Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1896/2010 ATAS/1180/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 novembre 2010 En la cause Madame S__________, domiciliée à VEYRIER
Monsieur à S__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES demanderesse
demandeur contre SWISSLIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH
FONDATION COLLECTIVE VITA, p.a. ZURICH CIE D’ ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, GENEVE
CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses
A/1896/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 6 avril 2010 la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 novembre 1992 à Hermance (GE) par Madame S__________, née T__________ en 1967 et Monsieur S__________, né en 1968. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, il a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 21 novembre 1992 et le 18 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 17 septembre 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le demandeur n’avait jamais été affilié auprès d’elle. • Par courrier du 21 septembre 2010, ZURICH, FONDATION COLLECTIVE VITA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 1 er janvier 2008 au 18 mai 2010, date de son divorce, se monte à 66'320 fr. 45. Dans ce montant est comprise une prestation de libre passage de 47'741 fr. 60 reçue de la CIEPP le 1 er avril 2008. • Par courrier du 24 septembre 2010, SWISSLIFE a indiqué que la prestation à partager du demandeur se montant à 9'438 fr. Elle précise qu’au moment du mariage le demandeur était âgé de 24 ans et n’était ainsi pas soumis à l’assurance obligatoire pour la vieillesse.
A/1896/2010 3/6 • Par courrier du 22 octobre 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er juin 2004 au 31 décembre 2007, que lors de cette affiliation elle avait reçu une prestation de libre passage de 131 fr. 35 le 12 juillet 2004 de GENERALI FONDATION LPP et une seconde prestation de libre passage le 20 août 2004 de 21'159 fr. 90 également de GENERALI FONDATION LPP. En date du 25 mars 2008, l’avoir du demandeur d’un montant de 47'741 fr. 60 a été transféré auprès de SAMMELSTIFTUNG VITA à Zürich. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 septembre 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2010 se monte à 2'659 fr. Elle précise que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er février 2008 et qu’elle n’a reçu aucun apport de libre passage. • Par courrier du 29 septembre 2010, le GROUPE MUTUEL PREVOYANCE a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été affiliée auprès de sa fondation. • Par courrier du 11 octobre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage accumulée du 21 novembre 1992 au 18 mai 2010 se monte à 2'223 fr. 75. • Par courrier du 25 octobre 2010, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse à la date du mariage se montait à 931 fr. 60 et les intérêts du 21 novembre 1992 au 31 mars 2010 à 690 fr. 60. Sa prestation de sortie de 2'288 fr. 60 a été transférée auprès de l’Institution supplétive LPP de Zurich en date du 31 mars 2010. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 25 août, 14 septembre, 5 octobre et 2 novembre 2010 . La juridiction leur a indiqué que selon les information recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 75'758 fr. 45 (9'438 fr. + 66'320 fr. 45) pour le demandeur et à 3'232 fr. 35 (2'659 fr. + 2'223 fr. 75 - 1'650 fr. 40 [931 fr. 60 + 718 fr. 80 d’intérêts jusqu’au 18.05.2010]) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 16 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 931 fr. 60 existant au 21 novembre 1992 se montent à 718 fr. 80. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 novembre 1992, d’autre part le 18 mai 2010 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 75'758 fr. 45 tandis que celle acquise par la demanderesse est de
A/1896/2010 5/6 3'232 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37'879 fr. 25 (75'758 fr. 45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'616 fr. 75 (3’232 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 36'262 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur S__________, contrat d’adhésion n° 73’273/000, la somme de 36'262 fr. 50 à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame S__________, née T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le