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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2019 A/1893/2019

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·575 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1893/2019 ATAS/574/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1893/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 novembre 2018, confirmée sur opposition le 10 mai 2019, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) une suspension d’une durée de huit jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité en raison de son absence injustifiée à un entretien de conseil fixé le 29 octobre 2018 ; Que l’assuré a interjeté recours le 15 mai 2019 contre ladite décision sur opposition ; Qu’invité à se déterminer, l’OCE a informé la chambre de céans le 13 juin 2019 qu’il avait notifié à l’assuré une décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 10 mai 2019 ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l’OCE a rendu une nouvelle décision le 13 juin 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient, partant, de rayer la cause du rôle ;

A/1893/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’OCE le 13 juin 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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