement que l’assuré a entrepris tout ce qui était possible et exigible pour regagner aussi vite que faire ce peut le monde du travail. Ainsi, il doit tenter de reprendre son activité malgré les éventuels désagréments personnels et, le cas échéant, avec un accompagnement thérapeutique médical. Est dès lors déterminant non plus la durée de l’incapacité de travail, mais l’importance de l’incapacité de travail malgré les efforts consentis pour reprendre le travail. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). 4. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
A/1899/2007 - 22/25 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
A/1899/2007 - 23/25 e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 5. Enfin, dans un arrêt du 26 mai 2008, publié aux ATF 134 V 231, le Tribunal fédéral a estimé qu'un méthode diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour que ses résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens (consid. 5.1). En l'état actuel de la science médicale, les résultats d'une tomographie par résonance magnétique fonctionnelle n'ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (consid. 5.2-5.5). 6. En l'espèce, le rapport d'expertise bidisciplinaire du 14 juillet 2008 des Drs LC__________ et LB__________ ainsi que les compléments des 23 et 29 octobre 2008 remplissent toutes les exigences jurisprudentielles précitées pour qu'ils leur soit reconnu une pleine valeur probante. L'intimée s'est ralliée aux conclusions de cette expertise. Quant au recourant, il a uniquement indiqué qu'il estimait que celles-ci étaient erronées et a requis une expertise judicaire auprès du Prof. LD_________ à Paris lequel pratique les IRM, tenseur de diffusion 3D. Selon les conclusions de l'expertise judiciaire, le recourant présente un syndrome post-commotionnel, sans atteinte structurelle cérébrale et sans migraines ophtalmiques qui n'est dû à l'accident que de façon possible et qui entraîne une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le jour de l'accident. Il n'existait pas d'atteinte psychique importante avant l'accident. Celui-ci avait une causalité évidente dans le déclenchement de la symptomatologie mais il ne pouvait être relié de manière claire à une persistance de la symptomatologie que pendant
A/1899/2007 - 24/25 une durée de deux ans. Les experts ont ensuite précisé que le tableau clinique pouvait être relié à des facteurs existentiels et des conflits existentiels et émotionnels, en particulier le milieu familial du recourant qui n'avait pas favorisé l'acquisition de repères psychiques stables ni un niveau de confiance solide dans le monde extérieur, la perte des repères et le changement radical du mode de vie dus au premier accident (ayant entraîné un parcours professionnel particulièrement difficile), une vie familiale stressante et un besoin de ne pas perdre la maîtrise de soi et de son environnement qui constituait une difficulté supplémentaire pour dépasser le traumatisme cranio-cérébral. S'agissant en particulier des conclusions des Drs C__________ et D__________ les experts relèvent qu'il n'existe pas un moyen de prouver, en l'état actuel de la science, la causalité évoquée par ces médecins entre le syndrome postcommotionnel et l'accident. Par ailleurs, s'agissant de la conclusion du recourant visant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire auprès du Prof. LD_________, les experts ont expliqué clairement qu'une IRM tenseur de diffusion 3D n'était en particulier pas déterminante en l'espèce et n'apporterait aucun élément nouveau objectif. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cet avis, ce d'autant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 134 V 231), une tomographie par résonnance magnétique fonctionnelle n'a pas de valeur probante pour statuer sur la question de la causalité entre un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent et les symptômes présentés par la victime. Au vu de ce qui précède, il est à constater que les experts ont nié toute causalité naturelle entre le tableau clinique du syndrome post-commotionnel et l'accident audelà d'une durée de deux ans. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si un lien de causalité adéquate entre le syndrome post-commotionnel et l'accident est réalisé, la causalité naturelle n'étant plus donnée dès le 1er mai 2002. En conséquence, la décision de l'intimée du 13 avril 2007 mettant un terme à toute prestation au 3 février 2006 n'est pas critiquable. Point n'est ainsi besoin de trancher la question de savoir si les prétentions demandées par le recourant dès le 30 avril 2002 font partie de l'objet du présent litige, la causalité naturelle étant de toute manière exclue dès le 1er mai 2002. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La Présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le