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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2015 A/1896/2015

11. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,371 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1896/2015 ATAS/698/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE/GE Madame A______, domiciliée à Genève demandeurs

contre SWISS LIFE SA, sise General Guisan-Quai 40, 8002 ZURICH ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la Vie SA, sise Richtiplaz 1, 8304 WALLISELLEN défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 13 mars 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1975, lesquels s’étaient mariés en date du 25 janvier 2008. 2. Au chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 12 mai 2015, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 25 janvier 2008 et le 12 mai 2015. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a été affilié d’avril 2002 à mai 2009, puis de janvier 2011 à décembre 2014 à la FONDATION COLLECTIVE LPP D’ALLIANZ SUISSE ; qu’au moment du mariage, son avoir s’élevait à CHF 21'115.40, ce qui représentait, au moment du divorce, un montant de CHF 24'355.95, compte tenu des intérêts accumulés durant le mariage ; qu’en date du divorce, il avait accumulé CHF 58'074.30 (cf. courrier de la fondation du 1er juillet 2015). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que d’octobre 2009 à octobre 2010, elle a été employée par A______ SA, plus particulièrement le père du demandeur, et affiliée à la FONDATION COLLECTIVE LPP D’ALLIANZ SUISSE, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment du divorce, à CHF 3'793.- (cf. courrier de la fondation du 1er juillet 2015) ; - qu'elle a travaillé de décembre 2011 à octobre 2013 pour la fondation D______ et a été affiliée à SWISSLIFE, auprès de laquelle elle avait accumulé en date du divorce le montant de CHF 8'051.85 (cf. courrier de la fondation du 25 août 2015). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 25 janvier 2008, date du mariage, d’autre part le 12 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 33'718.35 (58'074.30 - 24'355.95), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 11'844.85 (3'793 + 8'051.85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'859.20

A/1896/2015 4/5 (33'718.35 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 5'922.45 (11'844.85 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 10'936.75 (16'859.20 - 5'922.45). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant :

1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP D’ALLIANZ SUISSE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'936.75 à SWISSLIFE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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