Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1897/2010 ATAS/784/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 juillet 2010 En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève Madame C___________, domiciliée au Grand-Lancy
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, Administration des comptes de libre passage, 8036 Zürich AXA WINTERTHUR, 1001 Lausanne FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB), Avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève
défenderesses
A/1897/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 avril 2010, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née D___________ en 1973, et Monsieur C___________, né en 1976, mariés en date du 8 juin 2001. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 20 mai 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 8 juin 2001 et le 20 mai 2010. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'a atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) que peu avant le mariage, soit le 27 avril 2001, il est apparu : - qu'au moment du mariage et jusqu'au 31 décembre 2005, il a été affilié à PAX SCHWEIZ. LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich en juillet 2006 ; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 3'097 fr. 15 (cf. courrier de Pax du 30 juin 2010), ce qui représentait, au moment de l'entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 3'924 fr. 55; - qu'il est affilié, depuis février 2006 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB); que son avoir s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 14'053 fr. 75 (cf. courrier de la FPMB du 17 juin 2010). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - que du 1er novembre 2001 à juillet 2004, elle a été affiliée à PAX SCHWEIZ. LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich en décembre 2004 (cf. décompte de la fondation supplétive du 10 juin 2010); - qu'elle a été affiliée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE SUISSE ROMANDE; que son avoir a été transmise par cette dernière à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich;
A/1897/2010 3/5 - que l'avoir accumulé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉ- TIVE de Zurich s'élevait à 4'131 fr. 60 en date du 20 mai 2010 (cf. décompte du 10 juin 2010); - que la demanderesse est affiliée à AXA WINTERTHUR depuis janvier 2008; que l'avoir accumulé auprès de cette fondation s'élevait à 6'315 fr. 70 en date du 20 mai 2010 (cf. courrier d'AXA du 10 juin 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004,
A/1897/2010 4/5 de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 8 juin 2001, date du mariage, d’autre part le 20 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 10'129 fr. 20 (14'053 .75 - 3'924.55) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 10'447 fr. 30 (4'131.60 + 6'315.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'064 fr. 60 (10'129.20 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 5'223 fr. 65 (10'447.30 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 159 fr. 05 (5'223.65 - 5'064.60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/1897/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Madame C___________, née D___________, la somme de 159 fr. 05 à la FON- DATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (FPMB) en faveur de Monsieur C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le