Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1885/2019 ATAS/600/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2020 10 ème Chambre
En la cause Succession de feu Monsieur A______, domicilié de son vivant, à PERLY, c/o Office cantonal des faillites
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/1885/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 4 avril 2019 rendue par la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), contre la décision de la division prestations d'assurance du 9 janvier 2017 ; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 16 mai 2019 ; Vu la réponse de l'intimée du 15 juillet 2019 concluant au rejet du recours ; Vu le dossier ; Attendu que la chambre de céans a incidemment appris que la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations avait enregistré le décès du recourant, survenu le 14 juin 2019 ; Vu l'ordonnance de suspension de l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée du 17 juillet 2019 ; Attendu que dans l'intervalle le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il avait cessé d'occuper ; Vu la répudiation de la succession par tous les héritiers connus et la requête du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2019 au Tribunal civil concluant à ce que cette dernière juridiction ordonne la liquidation par l'office cantonal des faillites (ci-après : l'OF) de la succession répudiée de feu M. A______ ; Vu le courrier de l'OF à la chambre de céans du 13 juillet 2020, informant cette juridiction que la masse en faillite de feu M. A______ n'entendait pas reprendre la procédure suspendue par-devant la chambre de céans ; Considérant en droit Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ; Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;
A/1885/2019 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Reprend l'instruction de la présente cause. 2. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'Office cantonal des faillites et à la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents par le greffe le