Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1891/2018 ATAS/148/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Roman SEITENFUS
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Didier ELSIG
intimée
A/1891/2018 - 2/4 - Vu la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: la CNA ou l'intimée) du 30 avril 2018, rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant) le 4 avril 2018 contre la décision du 15 mars 2018, la CNA considérant en substance, au vu des nombreuses contradictions existantes au dossier, qu'il n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré était au bénéfice d'un contrat de travail avec la société B______ au moment de l'accident, de sorte que la couverture ne pouvait être admise ; Vu le recours de l'assuré, représenté par un conseil, du 31 mai 2018, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, et à la condamnation de l'intimée au versement des prestations LAA dès le 20 septembre 2017 ; Vu la réponse de l'intimée, représentée par un conseil, du 2 juillet 2018, concluant au rejet du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2018 au cours de laquelle ces dernières ont confirmé que l’unique objet du litige concernait la contestation par la CNA de l’affiliation du recourant à l’assurance-accidents au moment du sinistre, à l’exception (recte : exclusion) de toute autre problématique, notamment au sujet de l’atteinte à la santé qui résulterait de l’accident allégué ; Vu l'audience d'enquêtes du 17 décembre 2018, et notamment les auditions de Monsieur C______ et de Monsieur D______ ; Vu l'audition des parties lors de cette même audience, au cours de laquelle, interrogé par le conseil de l'intimée, le recourant a confirmé être actuellement en pleine forme, ne plus avoir de séquelles de l'accident, ne plus prendre de médicaments, et en un mot, être guéri, après avoir terminé les derniers traitements une semaine au préalable ; Attendu qu'à l'issue de cette audience, les parties avaient souhaité entamer une discussion, de sorte qu'un délai leur a été fixé pour ce faire et communiquer à la chambre de céans le résultat de leurs discussions ; Que par courrier du 15 janvier 2019, le conseil de l'intimée a informé la chambre de céans que la CNA, compte tenu des nouveaux éléments soulevés lors de l'audience du 17 décembre 2018, était prête à admettre la couverture de l'accident annoncé et à reprendre à bref délai, l'instruction du cas, en convoquant l'assuré pour un examen médical, demeurant réservées les éventuelles suites pénales que donnerait la CNA à cette affaire ; Qu'interpellé par la chambre de céans, sur la question de savoir si, au vu de la détermination de l'intimée, il était d'accord que la chambre de céans rende un arrêt de renvoi et de reprise de l'instruction, le recourant a répondu par courrier de son conseil du 7 février 2019 que la CNA ayant acquiescé à ses conclusions, il acceptait naturellement que soit rendu un tel arrêt, frais et dépens à charge de l'intimée ;
A/1891/2018 - 3/4 - Attendu en droit. Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), sa compétence pour juger du cas d’espèce étant ainsi établie ; Que le délai de recours étant de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Que la prise de position de l'intimée par courrier de son mandataire du 15 janvier 2019 revient à un acquiescement à tout le moins partiel aux conclusions du recourant, dans la mesure où la CNA admet désormais le principe de sa responsabilité, et propose ainsi de convoquer rapidement le recourant pour instruction sur l'étendue et les modalités de la prise en charge de cet accident ; Qu'il est également pris acte de ce que le recourant s'est déclaré d'accord avec le principe d'un arrêt de renvoi dans le sens qui précède, concluant pour le surplus à l'octroi de dépens en sa faveur; Qu'ainsi, le recours sera partiellement admis, la décision entreprise étant annulée et la cause retournée à l'intimée, pour instruction et nouvelle décision ; Que le recourant obtenant gain de cause est représenté par un avocat auquel il a dû recourir pour défendre ses intérêts dans le cadre du présent recours, de sorte qu’une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette indemnité est arrêtée en l'espèce à CHF 1'500.- ; Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/1891/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 30 avril 2018. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction au sens des considérants, et nouvelle décision ; 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le