Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1888/2018 ATAS/1002/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2018 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1888/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le ______ 1984, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) le 21 novembre 2017. 2. Par courriel du 19 avril 2018, l’assurée a demandé de déplacer à un autre jour son rendez-vous prévu le 20 avril 2018 avec sa conseillère en personnel de l’office régional de placement (ci-après la conseillère), pour se rendre à un entretien pour un stage. 3. Par retour de courriel, la conseillère a indiqué à l’assurée que les stages devaient être validés par l’OCE et a déplacé son rendez-vous de 15h à 10h le même jour, soit le 20 avril 2018. 4. Par retour de courriel du même jour, l’assurée a remercié la conseillère pour avoir déplacé le rendez-vous, ce qui lui permettait de préparer son entretien du lendemain. 5. Il ressort d’une note au dossier de la conseillère de l’assurée que cette dernière l’a appelée à 10h05 le 20 avril 2018 pour lui annoncer qu'elle avait du retard. 6. À cette même date, l’assurée a reçu un courriel de sa conseillère lui communiquant la date et l’heure de leur prochain entretien, soit le mardi 24 avril 2018 à 10h30. 7. L’assurée a remercié la conseillère, par retour de courriel, d’avoir reporté le rendezvous. 8. Par décision du 23 avril 2018, l'OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, à compter du 21 avril 2018, pour ne pas s'être présentée à l'entretien de conseil du 20 avril 2018 en ne fournissant aucune excuse valable. 9. Par courriel du 30 avril 2018, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée, expliquant qu’elle avait été convoquée à un entretien d’embauche le 20 avril 2018. Elle a joint un courriel de l’employeur daté du 26 avril 2018 remerciant l’assurée d’être venue le rencontrer le vendredi précédent pour le poste de Legacy Officer. 10. Par décision sur opposition du 15 mai 2018, la direction de l'OCE a rejeté l'opposition du 30 avril 2018, estimant que l'assurée n'avait présenté aucune excuse justifiant son absence à l'entretien de conseil du 20 avril 2018 à 10h et que celui-ci n'avait pas pu avoir lieu par sa faute. 11. Par courrier du 21 mai 2018, l'assurée a formé opposition contre la décision du 15 mai 2018, expliquant avoir demandé à sa conseillère de repousser leur entretien à une date ultérieure au 20 avril 2018, afin de pouvoir consacrer plus de temps à la préparation de son entretien d’embauche du lendemain. Il ne s’agissait en réalité pas d’un entretien pour un stage mais pour un contrat de durée déterminée de 7 mois. Elle ajoutait que : « un rendez-vous préalable avec ma conseillère n’avait
A/1888/2018 - 3/10 pas une grande valeur ajoutée alors que postérieurement nous aurions pu discuter pertinemment et de manière apaisé de la stratégie à adopter suite à cet entretien ». Elle indiquait s'être rendue le matin du 20 avril 2018 à son cours d'anglais pensant que celui-ci lui serait utile pour son entretien d'embauche, s'être absentée à 9h30 de ce cours pour se rendre à son entretien de conseil, mais être arrivée en retard à cause d'un appel téléphonique d’une durée de vingt-cinq minutes en relation avec son entretien d'embauche prévu l'après-midi. Elle précisait avoir appelé sa conseillère à 9h58 une première fois puis une seconde fois à 10h01 pour l'avertir qu'elle aurait dix minutes de retard et que cette dernière lui avait répondu qu’elle avait autre chose à faire qu'attendre et qu’elle la noterait absente sans justification. L’assurée avait alors demandé s’il était possible de se présenter à l’heure initiale de son premier rendez-vous, soit à 15h, avant son entretien d’embauche, mais cette proposition lui avait été refusée. Elle avait ensuite reçu un courriel de sa conseillère qui décalait le rendez-vous du 20 avril 2018 au 24 avril 2018 et l’avait remerciée pour ce changement. Enfin, la recourante a indiqué avoir une situation financière très inconfortable ne touchant que CHF 3'100.- d’allocations par mois et ayant une charge locative de CHF 1'487.- qu’elle assumait seule. 12. L’OCE a transmis ce courrier et son annexe à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence, qui l'a enregistré comme un recours. 