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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2016 A/1891/2016

8. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,155 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1891/2016 ATAS/1063/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Fiduciaire B______ SA, à CAROUGE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/1891/2016 - 2/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès: la caisse) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2016 dû par Madame A______ (ci-après: l’intéressée) à CHF 290.- (CHF 29.- par salarié, pour un effectif de dix salariés en 2014). 2. Par acte du 6 juin 2016, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Chambre de céans expliquant que la société C______ dispose de très peu de moyens financiers et peine à subsister. La recourante ajoute que la société n’emploie plus que quatre salariés, dont deux étudiantes qui travaillent à raison de quinze heures par semaine. A l'appui de son recours, la recourante produit le compte de pertes et profits et le bilan au 31 décembre 2015. 3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 juin 2016, a rappelé les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle. L’intimée souligne que c’est le nombre de salariés occupés en décembre 2014 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2016 et confirme, après réexamen de l’attestation de salaires de la société pour l’année 2014, devoir prendre en considération dix salariés afin de fixer la cotisation due par la société. L’intimée précise qu’il est loisible à la recourante de solliciter un plan de paiement pour s'acquitter du montant qui lui est réclamé. 4. Par courrier du 22 juin 2016, la chambre de céans a octroyé un délai au 5 juillet 2016 à la recourante, pour indiquer si, au vu de la réponse de l’intimée, elle entendait maintenir son recours et, cas échéant, pour quelles raisons. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1891/2016 - 3/5 - 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2016. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2016 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 25 novembre 2015 à CHF 29.- par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP. En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2014 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2016. En l’espèce, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales. Force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2014 faisait état de dix salariés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

A/1891/2016 - 4/5 - L'argument soulevé par la recourante quant au nombre de salariés pour l'année 2016 est dénué de pertinence. C'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2016 et lui a réclamé CHF 290.-. La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP. Dès lors, les difficultés financières alléguées par la recourante ne la dispensent pas de son obligation mais il lui est en revanche loisible de demander un arrangement de paiement à l'intimée. Le recours, manifestement infondé, est rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/1891/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

A______-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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