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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/1894/2012

7. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,245 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1894/2012 ATAS/1345/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à la Croix-de-Rozon Madame H__________, domiciliée à Genève demandeur

demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 8036 Zurich FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, 8401 Winterthur

défenderesses

A/1894/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 7 mai 2012, la 19ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 novembre 1996 à Vernier (GE) par Madame H__________ , née I__________ en 1964 et Monsieur H__________ , né en 1953. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 juin 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 novembre 1996 et le 9 juin 2012. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon le courrier du 29 juin 2012 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich, l’avoir de prévoyance de la demanderesse du 15 novembre 1996 au 9 juin 2012 se monte à 2'119 fr. 97. La fondation a reçu en date du 28 novembre 2005 une prestation de libre passage de 715 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne et en date du 16 juillet 2010 une prestation de libre passage de CPV/CAP PENSIONSKASSE COOP de 1'371 fr. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 3 juillet 2012, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès de la VAUDOISE ASSURANCES le 17 juillet 2002. Elle a ajouté que sa prestation de sortie au 9 juin 2012 se montait à 139'596 fr. 60 et à 71'410 fr. 85 à la date du mariage (intérêts compris jusqu’au 9.06.2012). La prestation de sortie à partager est de 68'185 fr. 75. Elle précise qu’aucun transfert d’une ancienne caisse du demandeur n’a été comptabilisé depuis son affiliation auprès de la VAUDOISE ASSURANCES ou de SWISS LIFE. • Par courrier du 6 juillet 2012, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage (sans tenir compte des

A/1894/2012 3/7 intérêts jusqu’à la date du divorce) se monte à 5'265 fr. Elle précise qu’elle a reçu trois prestations de libre passage pour le demandeur : - Une prestation de libre passage concernant X_________ SA, pour une affiliation du 1er mars 1996 au 30 avril 1998, de 19'699 fr. 45 - Une prestation de libre passage concernant Y_________ SA, pour une affiliation du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2002, de 26'833 fr. 20 - Une prestation de libre passage provenant de la FONDATION NEUCHÂTELOISE (Z_________ SA), de 13'500 fr. 95 Ces trois prestations de libre passage ont été transférées au CREDIT SUISSE sur un compte de libre passage en date du 21 octobre 2003. • Le 12 juillet 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE a communiqué à la Cour une copie d’un courrier du 20 avril 2012 adressé au demandeur dans lequel elle confirme avoir reçu trois versements de WINTERTHUR-LEBEN en date du 24 octobre 2003 pour un montant total de 60'033 fr. Elle a également reçu un versement de 55'674 fr. de SWISS LIFE en date du 29 octobre 2003 et un versement de 2'537 fr. 90 de la SCHWEIZERISCHE SOZIALPARTNER STIFTUNG le 31 octobre 2003. Ces prestations ont été investies en fonds de placement Mixta-LPP en date du 13 novembre 2003 pour un montant de 118'763 fr. 85. En date du 9 mars 2004, AXA WINTERTHUR a effectué un versement de 596 fr. La part de la prestation de libre passage du demandeur sans investissement au 29 février 2012, intérêts compris, est de 734 fr. 58 et le montant des fonds de placement Mixta-LPP à la même date de 144'401 fr. 88. • Par courrier du 24 juillet 2012, le demandeur a apporté notamment les précisions suivantes : Concernant les trois versements effectués par WINTERTHUR-LEBEN : - L’avoir de 13'500 fr. a été cotisé de 1985 à 1988 chez Z_________ SA. - L’avoir de 19'699 fr. 45 du 1.03.1996 au 31.03 1998 chez X_________ SA. - L’avoir de 26'833 fr. 20 du 1er décembre 1998 au 31.01.2002 chez Y_________ SA.

A/1894/2012 4/7 Le versement de SWISSLIFE de 55'674 fr. correspond à un avoir LPP cotisé du 1er août 1989 au 30 septembre 1993 pour un emploi chez XA_________ SA. • Le 31 juillet 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE a communiqué un extrait de compte d’AXA WINTERTHUR du 31 juillet 2012 duquel il ressort que la prestation de sortie du demandeur au 9 juin 2012 se monte à 144'321 fr. 33. Le demandeur est affilié à la fondation depuis le 24 octobre 2003. AXA WINTERTHUR a reçu cinq versements : - 26'833 fr. 00 le 24.10.2003, soit 32'623 fr. 75 au 9 juin 2012 - 13'501 fr 00 le 24.10.2003, soit 16'414 fr. 60 - 55'674 fr. 00 le 29.10.2003, soit 67’658 fr. 50 - 2'537 fr. 90 le 31.10.2003, soit 3'083 fr. 95 - 569 fr. 00 le 09.03.2004, soit 684 fr. 80 • Par courrier du 24 août 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé au 31 octobre 2003. Son avoir de libre passage de 2'537 fr. 90 a été transféré en date du 31 octobre 2003 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. Elle avait reçu le 1er juillet 1998 un avoir de libre passage de 2'317 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. • Par courrier du 3 octobre 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 et que son avoir de libre passage de 2'100 fr. avait été transféré avec les intérêts auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 4 octobre 2012, AXA WINTERTHUR a précisé, à la demande de la Cour de céans, que le montant de 569 fr. provenait d’une police de libre passage AXA qui avait été conclue pour la période de mai à août 1989 suite à l’affiliation du demandeur auprès de XB_________. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 17 juillet, 17 août, 25 septembre et 10 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 2'120 fr. pour la demanderesse et à 68'185 fr. 75 + 48'105 fr. 82 (144'321 fr. 33 - 8'373 fr. 66 [5'265 fr. + 3'108 fr. 66 d’intérêts] - 16'414 fr. 60 - 67'658 fr. 50 - 3'083 fr. 95 - 684 fr. 80) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 31 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/1894/2012 5/7 Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour de céans. A défaut de quoi, l’avoir lui revenant sera versé sur son compte à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 5'265 fr. existant au 15 novembre 1996 se montent à 3'108 fr. 66.

A/1894/2012 6/7 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 novembre 1996, d’autre part le 9 juin 2012 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 116'291 fr. 57 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2’120 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 58’145 fr. 78 (116'292 fr. 57 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1’060 fr. (2’120 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 57'085 fr. 78. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur H_________ , cpte de prévoyance n° __________de 57'085 fr. 78 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Madame H__________, née I__________, cpte de libre passage n°__________ des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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