13. À teneur du procès-verbal d’entretien établi par la conseillère de l’assurée le 29 avril 2018, cette dernière l’avait appelé à 10h05 le 20 avril 2018 depuis un bus au centre-ville pour l'avertir de son retard. La conseillère lui avait répondu que son retard était trop important et que la plage horaire suivante était déjà occupée. Il n'avait pas été accordé de tolérance à l'assurée, car elle était en retard pour un rendez-vous qui avait déjà été déplacé à sa demande et qu’elle avait déjà, à plusieurs reprises, discuté ses horaires de rendez-vous. Elle avait informé la recourante, à maintes reprises, que les rendez-vous étaient fixés selon la disponibilité des conseillers en personnel et qu’ils pouvaient être reportés uniquement pour de justes motifs tels que des entretiens d’embauche ou des incapacités attestées par des certificats médicaux. Celle-ci ne semblait pas vouloir comprendre ses obligations envers l’assurance-chômage. 14. Par courrier du 5 juin 2018, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 15. Le 26 juin 2018, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 16. Lors d’une audience de comparution personnelle du 19 septembre 2018, la recourante a expliqué avoir accepté, sans être d’accord, le déplacement de son rendez-vous du 20 avril 2018 à 10h. Elle avait dit à sa conseillère ne pas comprendre l’utilité de ce rendez-vous préalablement à son entretien d’embauche et souhaiter que celui-ci soit reporté à une date ultérieure. D’un naturel timide, elle
A/1888/2018 - 4/10 n’avait pas réussi à s’affirmer devant sa conseillère, qui lui avait mis trop de pression et cherchait à lui montrer son pouvoir plutôt que de l’aider. En refusant de déplacer le rendez-vous à une date ultérieure, celle-ci n’avait agi ni dans l’intérêt de l’assurée, ni dans son propre intérêt. La recourante avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour arriver à l’heure à son rendez-vous à l’ORP. À cette époque, elle suivait des cours d’anglais individuels mis en place par l’ORP, tous les matins à raison de trois fois quarante-cinq minutes pendant trois mois. Elle n’avait pas attiré l’attention de sa conseillère sur le fait que ses cours se dérouleraient en même temps que son rendez-vous, car cela n’aurait rien changé, puisque celle-ci ne voulait pas changer la date de son entretien. Le cours d’anglais du 20 avril 2018 portait sur la préparation à son entretien d’embauche qui avait lieu l’après-midi. Elle s’était absentée du cours à 9h30 pour se rendre à son rendez-vous de conseil de 10h et avait demandé à un ami de l’accompagner en voiture. En raison d’un embouteillage, elle avait été contrainte de prendre les transports en commun. Elle ne savait pas quel bus prendre et cela l’avait stressée, ce qui avait contribué à la mettre en retard. Concernant l’entretien téléphonique mentionné dans l’opposition du 21 mai 2018, la recourante a indiqué que même si elle n’en avait pas parlé en début d’audience, celui-ci avait également contribué à la mettre en retard. Cet appel, reçu à 9h30, venait de l’ami qui lui avait décroché l’entretien d’embauche de l’après-midi. Il devait lui communiquer quelques informations. Elle lui avait dit ne pas avoir le temps de lui parler, mais cela lui avait tout de même pris du temps, raison pour laquelle elle n’avait pu que tardivement appeler l’ORP, soit à 9h58. Elle n’avait pu être mise en contact avec sa conseillère qu’à 10h01 et elle lui avait alors indiqué être en mesure d’arriver à l’entretien à 10h10. La conseillère avait refusé de l’attendre. En règle générale, les entretiens de conseil duraient entre vingtcinq et trente-cinq minutes. La recourante ne trouvait pas normal que sa conseillère n’ait pas voulu l’attendre durant le temps qui lui était dédié. Le représentant de l’OCE a relevé que les personnes qui suivent des cours doivent privilégier les rendez-vous avec leur conseiller en personnel. Monsieur B______, un ami de la recourante qui l’accompagnait à l’audience, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la conseillère de l’ORP avait avancé le rendez-vous tout en sachant que l’assurée suivait des cours d’anglais au même moment et qu’en s’absentant à 9h45 elle ne pouvait être à l’heure. De plus, connaissant bien la recourante, il pouvait dire qu’elle avait accepté le rendez-vous, car elle était sous pression. Le représentant de l’OCE a relevé qu’à teneur d’un procès-verbal du 29 avril 2018, la recourante était capable d’insister pour déplacer un rendez-vous, notamment celui du 8 février 2018, et qu’il n’était pas fait mention dans le dossier d’un caractère timide de celle-ci.
A/1888/2018 - 5/10 - La recourante a répondu avoir effectivement insisté pour déplacer le rendez-vous du 8 février 2018, car elle avait de bonnes raisons pour le faire. Elle a ajouté qu’elle estimait la sanction infligée par l’OCE trop sévère, car elle faisait tout pour retrouver un emploi et avait respecté ses obligations. Par ailleurs, sa langue maternelle n’était pas le français. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de la recourante au motif qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien de conseil du 20 avril 2018. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 25 let. d OACI prévoit que l’assuré peut être autorisé à déplacer la date de son entretien de conseil s’il prouve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant. À cet égard, la loi mentionne comme exemple un déplacement pour se présenter à un employeur. Il doit s’agir de raisons impératives comme une visite médicale, un entretien d’embauche ou une convocation par l’autorité (Bulletin LACI IC/B359). L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet
A/1888/2018 - 6/10 entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). 5. a) L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). b) L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 8 août 2018, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l’égard d’assurés qui ne s’étaient pas présentés à un entretien de conseil, l’une parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et l’autre parce qu’il était resté endormi mais, qui avait immédiatement appelé l’ORP, à son réveil, pour s’excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d’un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001). La situation de l'assuré qui arrive en retard à son rendez-vous et en informe le conseiller en personnel est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui avait téléphoné pour prévenir de son retard à son entretien, en raison d’un autre rendez-vous ayant pris du retard. Ce retard résultait donc d’une mauvaise planification de ses activités mais une telle situation ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oubliait de se rendre à un entretien de conseil et s'en excusait par après spontanément. La suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée dans un cas où l’assuré avait attendu plus de cinq heures avant d’appeler l’ORP pour s’excuser de ne pas s’être présenté à l’entretien en raison d’un trajet imprévisible et extraordinaire pour
A/1888/2018 - 7/10 apporter des affaires à sa fille en colonie de vacances. Le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré n’avait pas pris ses obligations de chômeur très au sérieux, dès lors qu’il n’avait pas agi spontanément et immédiatement et qu’il avait attendu avant de s’excuser (8C_675/2014 du 12 décembre 2014). Dans un arrêt de la chambre de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. La Cour a retenu que ce retard ne pouvait pas être qualifié d’inadmissible mais que l’assuré n’en était pas à son premier manquement et que dès lors, une sanction s’imposait. Dans un arrêt du 12 mars 2018, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a annulé la sanction d’un assuré qui avait manqué son entretien de conseil en raison d’un autre rendez-vous qui avait lieu mensuellement et qui l’avait mis en retard. Il avait cherché à joindre sa conseillère pour l’informer de son retard, sans succès. La Cour a jugé que la suspension du droit à l’indemnité était injustifiée, car le recourant prenait ses obligations de chômeur au sérieux, son comportement avait été irréprochable et il s’était spontanément excusé de son absence (ACH 194/17 – 49/2018). 6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). b) En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Selon le barème du SECO, l’assuré qui n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, doit être suspendu dans son droit à l’indemnité pour une période de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC/D79.3A). c) La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal
A/1888/2018 - 8/10 fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 8. En l’espèce, il est établi que la recourante est arrivée en retard à son entretien de conseil du 20 avril 2018, initialement prévu à 15h et déplacé à 10h à sa demande. Dans un premier temps, elle a expliqué avoir été retardée en raison d’un appel téléphonique concernant son entretien d’embauche ayant duré vingt-cinq minutes. Lors de l’audience de comparution personnelle, la recourante a expliqué qu’en raison d’un embouteillage, elle avait été contrainte de prendre les transports en commun et que cela l’avait retardée. Force est de constater que la recourante a donné des versions différentes des faits pour expliquer son retard. Son discours contradictoire nuit à sa crédibilité. Si l’on s’en tient à sa première version des faits, elle disposait de trente minutes pour se rendre à son entretien à l’ORP, ce qui était suffisant pour arriver à l’heure. Rien ne l’empêchait d’abréger son appel téléphonique. Elle estimait à l’évidence que ce rendez-vous était inutile. Elle a donc privilégié son entretien d’embauche au détriment du respect de ses obligations envers l’ORP.
A/1888/2018 - 9/10 - Dans ces circonstances, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité. 9. Reste à déterminer si l’intimé a ou non respecté la proportionnalité en fixant à cinq jours la durée de la suspension. La quotité de la suspension est conforme au barème du SECO, cependant, la faute de la recourante doit toutefois être relativisée au regard des circonstances du cas d’espèce. En effet, il s’agit là de son premier manquement à ses obligations de chômeuse. La recourante s’est absentée en temps utile de son cours d’anglais et l’on peut penser qu’elle avait bien l’intention d’arriver à l’heure à son entretien. De plus, elle a spontanément appelé sa conseillère pour lui indiquer qu’elle serait en retard. Aucun comportement inadéquat n’a été relevé depuis son inscription à l’OCE, mis à part le fait qu’elle ait demandé à plusieurs reprises de modifier ses horaires de rendez-vous, ce qui ne peut être considéré comme un manquement à ses obligations, puisqu’un assuré peut suggérer de déplacer un entretien. Par ailleurs, par son comportement, la recourante a toujours démontré sa volonté de trouver du travail. Dès lors, il faut qualifier sa faute de légère et réduire la suspension en conséquence. Au vu des considérations qui précèdent, il se justifie de réduire la suspension du droit à l’indemnité à deux jours. 10. Ainsi le recours est partiellement admis. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 12. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante qui n'était pas représentée et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
A/1888/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision rendue par l’intimé le 15 mai 2018, en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à deux jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le